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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 18 déc. 2023, n° 23/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE - MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2023
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/00811 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XH4J
N° de MINUTE : 23/00779
Madame [J] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 18
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002677 du 12/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 18
DEMANDEURS
C/
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE – MAIF
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2016, monsieur [N] [L] et madame [J] [L] ont déclaré à la MAIF, leur assureur habitation, un sinistre survenu à l’occasion de travaux de rénovation de leur logement, sis [Adresse 4] à [Localité 7], confiés à la société Home Evolution, consistant en une dégradation de la baignoire.
Après réalisation d’une expertise confiée au cabinet Eurexo, mandaté par l’assureur, et divers échanges sur la nature et l’étendue des travaux de reprise à entreprendre, la MAIF a accepté, par courrier du 5 janvier 2018, que la société Blue Select, sa partenaire, réalise les travaux nécessaires, lesquels ont effectivement démarré courant mai 2018.
Au cours de ce chantier, les époux [L] ont constaté la dégradation des parois murales des pièces contiguës à la salle de bain initialement en cause et estimé qu’il s’agissait d’une aggravation du sinistre initial, qui a donné lieu à une nouvelle prise en charge par la MAIF. A l’occasion des nouveaux travaux de reprise alors réalisés, courant mai 2020, de nouveaux dégâts des eaux ont été déclarés par les époux [L], et une nouvelle expertise ordonnée, entraînant la suspension des travaux.
Le 4 février 2021, la MAIF a accepté de prendre en charge les travaux de reprise de ces nouveaux dommages, estimant toutefois, conformément au nouveau rapport d’expertise du cabinet Eurexo, qu’ils ne présentaient aucun lien avec le sinistre initial de mai 2016.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier enrôlé le 20 janvier 2023, madame [J] [L] et monsieur [N] [L] ont fait assigner la MAIF devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023, madame [J] [L] et monsieur [N] [L] sollicitent, outre le rejet des prétentions adverses, la condamnation de la MAIF :
à leur payer la somme de 10.256 euros au titre du préjudice matériel ; à leur payer la somme de 12.500 euros au titre du préjudice moral ; aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37-1 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
A l’appui de ses prétentions, ils soutiennent qu’ils sont fondés à réclamer la réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral, du fait du refus infondé de l’assureur de prendre en charge leurs frais de relogement ; qu’il est pourtant démontré que leur logement est devenu inhabitable, du fait de l’impossibilité d’utiliser les toilettes et la salle d’eau, sur un temps prolongé, puisque les travaux ont été suspendus par l’assureur ; qu’ils ont alors choisi l’hôtel de monsieur [X], qu’ils connaissaient, car ce dernier acceptait de n’encaisser les chèques de règlement qu’à réception de l’indemnité d’assurance, tel que cela ressort de la sommation interpellative du 11 mai 2023 établie à la demande de la MAIF elle-même, mais non versée au débat ; que ce relogement prolongé et éloigné de leur domicile, à une période où madame [L] était enceinte de trois mois, leur a été moralement préjudiciable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023, la MAIF demande au tribunal de débouter les époux [L] de leurs prétentions, et de condamner ces derniers, avec exécution provisoire de droit, aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la demande figurant dans l’assignation portait sur des frais de relogement à l’hôtel, dont la preuve n’est toutefois pas suffisamment rapportée au sens de l’article 1353 du code civil, outre que l’enquête privée qu’elle a fait réaliser contredit les pièces produites en demande ; que les époux [L] ont de surcroît modifié leur position en cours d’instance en précisant désormais que les chèques communiqués n’ont en réalité jamais été encaissés ; que l’attestation de monsieur [X], non conforme à l’article 202 du code de procédure civile, doit être écartée du débat ; que le relogement hôtelier n’avait pas été porté à la connaissance de l’expert d’assurance ; que le fait que les époux [L] produisent la sommation interpellative qu’elle avait fait délivrer au gérant de l’hôtel le 28 mars 2023 établit la connivence entre les demandeurs et le gérant ; qu’au demeurant, la nécessité du relogement n’est pas démontrée, dès lors que le logement sinistré disposait d’une autre salle de bains fonctionnelle et que l’impossibilité d’utiliser les toilettes n’est pas justifiée ; qu’en tout cas, la durée d’indisponibilité des sanitaires et travaux de remise en état et la valeur locative ne sont pas établies ; que les époux [L] n’ont pas obtenu son accord préalable pour se reloger ; que le préjudice moral invoqué, reposant sur un état de grossesse non démontré et non porté à sa connaissance, n’a pas lieu d’être retenu.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 14 juin 2023 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 20 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2023, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment, selon l’article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
Toutefois, l’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l’éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu’en cas de mauvaise foi du débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l’assuré de justifier que les conditions nécessaires à l’application de la garantie d’assurance sont réunies, et à l’assureur qui s’en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l’application d’une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.
En l’espèce, force est de relever que, nonobstant l’absence de production des conditions particulières de la police litigieuse, les parties reconnaissent l’une et l’autre que le contrat d’assurance est régi par les conditions générales communiquées en demande.
La lecture de ce document (page 33) fait apparaître que sont garantis :
« Les frais supplémentaires consécutifs à un événement garanti au titre de la garantie dommages aux biens
Ce sont les frais justifiés et réellement engagés avec notre accord, à la suite d’un sinistre garanti. Ils sont indemnisés dans les limites énoncées ci-dessous et rappelées aux conditions particulières en vigueur à la date de l’accident.
(…)
— Les frais de relogement temporaire engagés lorsque vous êtes dans l’impossibilité d’occuper votre logement principal pendant la durée des travaux de remise en état : à concurrence de la valeur locative mensuelle du logement sinistré, jusqu’à 12 mois ».
S’il est exact que la prise en charge des frais de relogement y est conditionnée à l’accord préalable de l’assureur – qui n’est pas prouvé ici –, le refus infondé opposé par ce dernier constitue un manquement contractuel susceptible d’exposer sa responsabilité à l’égard de son assuré.
Au cas particulier, il ressort des conclusions non discutées du rapport d’expertise du cabinet Eurexo du 1er février 2021 que de nouveaux dommages affectant les WC et la salle de douche, dénoncés courant 2020 et sans rapport avec le sinistre initial survenu en mai 2016 au cours du chantier confié à Home Evolution, ont effectivement été constatés ; les époux [L] produisent en outre un constat d’huissier dressé le 4 janvier 2021, établissant que lesdits WC étaient alors inutilisables, dès lors que l’activation de la chasse d’eau entraînait une fuite.
Mais aucun élément n’est communiqué pour établir l’impossibilité d’occuper le logement du fait de ces nouveaux dommages, dans la mesure où il est acquis que la maison disposait d’une autre salle de bains et où rien ne permet d’exclure qu’elle n’était pas équipée d’un deuxième cabinet d’aisance, s’agissant, selon l’estimation locative produite par les demandeurs, d’un bien de 5 pièces, d’une superficie de 150 m².
Dans ces conditions, les époux [L] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que la garantie des frais de relogement leur était acquise, ni donc que la MAIF a commis une faute en refusant de la mobiliser.
Les demandes indemnitaires, qui reposent toutes sur la thèse d’un refus fautif de prise en charge des frais de relogement, seront ainsi rejetées.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, les époux [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens exposés par la MAIF.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation de ces derniers au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il y a lieu de constater l’exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute madame [J] [L] et monsieur [N] [L] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamne in solidum madame [J] [L] et monsieur [N] [L] aux dépens ;
Déboute les parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier,Le president,
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