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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 19 sept. 2025, n° 24/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/957
Enrôlement : N° RG 24/00999 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CIW
AFFAIRE : Mme [O] [W] épouse [Y] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A.R.L. LE RENDEZ-VOUS PISTES et Société MMA IARD, (Me [H] [K]) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 19 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [W] épouse [Y]
EN QUALITE DE REPRESENTANTE LEGALE DE SON FILS [Y] [B] NE LE 5 JUIN 2008, Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° 2.83.02.99.352.61.13.61
née le [Date naissance 1] 1983 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
S.A.R.L. LE RENDEZ-VOUS PISTES, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 août 2021 à [Localité 8] (05), l’enfant [B] [Y], mineur comme né le [Date naissance 2] 2008, a été victime d’un accident à l’occasion d’une sortie de loisirs, en ce qu’alors qu’il remontait sur un pédalo après avoir sauté dans l’eau, l’échelle a cédé sous son poids, lui occasionnant une blessure au pied gauche.
La responsabilité civile de la SARL LE RENDEZ-VOUS DES PISTES n’a jamais été contestée ni par cette société, ni par ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (société d’assurance mutuelle à cotisations fixes) et MMA IARD (SA).
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2022, une expertise médicale de l’enfant [B] [Y] a été confiée au Docteur [L] [I], et la SARL LE RENDEZ-VOUS DES PISTES, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été condamnées solidairement à payer à Madame [O] [W] épouse [Y], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur [B] [Y], la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de celui-ci, outre une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 09 avril 2023.
La SARL LE RENDEZ-VOUS DES PISTES et ses assureurs les deux sociétés MMA, représentés par leur conseil, ont notifié au conseil de la victime une première offre d’indemnisation le 27 juillet 2023, jugée insuffisante.
Par actes d’huissier signifiés les 14 novembre 2023 et 15 janvier 2024, Madame [O] [W] épouse [Y], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [Y], a fait assigner devant ce tribunal la SA MMA IARD et la SARL LE RENDEZ-VOUS DES PISTES aux fins d’obtenir, dans le cadre de l’article 1231-1 du code civil, leur condamnation solidaire à réparer les préjudices corporels consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [O] [W] épouse [Y], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [Y] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner solidairement la SARL LE RENDEZ-VOUS DES PISTES et son assureur la SA MMA IARD à payer la somme totale de 23.402,50 euros en réparation du préjudice subi par son fils, sous déduction de l’indemnité judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant ceux du référé.
2., 3. et 4. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la SARL LE RENDEZ-VOUS DES PISTES, la SA MMA IARD, défenderesses et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant volontaire, demandent au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
— leur donner acte qu’elle ne contestent pas devoir indemniser le préjudice corporel de l’enfant [B] [Y],
— limiter le montant de l’indemnisation à la somme de 7.962,50 euros, dont à déduire la provision de 2.000 euros versée en référé, décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 512,10 euros,
— préjudice esthétique temporaire pendant 2 mois à 1,5/7 : 500 euros,
— préjudice esthétique temporaire pendant 2 mois à 0,5/7 : 100 euros,
— souffrances endurées 2,5/7 : 4.000 euros,
— préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 800 euros,
— déficit fonctionnel permanent 1% : 1.450 euros,
— préjudice d’agrément : rejet,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— limiter l’exécution provisoire au montant offert,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [O] [W] épouse [Y], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [Y] aux entiers dépens.
5. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [O] [W] épouse [Y], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [Y] les a sollicités, mais ne les a pas obtenus ou quoiqu’il en soit ne les communique pas – cependant, elle ne formule aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 11 juillet 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 mai 2025.
La date d’audience a dû être modifiée compte tenu des contraintes du tribunal pour être fixée au 13 juin 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoiries, et l’affaire mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entend intervenir volontairement à l’instance aux côtés de la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL LE RENDEZ-VOUS DES PISTES. Elle justifie de son droit d’agir en défense et était partie à l’instance en référé. Son intervention n’est pas contestée.
Il y a lieu de recevoir cette intervention volontaire.
Sur le droit à indemnisation
Madame [O] [W] épouse [Y], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [Y], se prévaut de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil.
Les défenderesses visent quant à elles l’article 1242 du même code au titre de la responsabilité du fait des choses fondée sur la garde, cadre juridique par ailleurs évoqué par le juge des référés.
Madame [O] [W] épouse [Y], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [Y] ne fournit aucune pièce de nature à identifier précisément le régime juridique applicable – soit quant à la relation les unissant son fils et elle à la société, ou à la garde du pédalo litigieux.
Cependant, la responsabilité de la SARL LE RENDEZ-VOUS DES PISTES, le droit à indemnisation de l’enfant [B] [Y] comme la garantie des assureurs MMA ne sont pas contestés, le débat portant sur la liquidation des préjudices corporels consécutifs à l’accident.
Il en sera pris acte et la SARL LE RENDEZ-VOUS DES PISTES, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident, dans les conditions et limites fixées ci-après.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 25 août 2021 deux plaies du pied gauche, décrites dans le rapport d’expertise, au sein duquel est insérée une photographie des plaies suturées.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 25 décembre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 25 août 2021 au 08 octobre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 09 octobre 2021 au 25 décembre 2021,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 du 25 août au 25 octobre 2021 puis 0,5/7 du 26 octobre au 25 décembre 2021,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%,
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
Le préjudice d’agrément a été retenu, mais jusqu’à consolidation.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de l’enfant [B] [Y], âgé de 13 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [O] [W] épouse [Y], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [Y], communique la note d’honoraires du Docteur [U], qui les a assistés son fils et elle-même aux opérations d’expertise judiciaire, pour un montant de 600 euros.
La SARL LE RENDEZ-VOUS DES PISTES et les deux sociétés MMA offrent de façon adaptée prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par l’enfant [B] [Y], et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 45 jours 360 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 78 jours 249,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par l’enfant [B] [Y] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un tel préjudice sur l’intégralité de la période séparant l’accident de la consolidation (4 mois), à raison de 1,5/7 les deux premiers mois puis 0,5/7 les deux mois suivants.
Une photographie du pied de l’enfant [B] [Y] insérée au rapport permet de visualiser les deux plaies, suturées par 11 et 4 points. L’expert a en outre relevé la prescription d’une chaussure de [S] qui aurait été conservée de 45 jours à 2 mois. Les pansements des plaies ont duré environ 45 jours. Par la suite, les plaies ont laissé place à des cicatrices d’environ 5 cm et 4 cm également décrites par l’expert.
L’apparence physique de l’enfant a nécessairement été altérée durant cette période dans ces conditions, l’aspect des plaies et le port de la chaussure de [S] justifiant en effet un taux supérieur sur les deux premiers mois. Par la suite, la cicatrisation a fait son oeuvre mais ces deux cicatrices, si elles sont peu visibles à distance sociale du fait de leur localisation, n’en demeurent pas moins de taille importante et de nature à affecter l’apparence physique de la victime lorsqu’elle est pieds nus.
Les parties discutent du quantum adapté à ces circonstances.
Ce préjudice sera compte tenu des éléments relevés supra justement indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé des séquelles fonctionnelles et douloureuses minimes (durillon) localisées au niveau du pied gauche, justifiant un taux de 1% non contesté entre les parties, qui discutent du quantum adapté, étant rappelé que l’enfant [B] [Y] était âgé de 13 ans au jour de la consolidation de son état.
Ce préjudice sera au regard des circonstances de l’espèce justement évalué à 2.100 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 0,5/7 compte tenu des deux cicatrices conservées par l’enfant [B] [Y], l’une horizontale de 5 cm avec durillon au bord externe, légèrement visible à distance sociale, l’autre oblique, de 4 cm, un peu plus visible, avec un début de durillon au bord médial.
Ces cicatrices apparentes sont de nature à altérer durablement l’apparence physique de l’enfant [B] [Y], en particulier lorsque celui-ci est pied nus, soit à domicile, durant l’été (en particulier à la plage et piscine) ou encore lors de la pratique d’activités sportives, notamment la danse dont il justifie de la pratique antérieure soutenue.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 1.500 euros comme demandé.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert judiciaire a limité ce préjudice à la période antérieure à la consolidation, étant rappelé que le préjudice d’agrément s’indemnise alors dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire, ainsi que le relèvent à bon droit les sociétés défenderesses qui en déduisent que la demande de Madame [O] [W] épouse [Y], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [Y] doit être rejetée pour ce seul motif.
Cependant, le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert.
Mais l’existence d’un préjudice d’agrément postérieur à la consolidation et autonome par rapport au déficit fonctionnel permanent, lequel répare les troubles dans les conditions d’existence, doit être dûment établie par Madame [O] [W] épouse [Y], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [Y].
Elle soutient que son fils, qui pratiquait la danse hip-hop à raison de 16 heures par semaine, y compris dans le cadre de compétitions, voit sa pratique réduite à quelques heures par semaine et se retrouve confronté à l’impossibilité de reprendre la compétition du fait de la gêne permanente affectant son pied gauche.
A l’appui de ces affirmations, elle communique une attestation de Monsieur [E] [V], professeur de danse de son fils, qui fait état de l’impossibilité pour l’enfant [B] de suivre comme antérieurement ses cours de danse.
Ce faisant, elle justifie bien d’une pratique antérieure assidue, mais la gêne alléguée et son impact ne reposent sur aucun élément médical circonstancié, le tribunal ne disposant pas de la compétence ni de la légitimité pour apprécier de l’impact de la gêne douloureuse de [B] [Y] sur sa pratique sportive postérieurement à la consolidation de son état.
Les sociétés défenderesses se réfèrent en outre à des vidéos figurant sur le site YOUTUBE ou encore le réseau social TIK TOK de [B] [Y], où celui-ci apparaîtrait lors de représentations de danse, y compris en compagnie de son professeur Monsieur [V]. Les liens de ces vidéos sont insérés dans leurs écritures. Le tribunal ne dispose cependant pas du moyen d’accéder à ces vidéos sur le site TIKTOK ; quant aux vidéos YOUTUBE, si elles se réfèrent à l’association de danse de Monsieur [V] et auprès de laquelle l’enfant [B] [Y] suivait ses cours, aucun moyen ne permet au tribunal d’identifier avec certitude l’enfant ni son professeur.
Pour autant, la demanderesse ne fournit pas d’explications ni d’éléments de réponse sur ce point.
En conséquence, si le tribunal ne dénie pas les séquelles subies par l’enfant [B] [Y] et leur impact sur son quotidien comme son apparence, force est de constater qu’il n’est pas suffisamment justifié d’un préjudice d’agrément indemnisable.
Sa demande sera rejetée.
3) La provision
Il convient de déduire du total alloué la provision de 2.000 euros déjà allouée par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 360 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 249,60 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.100 euros
— préjudice esthétique permanent 1.500 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 11.809,60 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 9.809,60 euros
Les sociétés défenderesses seront condamnées à indemniser à hauteur de ce montant le préjudice corporel de l’enfant [B] [Y] consécutif à l’accident du 25 août 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée à l’instance depuis l’origine.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL LE RENDEZ-VOUS DES PISTES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en qualité de parties succombantes, seront tenues in solidum aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise en vertu de l’article 695 du même code. Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur les dépens du référé, mis à la charge des sociétés défenderesses par l’ordonnance du 29 juillet 2022.
Compte tenu du sort des prétentions de Madame [O] [W] épouse [Y], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [Y], en particulier s’agissant du préjudice d’agrément, l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire,
Évalue le préjudice corporel de l’enfant [B] [Y], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 360 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 249,60 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.100 euros
— préjudice esthétique permanent 1.500 euros
TOTAL 11.809,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 9.809,60 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne in solidum la SARL LE RENDEZ-VOUS DES PISTES, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [O] [W] épouse [Y], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.809,60 euros (neuf mille huit cent neuf euros et soixante centimes) en réparation du préjudice corporel de ce dernier consécutif à l’accident du 25 août 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [O] [W] épouse [Y], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [Y], de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
Déboute Madame [O] [W] épouse [Y], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [B] [Y], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL LE RENDEZ-VOUS DES PISTES, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de la présente instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur le sort des dépens du référé,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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