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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 14 oct. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAVERNE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE MOLSHEIM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
_________________________
N° RG 25/00132 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CR6P
_________________________
Minute N° 25/00013
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 Octobre 2025
_________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Mme [R] [H] veuve [V], venant aux droits de M. [P] [V]
née le 17 Avril 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON
Mme [J] [R] [V]
née le 09 Juin 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [K] [W], demeurant [Adresse 7]
non comparante
M. [X] [L], demeurant [Adresse 7]
non comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe,
Rendue avant dire droit,
Signée par Françoise REINHARDT, Juge des contentieux de la protection, et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
-2-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 12 juillet 2019, M. [F] [V] a donné à bail à M. [X] [L] et Mme [K] [W] un logement situé à [Adresse 5], le loyer étant initialement fixé à 480 euros et l’acompte sur charges à 50 euros par mois.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 avril 2025, Mme [R] [H] veuve [V] et Mme [J] [V], nue propriétaire de l’immeuble, ont fait citer les locataires devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, à qui ils demandent de constater la résiliation de plein droit du bail, d’ordonner l’expulsion des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
4 584,03 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 24 février 2025 ;- une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges, majoré de 10 % ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— les dépens comprenant le coût d’un commandement d’huissier.
Les locataires, cités à personne pour M. [L] et à domicile pour Mme [W], n’ont pas comparu à l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle le représentant du bailleur a soutenu la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISIOIN
En cas d’absence du défendeur, le juge, en application des dispositions de l’article 472 du CPC, ne peut faire droit à la demande que si elle lui apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le bail a été consenti par M. [F] [V].
Mme [R] [H] indique qu’elle vient aux droits de son conjoint, mais ne justifie pas du décès de celui-ci.
Une réouverture des débats sera en conséquence ordonnée, les requérantes étant invitées à produire l’acte de décès de M. [F] [V].
Les requérantes demandent par ailleurs au tribunal de condamner les défendeurs « au paiement » de différentes sommes, sans préciser le bénéficiaire de ces condamnations.
Elles seront donc également invitées à se prononcer sur ce point.
Enfin, aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort par ailleurs du décompte produit que le loyer et l’acompte sur charges sont réglés par les locataires avec une parfaite régularité depuis près de cinq ans.
Les requérantes seront en conséquence invitées à s’expliquer sur la raison pour laquelle elles agissent en référé en faisant valoir l’urgence la situation, alors que l’arriéré a été constitué avant le mois d’octobre 2020.
Les défendeurs seront invités à justifier de leur situation financière, afin de permettre d’apprécier s’ils sont ou non en mesure d’apurer cet arriéré.
-3-
Par Ces Motifs,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 9 décembre 2025, à 14H, salle 7 ;
INVITE les requérantes, pour cette date :
— à justifier de la qualité pour agir de Mme [R] [H] ;
— à s’expliquer sur l’urgence invoquée ;
— à préciser le destinataire des condamnations demandées ;
INVITE les défendeurs à justifier de leur situation actuelle, afin de permettre au tribunal de vérifier s’ils sont ou non en mesure d’apurer l’arriéré ;
RÉSERVE les droits des parties et les dépens.
Le greffier, Le juge,
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