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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 25 sept. 2025, n° 25/08192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/08192 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SAI
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 25 septembre 2025
à Maître Audrey BABIN
Copie certifiée conforme délivrée le 25 septembre 2025
à Maître Maxence WALAS,
Copie aux parties délivrée le 25 septembre 2025
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
né le 03 Juin 1957 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2025-007625 du 11/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [X],
né le 04 avril 1935 à [Localité 6], de nationalité française, domicilié [Adresse 5]
représenté par son administrateur de biens le cabinet D’AGOSTINO [Z], SASU inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 391 815 644, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 14 août 2020 M. [O] [X] a donné à bail à M. [Y] [F] un appartement sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 495 euros par mois outre la somme de 95 euros à titre de provision sur charges.
Par jugement en date du 14 avril 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a
— prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties
— ordonné l’expulsion de M. [Y] [F]
— condamné M. [Y] [F] à payer à M. [O] [X] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 669,12 euros
— condamné M. [Y] [F] à payer à M. [O] [X] la somme de 346,83 euros au titre de la dette locative
— autorisé M. [Y] [F] à se libérer de sa dette par 24 mensualités de 14 euros par mois
— condamné M. [Y] [F] à payer à M. [O] [X] la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décisions a été signifiée le 22 avril 2025.
Selon acte d’huissier en date 23 mai 2025 M. [O] [X] a fait signifier à M. [Y] [F] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 7 août 2025 M. [Y] [F] a fait assigner M. [O] [X] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux.
Vu les conclusions de M. [O] [X] par lesquelles il a demandé de débouter M. [Y] [F] de sa demande et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
À l’audience du 2 septembre 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs acte introductif d’instance et écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de M. [Y] [F] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 67 ans et perçoit l’AAH (1.016 euros) outre une majoration pour la vie autonome (104,77 euros). La CAF verser une allocation logement au bailleur à hauteur de 200 euros. Il indique subvenir aux besoins d’un jeune enfant. Il ne justifie d’aucune démarche aux fins de relogement. Il a effectué les paiements suivants : la somme de 450 euros en mai et juin, la somme de 17 euros en juin et août 2025 (2 x 17 euros). Au 11 août 2025 la dette a donc augmenté pour atteindre la somme de 1.765,77 euros.
M. [O] [X] est âgé de 90 ans, il est retraité et souffre d’une myélopathie. Il perçoit une retraite d’un montant de 1.504,06 euros et bénéficie d’une assistance d’une tierce personne qui lui occasionne des frais importants malgré le versement de l’APA.
Ainsi, d’une part, malgré la situation incontestablement difficile de M. [Y] [F], celui-ci ne justifie d’aucune solution de relogement. Dautre part, accorder à M. [Y] [F] des délais supplémentaires porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. [O] [X] et aux besoins financiers de ce dernier eu égard à sa situation.
M. [Y] [F] sera débouté de sa demande.
M. [Y] [F], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [Y] [F], tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [O] [X] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [Y] [F] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne M. [Y] [F] aux dépens ;
Condamne M. [Y] [F] à payer à M. [O] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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