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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 22 juil. 2025, n° 24/33601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/33601 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3UGJ
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 22 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [V] [W] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Fabien POUILLOT, Avocat au barreau de Seine Saint-Denis, [Adresse 1]
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[T] [K]
LE GREFFIER
[D] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires
PRONONCE le divorce de :
Madame [O] [V] [W]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (Algérie)
ET
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (Algérie)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 12 mars 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs ;
DEBOUTE Madame [O] [V] [W] de sa demande tendant à déclarer Monsieur [S] [L] impécunieux ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Madame [O] [V] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [O] [V] [W] à Monsieur [S] [L];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants de [Localité 9] (I 17/0062) en charge de la procédure d’assistance éducative concernant les enfants mineurs
Fait à [Localité 9], le 22 Juillet 2025
[D] [M] [T] [K]
Greffier Juge
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