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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 12 févr. 2026, n° 26/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00667 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LM7S
ORDONNANCE DU 12 Février 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Pauline MALLET, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 Février 2026 à 08h47 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00667 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LM7S présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant :
Monsieur [E] [O]
né le 29 Novembre 1982 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 octobre 2023 et notifié le 26 octobre 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 décembre 2025 notifiée le même jour à 09h24 ;
Vu l’ordonnance du 19 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 22 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 15 janvier 2025 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [C], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Valérie anne DEGUILLAUME , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Pas de laissé passer, pas de réponse pour le moment. J’étais en France, marié avec une carte de séjour de 10 ans. Je veux voir mon fils et partir volontairement. Depuis le 19/11, pas de laissé passer. Je peux rentrer volontairement. Je pourrais voir ma copine, mon ex, mon fils. J’ai un avocat. J’ai fait un appel administratif à [Localité 2]. Je peux suivre mes démarches depuis la Tunisie.
Me [X] [F] [N] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [O] : 12 condamnations, 31 signalisations, aucune garantie de représentation. Trouble à l’ordre public. Relances faites, la dernière date du 10/02.
Sur le fond, Me [X] [F] [N] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : Les relances sont insuffisantes. Aucune relance entre le 17/11 et le 12/01/2026. Pas de retour du consulat. Je demande une mainlevée de la rétention.
La personne étrangère déclare : J’ai un appel en cours. J’ai une famille, un fils ici. J’ai fait une demande pour une assignation à résidence lors du premier jugement. Laissez moi rentrer volontairement. Je suis fatigué. Je vais suivre mes démarches depuis la tunisie.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
en ce que, Monsieur [E] [O] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le consulat tunisien d’une demande d’identification, l’étranger déclarant être ressortissant de ce pays avec une copie de son passeport ; qu’une présentation consulaire s’est déroulée le 19 novembre 2025 ; qu’une relance a été réalisée le 12 janvier 2026 ; que l’administration est dans l’attente d’un retour des autorités consulaires ; qu’une relance a été réalisée le 10 février 2026 ; que ces diligences sont suffisantes dans la mesure où que les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le retard pris par celles-ci à leur répondre ; que par ailleurs, si des relances peuvent, en opportunité apparaitre comme souhaitables, il ne résulte d’aucun texte que l’absence de relances serait constitutive d’un défaut de diligences par l’administration de nature à faire obstacle à la prolongation de la mesure de rétention, ni que ces relances, lorsqu’elles existent, devraient être effectives dans des délais prescrits ; que par conséquent, il ne peut être reproché à l’adminstration de n’avoir effectué aucune relance entre le 17 novembre 2025 et le 12 janvie 2026 ;
qu’en outre, le comportement de Monsieur [E] [O] représente une menace pour l’ordre public en ce que le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire porte mention de 12 condamnations depuis 2013 dont 7 pour des faits de vols ; qu’il a également été condamné pour trafic de stupéfiants ; qu’il vient d’exécuter en détention plusieurs condamnations dont une peine de 8 mois d’emprisonnement pour de nouveaux faits de vols aggravés par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN le 13 décembre 2024 ;
qu’enfin, Monsieur [E] [O] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de passeport valide ; qu’ainsi, il ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d’une assignation à résidence;
qu’ainsi, la prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [E] [O]
né le 29 Novembre 1982 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 13 février 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [E] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 12 Février 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 12 Février 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [O]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [O]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [O]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 12 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 12 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 12 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [X] [F] [N] ;
le 12 Février 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 12 Février 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [E] [O]
Procès verbal établi par Pauline MALLET greffier
La communication a été établie à 9h56
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10 heures 02
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 12 Février 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [E] [O] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 12 Février 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [E] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [M]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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