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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mars 2025, n° 24/51648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 24/51648
N° : 6RLC/LB
Assignations des :
19, 21 et 26 février 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 20 mars 2025
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [N] [B]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Michael Zibi, avocat au barreau de Paris – #L0262
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [L]
[Adresse 7]
[Localité 15]
S.C.I. RCSK
[Adresse 2]
[Localité 13]
Monsieur [R] [O]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentés par Maître Thierry Douëb, avocat au barreau de Paris – #C1272
DÉBATS
A l’audience du 20 février 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La Sci Rcsk a été créée le 12 mars 2010 par trois associés, qui se sont répartis le capital social comme suit :
— [G] [B] : 33 %
— M. [O] : 33 %
— M. [L] : 34 %.
La Sci Rcsk a fait l’acquisition de locaux professionnels situés [Adresse 10], pour un prix de 3.200.000 euros. Ces locaux ont été donnés en location à la société Direct medica en 2015, pour un loyer annuel hors taxes et hors charges de 255.395 euros, outre 19.605 euros pour les parkings.
Le [Date décès 8] 2015, [G] [B] est décédé, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [B], qui a accepté la succession à concurrence de l’actif net, les autres héritiers présomptifs ayant tous renoncé.
Le 16 septembre 2015, l’assemblée générale a désigné M. [O] en qualité de gérant en remplacement de [G] [B].
Par ordonnance du 14 décembre 2017, Maître [M] a été désignée en qualité de mandataire successoral à la succession de [G] [B].
Par ordonnance du 11 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la Sci Rcsk à payer une provision de 31.454 euros à Maître [M] ès qualités au titre du remboursement du compte courant d’associé dépendant de la succession de [G] [B].
Maître [M] a déposé son rapport de fin de mission le 2 février 2021.
Par actes des 19, 21 et 26 février 2025, Mme [B] a assigné selon la procédure accélérée au fond la Sci Rcsk, M. [L] et M. [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, au visa des articles 1833 et suivants du code civil, 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 :
— désigner un mandataire ad hoc ayant pour mission de :
1) se faire communiquer tous les éléments juridiques, financiers, comptables et bancaires de la Sci Rcsk ;
2) convoquer l’assemblée générale et provoquer la délibération des associés de la Sci Rcsk sur les questions suivantes :
* révocation du gérant compte tenu de sa carence et en application des statuts ;
* désignation d’un nouveau gérant ;
* pouvoirs en vue des formalités ;
* modification de l’adresse du siège social, les bureaux du [Adresse 3] ayant été vendus ;
* devenir des locaux situés [Adresse 9] et [Adresse 4], qui viennent d’être libérés par leur locataire ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
A l’audience du 20 février 2025, Mme [B] maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Sci Rcsk, M. [L] et M. [O] demandent au président du tribunal judiciaire de Paris de :
— déclarer irrecevable la demande de Mme [B] ;
En conséquence,
— la débouter de toutes ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale
Aux termes de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil :
« Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. »
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [B] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 13 mars 2023 au gérant de la Sci Rcsk et reçue le 15 mars suivant, sollicité la convocation d’une assemblée générale des associés pour provoquer une délibération sur la modification du siège social de la société et le devenir des locaux professionnels, ceux-ci ayant été libérés par leur locataire.
Il n’est pas contesté que, dans le mois de cette lettre, aucune convocation en vue de cette assemblée générale n’a été adressée aux associés de la Sci Rcsk.
Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc en raison de l’absence de conformité de celle-ci à l’intérêt social.
Il ne s’agit toutefois pas d’une fin de non-recevoir mais d’une condition de fond de la désignation d’un mandataire ad hoc.
En revanche, il doit être relevé que Mme [B] n’a jamais demandé au gérant de convoquer une assemblée générale pour statuer sur sa révocation, sa lettre du 13 mars 2023 ne visant que la modification du siège social de la société et le devenir des locaux professionnels.
Sa demande n’est donc pas recevable s’agissant de la réunion d’une assemblée générale des associés pour statuer sur la révocation du gérant. En tout état de cause, ainsi que l’exposent les défendeurs, la convocation d’une assemblée générale serait vaine sur ce point puisque MM. [O] et [L] représentent 67 % des voix et que la décision est prise à la majorité des voix.
Sur les autres demandes, il est acquis que le juge, saisi par un associé d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social (Com., 20 décembre 2023, pourvoi n° 21-18.746, publié).
Les défendeurs soutiennent que la demande n’est pas conforme à l’intérêt social en l’absence de tout risque pour la société, qui est gérée normalement, sans aucun risque particulier pour son actif immobilier.
Mais ils n’expliquent pas l’absence de tout locataire dans les locaux de la Sci, qui sont valorisés à plus de trois millions d’euros, et ce, alors que les loyers commerciaux constituent le principal revenu de la société. Sur ce point, le gérant a été vainement interrogé par Mme [B] en mars 2023. Il ne lui a apporté aucune réponse.
La demande de Mme [B] tendant à ce qu’un mandataire soit désigné afin de provoquer une délibération des associés sur le sort du bien immobilier de la Sci, ainsi que sur le lieu du siège social, est donc conforme à l’intérêt social et sera accueillie dans les termes du dispositif.
En revanche, les documents sociaux sollicités par la demanderesse ont été produits par les défendeurs en cours de procédure, certes tardivement, la veille de l’audience, mais sans que Mme [B] n’explique en quoi ces documents seraient insuffisants ou non conformes.
La demande de communication de documents au mandataire sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
M. [O], partie perdante, sera tenu aux dépens.
Ayant contraint Mme [B] à agir en justice pour obtenir les documents sociaux relatifs à la Sci et la convocation d’une assemblée générale qu’elle sollicite depuis 2023, il sera condamné à l’indemniser des frais qu’elle a dû exposer, à hauteur de la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande recevable ;
Désigne la Sarl [D] et associés, représentée par Maître [T] [D], administrateur judiciaire, [Adresse 5] à Paris 11ème, tel : [XXXXXXXX01], @ [Courriel 17], en qualité de mandataire chargé de provoquer la délibération des associés de la Sci Rcsk sur les questions suivantes :
— modification de l’adresse du siège social, les bureaux du [Adresse 3] ayant été vendus ;
— devenir des locaux situés [Adresse 9] et [Adresse 4], libérés par leur locataire ;
Fixe à 1.500 euros la provision que Mme [B] devra verser au mandataire à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur judiciaire en qualité de mandataire sera caduque et privée de tout effet ;
Fixe à douze mois la durée de la mission de l’administrateur judiciaire ;
Dit que l’administrateur judiciaire rendra compte de sa mission au service des administrations judiciaires de la présente juridiction, auquel il soumettra pour examen tous les frais exposés et sa demande d’honoraires ;
Dit que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société Rcsk ;
Rejette le surplus des demandes de Mme [B] ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
Le condamne à payer à Mme [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 16] le 20 mars 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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