Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 12 mai 2026, n° 25/02888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 10 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 mai 2026
à Monsieur [V] [L]
N° RG 25/02888 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6N7K
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
né le 04 Février 1947 à TIARET (ALGERIE), demeurant 94 Avenue de Saint Jérôme – 13013 MARSEILLE
représenté par Me Jean-Pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [F]
née le 26 Octobre 1981 à BLIDA (ALGERIE), demeurant 2 Place Léonard Dalmas – 13014 MARSEILLE
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 août 2015, la Société Civile Immobilière (SCI) JPP représentée par Monsieur [T], a donné à bail à Madame [M] [F], un local d’habitation non meublé situé 2 place Léonard Dalmas, quartier Bonsecours, 13014 à Marseille pour un loyer mensuel de 850 euros charges comprises et pour une durée de neuf ans.
Par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 30 septembre 2021, ce bien loué a été adjugé à Monsieur [O] [P].
Par courrier recommandé avec accusé réception du 7 février 2023, présenté le 10 février 2023, et revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé », Monsieur [O] [P] a fait signifier à Madame [M] [F] un congé pour reprise à effet au 1er novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, Monsieur [O] [P] a fait assigner Madame [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
— validation du congé pour reprise,
— expulsion de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
— condamnation au paiement d’une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
— condamnation au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 10 février 2026, Monsieur [O] [P] représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Madame [M] [F], citée à étude, n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité pour agir
Monsieur [O] [P] justifie de sa qualité de propriétaire des lieux par la production du jugement d’adjudication du 30 septembre 2021.
Sur le congé délivré par le bailleur et l’expulsion
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas d’acquisition d’un bien occupé : (…)- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
(…) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre».
En l’espèce, le bail consenti à Madame [M] [F] pour une durée de 9 ans le 30 août 2015 arrivait à échéance le 29 août 2024 conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 février 2023, Monsieur [O] [P] a fait signifier à Madame [M] [F] un congé pour reprise à effet au 1er novembre 2024. Le bénéficiaire est Monsieur [O] [P], propriétaire du bien. Son nom, sa qualité et son adresse sont précisés dans l’acte délivrant congé.
Toutefois, présenté le 10 février 2023, le courrier notifiant le congé est revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé », de sorte que la lettre recommandée n’a pas été remise au locataire et qu’elle a été renvoyée à l’expéditeur qui en justifie dans ses pièces.
Dès lors, faute pour Monsieur [O] [P] d’avoir réitéré la notification par acte de commissaire de justice, la notification du congé ne peut être considérée comme valable, n’ayant pas été portée à la connaissance du preneur.
Par conséquent, Monsieur [O] [P] sera débouté de sa demande de validation du congé et de sa demande subséquente d’expulsion.
Le contrat conclu entre les parties a été tacitement renouvelé à son échéance pour une durée de trois ans, jusqu’au 30 août 2027.
Sur la demande de dommages et intérêts
Tenant l’irrégularité du congé, il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [P], partie perdante, conservera la charge de ses dépens et sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne justifie d’écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Madame [M] [F] d’un congé pour reprise relatif au bail conclu le 30 août 2015 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 2 place Léonard Dalmas, quartier Bonsecours, 13014 à Marseille ne sont pas réunies;
DECLARE irrégulier le congé délivré par Monsieur [O] [P] ;
DEBOUTE Monsieur [O] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Adhésion ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Participation
- Créance ·
- Partage ·
- Compte joint ·
- Pacs ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Soulte ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Biens
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Garantie ·
- Dommages et intérêts ·
- Conclusion du bail
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Lot ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Loyer ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Demande
- Lot ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Pièces ·
- Épouse ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Acte authentique ·
- Nationalité française ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Trêve
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Jouissance exclusive ·
- Descriptif ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- L'etat ·
- État ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Distribution ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.