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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Juin 2025
N° RG 24/00354 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HSVQ
N° MINUTE 25/00330
AFFAIRE :
[R] [G] veuve [W]
C/
[8]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [R] [G] veuve [W]
CC [8]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [R] [G] veuve [W]
née le 10 Mai 1938 à [Localité 6] ([Localité 10])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [W], son fils, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
[8]
Département Juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [P], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : M. LAURILLEUX, Représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Mars 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025.
JUGEMENT du 02 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2022, Mme [R] [G] veuve [W] (la requérante) a sollicité auprès de la [5] (la caisse) le versement d’une pension de réversion suite au décès de son époux, M. [T] [W], le 23 octobre 2020.
Par courrier en date du 17 novembre 2022, la caisse a informé la requérante de l’attribution d’une pension de réversion agricole à compter du 1er août 2022, précisant que l’attribution de cette pension ne pouvait prendre effet avant cette date puisque la demande a été effectuée plus de douze mois après le décès de l’assuré.
Par courrier en date du 21 juillet 2023, Mme [R] [G] veuve [W] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par décision du 1er décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la requérante.
Par courrier en date du 14 février 2024, la requérante a saisi le médiateur de la caisse aux fins de tentative de règlement amiable du litige.
Par courrier en date du 11 avril 2024, le médiateur de la caisse a indiqué mettre fin à la médiation, considérant que le dossier de la requérante avait été géré par la caisse en conformité avec la réglementation applicable.
Par requête déposée au greffe le 10 juin 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions datées du 19 février 2025 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de :
— ordonner l’attribution de sa pension de réversion à effet au 1er novembre 2020 ;
— condamner la caisse à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
La requérante soutient que la caisse a manqué à son obligation d’information en ne lui indiquant pas les délais dans lesquels devait être rempli le dossier de demande d’attribution d’une pension de réversion alors que pourtant son fils avait contacté la caisse à ce sujet dès le 14 janvier 2021. Elle soutient que la caisse aurait dû spontanément lui transmettre le dossier après cet appel.
Lors de l’audience, la requérante a précisé oralement avoir eu un contact téléphonique avec la [7] en janvier 2021, au cours duquel elle n’a pas été informée de la nécessité de remplir un dossier pour formuler sa demande de pension de réversion.
Aux termes de ses conclusions datées du 17 janvier 2025 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— constater la forclusion du recours de la requérante ;
— à défaut, confirmer l’attribution de la retraite de réversion de la requérante à effet au 1er août 2022, soit au premier jour du mois suivant la réception de sa demande ;
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
La caisse soulève à titre liminaire la forclusion du recours de la requérante, affirmant que cette dernière a saisi la présente juridiction au-delà du délai réglementaire de deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable. Elle explique que ce délai a été suspendu par la saisine du médiateur mais qu’il a recommencé à courir à compter de la notification de sa décision et était écoulé au jour de la saisine de la juridiction.
Au fond, la caisse soutient que sa décision est bien-fondée, affirmant que, conformément à la législation en vigueur, un droit à pension de réversion lui a été notifié à compter du 1er août 2022, soit au premier jour du mois suivant la réception de sa demande. Elle précise que le recours de la requérante n’est pas motivé et qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information ; que la pension de réversion est une prestation quérable de sorte que son attribution suppose une demande de l’intéressé ; que lors de la communication téléphonique du 14 janvier 2021, le fils de la requérante a été informé des démarches suite au décès de son père ; que de plus le fils de la requérante a repris contact avec l’organisme plus d’un an après sa première intervention.
Lors de l’audience, la caisse a précisé oralement que si un contact téléphonique entre le fils de la requérante et l’organisme avait bien eu lieu en janvier 2021, il n’est pas démontré que cet appel concernait bien une demande relative à la pension de réversion ; que cette demande n’a été formalisée qu’en juillet 2022 et que l’intéressée ne justifie d’aucune démarche entreprise auprès de l’organisme entre temps.
À l’issue de l’audience, la [5] a été autorisée à produire en délibéré sous sept jours à compter de l’audience la preuve de la notification de la décision du médiateur à la requérante.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
Aucun élément n’a été produit par la caisse de mutualité sociale agricole dans le délai imparti par le tribunal.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1 du de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
En application de l’article R.142-1-A le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
De plus, l’article L. 723-34-1 du code rural et de la pêche maritime dispose en ses alinéas 3 et 4 : “L’engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.
L’engagement de la procédure prévue au même article L. 142-2 met fin à la médiation.”
En l’espèce, la décision de la commission de recours amiable en date du 1er décembre 2023 a été notifiée à Mme [R] [G] veuve [W] par courrier recommandé reçu le 23 décembre 2023 comme le démontre l’accusé de réception produit. Cette notification précisait clairement que pour contester cette décision, il appartenait à la requérante de saisir dans un délai de deux mois à compter de ladite notification le médiateur de la [7] pour engager une tentative de règlement amiable du litige ou le présent tribunal.
Cette même notification précisait également qu’en cas de saisine du médiateur, celle-ci suspendrait le délai de recours de deux mois devant la présente juridiction, et ce à compter de la notification par le médiateur de la recevabilité de sa saisine et jusqu’à ce qu’il ait communiqué ses recommandations aux parties.
Il est acquis au regard des éléments versés aux débats et des déclarations concordantes des parties sur ce point que la requérante a saisi le médiateur de la [7] le 14 février 2024.
La caisse produit une copie de la décision du médiateur adressée à la requérante par courrier en date du 11 avril 2024, que l’intéressée ne conteste pas avoir reçu.
Bien qu’y ayant été autorisée par le présent tribunal, la caisse n’a cependant produit aucun élément en cours de délibéré de nature à démontrer la date de réception de ce courrier par la requérante et, partant, à établir que cette décision a bien été notifiée à l’intéressée.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le délai de recours devant la présente juridiction est toujours suspendu.
La requérante était donc parfaitement recevable à saisir le présent tribunal par requête du 10 juin 2024.
En conséquence, il y a lieu de dire le recours de Mme [R] [G] veuve [W] recevable.
II. Sur le bien-fondé de la décision de la caisse
Aux termes de l’article L. 353-1, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, “En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.”
L’article R. 353-7 du code de la sécurité sociale dispose : “Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d’un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge prévue à l’article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d’entrée en jouissance de sa pension et s’il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°.A défaut d’exercice de ce droit, la date d’entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.”
En l’espèce, l’époux de la requérante est décédé le 23 octobre 2020 et le seul écrit produit est la demande d’attribution de la pension datée du 20 juillet 2022 de sorte que Mme [R] [G] veuve [W] ne justifie pas avoir formulé sa demande de pension de réversion dans l’année suivant le décès de son conjoint.
Dans ces conditions et par application des dispositions légales et réglementaires susvisées, c’est donc à juste titre que la [5] a décidé d’attributer une pension de réversion à Mme [R] [G] veuve [W] à effet au 1er août 2022, soit au premier jour du mois suivant la réception de sa demande en date du 20 juillet 2022.
La requérante soutient que c’est suite à un défaut d’information de la caisse qu’elle n’a formulé sa demande que tardivement de sorte que seule la caisse en est responsable et doit lui verser la pension à compter de la date à laquelle elle aurait pu y prétendre.
Cependant, il convient de relever que la caisse n’est tenue d’aucune obligation d’information en l’absence de demande des assurés et que la pension de réversion ne peut être attribuée que sur demande du conjoint survivant de sorte qu’il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir transmis spontannément à l’assurée le dossier de demande de pension.
Par ailleurs, si la caisse ne conteste pas que Mme [R] [G] veuve [W] avait, par l’intermédiaire de son fils, bien pris contact avec l’organisme en janvier 2021, aucun élément ne permet toutefois d’établir le contenu et la teneur de cette communication et donc l’existence d’une demande à ce titre et la délivrance d’une information erronée en réponse.
Au contraire, la requérante ne justifie d’aucune nouvelle démarche entreprise auprès de l’organisme, notamment pour s’enquérir du défaut de versement des sommes, et ce entre la date de son appel en janvier 2021 et la formalisation de sa demande de pension de réversion le 20 juillet 2022, soit pendant plus d’un an. Dans ces conditions, cet important délai vient contredire les affirmations de la requérante selon lesquelles elle pensait que le dossier suivait son cours et qu’elle allait bénéficier de cette prestation automatiquement.
En conséquence, la requérante ne justifie d’aucune faute de la caisse de nature à lui permettre d’ouvrir un droit antérieurement à la date fixée.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [R] [G] veuve [W] de sa demande d’attribution d’une pension de réversion à effet au 1er novembre 2020.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [R] [G] veuve [W] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de Mme [R] [G] veuve [W] recevable ;
DEBOUTE Mme [R] [G] veuve [W] de sa demande d’attribution d’une pension de réversion à effet au 1er novembre 2020 ;
CONFIRME l’attribution de la pension de réversion à Mme [R] [G] veuve [W] au titre du décès de son époux, M. [T] [G], à effet au 1er août 2022 ;
DEBOUTE Mme [R] [G] veuve [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [G] veuve [W] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [R] [G] veuve [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 9]
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