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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 7 avr. 2026, n° 23/05082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 07 Avril 2026
Enrôlement : N° RG 23/05082 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NNH
AFFAIRE : Mme [R] [I] épouse [M] (Me Sophie RICHELME BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET)
C/ S.D.C. de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 1]” sis [Adresse 2] [Localité 1] (Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 07 Avril 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (13), domiciliée et demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 1]” sis [Adresse 2] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la SASU FONCIA Agence [Localité 3], inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 067 803 916 et dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], situé au [Adresse 2] à [Localité 1] a fait l’objet de travaux de restructuration récents réalisés par la société GULA.
Mme [R] [I] épouse [M] est propriétaire d’un appartement situé au troisième étage de cet immeuble. Les époux [L] sont quant à eux propriétaires d’un appartement situé au quatrième étage du même immeuble, situé au-dessus de celui appartenant à Mme [I].
Au cours de l’année 2020, les époux [L] ont constaté une certaine souplesse de leur plancher et son affaissement. Les bureaux d’étude BETEX INGENIERIE et AXIOLIS ont été mandatés, respectivement, en 2020 et 2021.
Par assemblée générale extraordinaire du 21 septembre 2021, des travaux de renforts structuraux du plancher du rez-de-chaussée et des volées d’escaliers du [Adresse 2] ont été adoptés et les travaux d’étaiement urgents du plancher haut au rez-de-chaussée, préconisés par le bureau d’étude AXIOLIS, ont été ratifiés.
Une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires s’est ensuite tenue le 19 décembre 2022 au cours de laquelle des travaux de sécurisation et de confortement du plancher situés entre les troisième et quatrième étages ont été votés.
Par assemblée générale du 15 mars 2023, des résolutions identiques ont été adoptées. Le procès-verbal de cette assemblée a été notifié à Mme [I] le 22 mars 2023.
***
En l’absence de réaction de la société GULA, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a été saisi en 2021. Le 19 novembre 2021, la tenue d’une expertise a été ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires, des époux [L], de Mme [I] et des sociétés GULA et GROUPAMA et M. [V] [H] a été désigné en qualité d’expert. Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Opposée aux résolutions votées, par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2023, Mme [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 19 décembre 2022. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG23/01648.
Par acte du 15 mai 2023, Mme [I] a, à nouveau, fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d’annulation de certaines résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2023. Il s’agit de la présente affaire, enregistrée sous le n°RG23/05082.
Par ordonnance rendue le 4 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des deux instances.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 16 décembre 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2025, Mme [R] [I] épouse [M] demande :
— l’annulation des résolutions n°5 à 8.8 de l’assemblée générale du 15 mars 2023,
— l’annulation des appels de charges consécutifs à l’assemblée générale du 15 mars 2023,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral
— et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec autorisation de se prévaloir des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], situé au [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 2], demande :
— le rejet des demandes adverses
— et la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
*
**
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes d’annulation des résolutions n°5 à 8.8 de l’assemblée générale du 15 mars 2023
Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
En l’espèce, par acte en date du 15 mai 2023, Mme [I] a bien contesté dans le délai de deux mois précité les décisions prises en cours de l’assemblée générale du 15 mars 2023 dont le procès-verbal lui a été notifié le 22 mars 2023.
Une résolution d’assemblée générale de copropriété, bien qu’intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d’une assemblée, est susceptible d’annulation lorsqu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires. Il appartient aux copropriétaires minoritaires de rapporter la preuve de l’abus commis et d’un préjudice injustement infligé à une minorité.
Il doit être rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal, saisi d’une demande d’annulation de résolutions d’assemblée générale, de se prononcer sur le bien-fondé des décisions votées dès lors que les résolutions les adoptant sont prises dans le respect du règlement de copropriété et ne constituent pas un abus de majorité. En effet, le juge ne peut apprécier l’opportunité de la position adoptée par la majorité en se substituant à elle.
En l’espèce, dans son rapport du 7 juillet 2021, le bureau d’études AXIOLIS, mandaté par le syndic, préconisait l’étaiement du plancher afin d’assurer la sécurité du bâtiment, puis le renforcement du plancher selon deux solutions possibles : un renforcement par le bas par moisage des poutres par profilés métalliques ou un renforcement par la destruction du plancher par le haut pour enlever les couches de surcharges et la création d’un plancher connecté. Dans sa première note aux parties, datée du 18 mars 2022, l’expert judiciaire constate à la fois la suppression d’une cloison en 2011 chez Mme [I] ainsi que la superposition des revêtements de sol chez les époux [L]. Il constate surtout que plusieurs solives sont affectées de fentes de retrait importantes de nature à réduire leur résistance mécanique et la capacité portante du plancher entre les deux appartements. Il indique ainsi : « en l’état, un renforcement du plancher, sous le séjour des époux [L], se révèle nécessaire afin de remettre l’ouvrage dans des conditions de solidité, de sécurité et de confort, conformes à un usage normal d’habitation » et souligne que, dans l’attente de la réalisation de ces travaux, il convient de « mettre en place un étaiement sous les solives » au troisième étage et de « renforcer les solives fissurées par un procédé adapté, comme celui décrit par exemple dans le rapport BETEX du 26 octobre 2020 ». Il indique enfin que l’étaiement et le renforcement des solives devront être définis par un bureau d’études structure et réalisés par des entreprises spécialisées. Dans sa deuxième note du 31 octobre 2022, M. [H] établit que la superposition des revêtements de sol est à l’origine de 100% du désordre tiré du défaut de résistance du plancher, 92% du désordre tiré des déformations et de 25% des vibrations tandis que la suppression de la cloison a, elle, entraîné 8% des déformations et 75% des vibrations. L’expert judiciaire attire à nouveau l’attention des parties sur les « mesures à prendre au regard des conditions de solidité, de sécurité et de confort ». Il préconise par ailleurs des travaux de confortement du plancher par la pose de profilés métalliques depuis l’appartement du troisième étage ou par la réalisation d’un
plancher mixte, composé d’une dalle en béton armé liaisonnée par connecteurs métalliques aux solives en bois, après dépose des revêtements de sol existants depuis l’appartement du quatrième étage. Dans sa troisième note du 22 février 2023, l’expert judiciaire rappelle que la solidité du plancher est compromise. Il ajoute que les époux [L] se sont déclarés favorables à la réalisation, depuis leur appartement, d’un plancher mixte béton-bois et que les investigations ont confirmé la nécessité, au titre des mesures conservatoires, d’étayer et de renforcer les solives dans l’appartement du troisième étage. Il ajoute qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de définir des prescriptions techniques concernant la réalisation de ces travaux conservatoires et qu’il appartient donc au syndicat des copropriétaires de mandater le bureau d’études de son choix. Dans sa quatrième note du 24 mars 2023, l’expert judiciaire conclut à une surestimation des charges du plancher dans le rapport établi par le bureau d’études AXIOLIS du 7 juillet 2021 qui n’est pas compatible avec une optimisation du dimensionnement et du coût des ouvrages de réparation ou de renforcement provisoire. Enfin, dans sa cinquième note datée du 21 juillet 2023, M. [H] constate qu’aucune mesure conservatoire n’a été mise en œuvre et confirme la nécessité d’y procéder.
Or, lors de l’assemblée générale du 15 mars 2023, la mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’appel d’offres pour les travaux de sécurisation du plancher confiée au bureau d’études AXIOLIS a été ratifiée avec mise en œuvre d’un diagnostic structure complémentaire. En outre, il a été décidé de procéder aux travaux de sécurisation préconisés par ce bureau d’études et de confier lesdits travaux à la société RENOBAT PACA pour un montant de 30 123,50 euros TTC. De la même façon, des travaux de confortement ont été votés consistant en un moisage des poutres par des profilés métalliques et confiés à la même société pour un montant de 116 154 euros TTC. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société AXIOLIS. Le devis afférant aux travaux de sécurisation mentionne la pose de 25 étais dans l’appartement du troisième étage.
Enfin, dans son rapport daté du 29 septembre 2025, le bureau d’études JC CONSULTING préconise un renforcement par le dessus, afin de minimiser l’impact des travaux sur les rénovations déjà réalisées en R+3 par la mise en œuvre d’un plancher connecté. Il indique par ailleurs qu’un étaiement des poutres sera nécessaire dans le logement du troisième étage pendant la durée des travaux.
De ces éléments, il ressort que des travaux de sécurisation doivent être mis en œuvre et que les travaux préconisés, quels qu’ils soient, impliquent nécessairement, à des fins de sécurisation immédiate ou de sécurisation pendant les travaux, un étaiement des poutres chez Mme [I]. Tant le bureau d’études AXIOLIS, que l’expert judiciaire, que le bureau d’études JC CONSULTING font état de cette nécessité. Il importe peu, à cet égard, que l’expert judiciaire n’ait pas rendu de pré-rapport concluant à la nécessité de faire réaliser des travaux en urgence dès lors qu’il ressort de façon parfaitement claire des notes précitées qu’il estime que des travaux de sécurisation sont immédiatement nécessaires. Au vu de cette nécessité de sécuriser les lieux, mainte fois répétée par l’expert judiciaire, le fait que les ouvrages de sécurisation n’aient pas été parfaitement optimisés du fait d’une surestimation des charges du plancher par le bureau d’études AXIOLIS ne rend pas les résolutions relatives aux travaux de sécurisation contraires aux intérêts collectifs.
En outre, tant le bureau d’études AXIOLIS que l’expert judiciaire, au jour de l’adoption des résolutions contestées, soit le 15 mars 2023, ont proposé deux solutions de confortement, l’une devant être effectuée depuis l’appartement de Mme [I] et l’autre depuis l’appartement des époux [L]. Malgré le fait que la suppression d’une cloison dans son appartement ne soit pas la cause prépondérante des désordres selon l’avis de l’expert au jour du présent jugement, la décision de mettre en œuvre des travaux de confortement des planchers par la pose de profilés métalliques depuis l’appartement de Mme [I] n’apparaît pas contraire aux intérêts collectifs ou favorisant des copropriétaires majoritaires au détriment d’autres dès lors qu’il s’agit de l’une des solutions préconisées par le bureau d’études ou l’expert judiciaire pour
mettre fin aux désordres. Il convient d’ajouter que la convocation à l’assemblée générale du 15 mars 2023 comportait les conclusions du bureau d’études AXIOLIS ainsi que le premier dire de l’expert judiciaire et que dans la mesure où les conclusions futures de l’expert rejoignent celles d’AXIOLIS sur l’existence de deux solutions réparatoires possibles, il ne saurait être considéré que les copropriétaires n’ont pas reçu suffisamment d’informations pour décider de la solution la plus conforme aux intérêts collectifs. De la même façon, le fait qu’un nouveau bureau d’études n’ait pas été mandaté alors même que les préconisations du bureau d’études AXIOLIS ont été qualifiées de maximalistes dès lors qu’elles surestiment les charges du plancher ne suffit pas à caractériser l’abus de majorité dès lors que les résolutions in fine votées ne sont pas contraires aux préconisations de l’expert judiciaire. La possibilité d’une différence d’appréciation d’un autre bureau d’études concernant le nombre d’étais nécessaires chez Mme [I], question sur laquelle l’expert judiciaire ne se prononce pas, ne suffit pas à caractériser l’abus de majorité.
En conséquence, les demandes d’annulation des résolutions litigieuses seront rejetées. La demande subséquente d’annulation des appels de charges y afférents sera également rejetée.
Il convient d’ajouter que le rapport du bureau d’études JC CONSULTING, soit le dernier bureau d’études consulté, préconise désormais une solution réparatoire consistant en la dépose des revêtements de sol chez les époux [L] et la création d’un plancher connecté depuis leur appartement. Au vu de ces nouvelles conclusions, il apparaît opportun de recueillir l’avis des copropriétaires sur les modalités de réalisation des travaux de confortement.
II – Sur la demande de réparation du préjudice
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [I] succombant dans le cadre de la présente instance, elle ne saurait se prévaloir d’aucun préjudice moral tiré de l’adoption des résolutions litigieuses.
La demande qu’elle a formée à cette fin sera donc rejetée.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [I], partie perdante à l’instance en cours, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des dispositions précitées. La demande formée par Mme [I] sera, quant à elle, rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation des résolutions n°5 à 8.8 de l’assemblée générale du 15 mai 2023 ainsi que des appels de charges consécutifs ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [R] [I] épouse [M] à payer à le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], situé au [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 2], la somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par Mme [R] [I] épouse [M] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [R] [I] épouse [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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