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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 16 avr. 2026, n° 25/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01105 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYHS
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas ALTEIRAC – 52
Me Béatrice BAGUENARD – 161
Me Nicolas DELEAU – 152
Me Carole VOGT – 296
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [C]
adressées le : 16 avril 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 16 Avril 2026
DEMANDEURS :
Madame [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [T] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MUC HABITATsociété à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 3], ayant son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S. MEYER ENERGIES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Carole VOGT, avocat au barreau de STRASBOURG
Société QBE INSURANCE SA/NV, Société Anonyme de droit étranger, immatriculée en France sous le n° tva be 0690.537.456, RPM Bruxelles, dont le siège est [Adresse 5] (Belgique), représentée pas sa succursale en France immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 842 689 556, sise [Adresse 6], agissant par ses représentants légaux, en sa qualité d’assureur de la société MUC HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. [Y] [Z] T.P
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. MUC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Mars 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Sameh ATEK, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 9, 14 et 25 août 2025 et numérotés RG 25/01105, Mme [G] [V] et M. [J] [B] ont fait assigner la Sàrl MUC HABITAT, la société QBE EUROPE, la Sas MEYER ENERGIES et la Sas [Y] [Z] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent les travaux de construction de leur maison individuelle, sise [Adresse 9] à [Localité 2], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— leur donner acte de ce qu’ils feront l’avance des frais d’expertise.
A l’audience du 13 janvier 2026, le conseil de la Sas [Y] [Z] [U] a conclu oralement aux protestations et réserves.
Par conclusions du 09 janvier 2026, la société QBE EUROPE a sollicité voir :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
— réserver les dépens.
Par conclusions du 16 mars 2026, la Sas MEYER ENERGIES a sollicité voir :
— lui donner acte de ce que tous droits et moyens réservés, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— laisser les frais d’expertise à la charge des demandeurs.
Par acte délivré le 20 janvier 2026 et numéroté RG 26/00094, Mme [G] [V] et M. [J] [B] ont fait assigner la Selarl ASTEREN, prise en la personne de Maître [T] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sàrl MUC HABITAT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir ordonner la jonction de cette procédure avec celle pendante sous le n° RG 25/01105.
À l’audience du 17 mars 2026, la procédure numérotée RG 26/00094 a été jointe à la procédure numérotée RG 25/01105 et les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la Sàrl MUC HABITAT n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée à personne morale, la Selarl ASTEREN, prise en la personne de Maître [T] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sàrl MUC HABITAT, n’a pas constitué avocat mais a écrit une lettre datée du 23 janvier 2026 précisant qu’elle ne disposait pas de fonds disponibles pour lui permettre d’assurer la représentation de la liquidation judiciaire compte tenu de l’impécuniosité de la procédure.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, Mme [G] [V] et M. [J] [B] exposent qu’ils ont confié en 2017 à la Sàrl MUC HABITAT la construction de leur maison sur leur terrain sis [Adresse 9] à [Localité 2] ; que les travaux d’assainissements et d’aménagement extérieur ont été réalisés par la Sas MEYER ENERGIES et la Sas [Y] [Z] [U] ; qu’ils ont constaté en 2024 un dégât des eaux au droit du vide sanitaire ; que le cabinet [I] qui a réalisé une expertise a considéré que le désordre se caractérisait par un vide de 3cm entre la fondation et le mur en aggloméré dans le vide sanitaire ; que l’indemnisation de 450,01 € proposée par la société QBE EUROPE est insuffisante au regard de la non-conformité des fondations relevée par le cabinet [I] qui mentionne également un défaut de ferraillage ; que le cabinet d’expertise E-MARC a noté quant à lui un affaiblissement des fondations et la nécessité de réaliser des sondages.
Aucune des parties ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et les parties défenderesses ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise des travaux de construction de la maison individuelle appartenant à Mme [G] [V] et M. [J] [B], située sis [Adresse 10] à [Localité 2], et plus particulièrement les fondations ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[K] [C]
[Adresse 11] à [Localité 10]
0643890432
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés la maison individuelle appartement à Mme [G] [V] et M. [J] [B], située sis [Adresse 9] à [Localité 2], la décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;
4°/ dire si les travaux effectués par les défenderesses sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou dans tout autre document de renvoi,
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
6° bis/ dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité,
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par Mme [G] [V] et M. [J] [B] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [G] [V] et M. [J] [B] verseront une consignation de trois mille € (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 juin 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet [01]//consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [G] [V] et M. [J] [B] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
S.ATEK O. RUER
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