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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 24 avr. 2025, n° 24/11294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11294 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SF2
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT
rendu le 24 avril 2025
DEMANDERESSE
Société INLI, [Adresse 6], représentée par le cabinet de Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], ToqueP0431
DÉFENDERESSE
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 07 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 24 avril 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 24 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11294 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SF2
Par exploit de Commissaire de Justice du 3 décembre 2024, la Société IN’LI, venant aux droits de la Société des Nouvelles Résidences -SNR- aux droits de laquelle est venue l’OGIF, nouvellement dénommée IN’LI, propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], a fait assigner Mme [M] [C] locataire suivant bail d’habitation et de parking/box, produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à ne pas écarter:
— le paiement d’une somme de 2320,28€ au titre de loyers et charges dus au mois d’octobre 2024 inclus, ainsi que des loyers et charges échus à la date de la décision à intervenir;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges par mois, et la condamnation de la défenderesse à son paiement, à compter de la résiliation du bail;
— la condamnation de la défenderesse au paiement de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024.
A l’audience du 7 février 2025, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 2739,51€ au mois de janvier 2025 inclus, frais déduits. Elle déclare également s’opposer à l’octroi d’éventuels délais, en l’absence de reprise de règlement des loyers, seules des allocations étant perçues par le bailleur.
Mme [C] citée en étude de Commissaire de Justice, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 2739,51€ au mois de janvier 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner Mme [C] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1798,18€ à compter du 23 septembre 2024, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente décision;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment la dette locative ne fait qu’augmenter et seules des aides au logement étant perçues par le bailleur depuis novembre 2023;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1798,18€ a été délivré le 23 septembre 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 23 novembre 2024 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; qu’il convient de condamner Mme [C] à son paiement à compter du 23 novembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme [C] à payer à la partie demanderesse une somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que Mme [C] succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
CONDAMNE Mme [M] [C] à payer à la Société IN’LI la somme de 2739,51€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1798,18€ à compter du 23 septembre 2024, et pour le surplus à compter de la présente décision.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
CONDAMNE Mme [C] à payer à la Société IN’LI l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 23 novembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 novembre 2024 et dit que Mme [C] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Mme [C] à payer à la Société IN’LI la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Mme [C] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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