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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 avr. 2026, n° 26/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Avril 2026
GROSSE :
Le 24 avril 2026
à Me Aurélie REYMOND
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 26/00192 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7QY2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [F]
née le 16 Novembre 1940 à [Localité 1], domiciliée : chez SAS CEPROGIM [B], [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I]
né le 18 Avril 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, Mme [M] [F], représentée par sa mandataire, la société par actions simplifiée (SAS) Ceprogim [B] a fait assigner en référé M. [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 afin d’obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,l’expulsion de M. [X] [O] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,la condamnation de M. [X] [O] [I] au paiement à titre provisionnel, de la somme de 4.569,97 euros due au titre des loyers et charges impayés au 9 septembre 2025,la condamnation de M. [X] [O] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 650 euros, égale au montant du loyer, charges en sus, jusqu’à libération effective des lieux,la condamnation de M. [X] [O] [I] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 12 février, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a notamment constaté la résiliation du bail et a ordonné l’expulsion de M. [X] [O] [I].
Par requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 27 février 2026, Mme [M] [F] a présenté une requête en omission de statuer aux fins de décision sur sa demande d’indemnité d’occupation.
MOTIFS
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
En l’espèce, l’ordonnance rendue comporte bien une omission de statuer en ce sens que Mme [M] [F] sollicite aux termes de son assignation la condamnation de M. [X] [O] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il convient de statuer sur cette demande.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [X] [O] [I] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 650 euros actuellement, et de condamner M. [X] [O] [I] à son paiement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE comme suit l’ordonnance du 12 février 2026 (RG 25-05556) :
DIT qu’en page quatre de cette ordonnance, il convient d’ajouter en premier paragraphe :
« Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [X] [O] [I] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 650 euros actuellement, et de condamner M. [X] [O] [I] à son paiement. »
DIT qu’en page cinq de cette ordonnance, il convient d’ajouter avant le rejet de la demande de délai de paiement :
« CONDAMNE M. [X] [O] [I] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit six cent cinquante euros (650 euros) à ce jour, à compter du 6 août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; »
ORDONNE que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme celle-ci,
MET les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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