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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 24/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01407 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGCE
DU 26 Février 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[E] [N] [D]
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social
JUGEMENT
du
26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Greffier : Madame Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
[Adresse 1] -
[Localité 2]
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [N] [D],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 13 Janvier 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 26 Février 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 26 novembre 2024, [E] [N] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0004621322 qui a été délivrée par le directeur de Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 18 avril 2024 et signifiée le 21 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des régularisations annuelles 2017, 2018, 2019, 2020 et de l’échéance de novembre 2021, pour un montant total de 5 921 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025, renvoyée à deux reprises, et retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette dernière audience, la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité du tribunal de :
— déclarer l’opposition à contrainte formée par [E] [N] [D] recevable,
— valider la contrainte litigieuse pour son entier montant,
— condamner en conséquence [E] [N] [D] à lui payer la somme de 5921 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe fait valoir que les sommes réclamées sont fondées et la contrainte régulière.
[E] [N] [D], comparant en personne, a acquiescé aux demandes de CGSS de la Guadeloupe et a demandé la mise en place d’un échéancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
La cour de cassation a cependant déjà jugé que la production de la copie de la contrainte n’est pas une condition de recevabilité de l’opposition, le texte n’assortissant d’ailleurs d’aucune sanction le non-respect de cette formalité (Soc., 17 juin 2023, pourvoi n°00-21.407).
En l’espèce, le seul constat de l’absence de production de la copie de la contrainte par l’opposant à l’occasion de son recours ne saurait donc suffire à emporter l’irrecevabilité dudit recours.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
*****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 21 novembre 2024 à [E] [N] [D], qui a exercé un recours à son encontre avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, [E] [N] [D] ne conteste pas la régularité de la procédure de recouvrement. Il ne conteste pas davantage le montant des sommes réclamées.
La [1] justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre des régularisations annuelles de 2017, 2018, 2019, 2020 et de l’échéance de novembre 2021.
[E] [N] [D] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 5 921 euros en cotisations et majorations dues au titre des régularisations annuelles de 2017, 2018, 2019, 2020 et de l’échéance de novembre 2021.
En conséquence, [E] [N] [D] sera condamné à verser à la [1] la somme de 5 921 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, dispositions spécifiques dérogatoires du droit commun, seul le directeur de l’organisme social chargé du recouvrement des cotisations a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette.
Il s’ensuit que la demande de délais de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard est irrecevable dès lors qu’elle est formée directement auprès du tribunal dans le cadre de la procédure d’opposition à contrainte, sans demande préalable auprès du directeur de l’organisme de recouvrement.
La demande de délais de paiement de [E] [N] [D] sera donc déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [E] [N] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004621322 du 18 avril 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à [E] [N] [D] recevable,
VALIDE la contrainte n° 0004621322 du 18 avril 2024 et signifiée le 21 novembre 2024 à [E] [N] [D] pour la somme de 5 921 euros en cotisations dues au titre des régularisations annuelles 2017, 2018, 2019, 2020 et de l’échéance de novembre 2021,
CONDAMNE en conséquence [E] [N] [D] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 5 921 euros,
DECLARE la demande de délais de paiement formée par [E] [N] [D] irrecevable,
CONDAMNE [E] [N] [D] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 février 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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