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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 févr. 2026, n° 25/03936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | domicilié chez son mandataire la SARL FLEUROT IMMOBILIER c/ La S.A.S. 2CIMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Décembre 2025
N° RG 25/03936 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62CU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S], né le 15 Mai 1943 à [Localité 5]
domicilié chez son mandataire la SARL FLEUROT IMMOBILIER, gestionnaire immobilier sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A.S. 2CIMMO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 10/02/2026
À
— Maître [G] [B]
— Me [O] [J]
—
—
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [S] a donné en location à la société Clairimmo, devenue la société 2Cimmo, suivant bail en date du 30 décembre 2020, des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Par exploit de commissaire de justice du 1er octobre 2025, M. [X] [S] a fait assigner la société 2Cimmo afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 2 364,05 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 14 juillet 2025 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion sous astreinte de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation de 639,08 € due à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 10 décembre 2025 M. [X] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes sauf à actualiser la provision à valoir sur la dette locative à la somme de 776,63€.
La société 2Cimmo s’est engagée, par son conseil, à apurer sa dette dans le délai d’un mois et a sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail liant les parties et daté du 30 décembre 2020 qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, d’un commandement de payer du 13 juin 2025 visant la clause résolutoire du contrat et d’un décompte locatif détaillé et actualisé au mois de décembre 2025 que la société 2Cimmo est redevable de 776,63 € au titre du loyer et des charges de la location, frais de relance et de commandement inclus ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux dans le délai d’un mois imparti, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ; que cependant il conviendra de suspendre, la clause dans la mesure où la locataire, ainsi qu’elle s’y est engagée, s’acquittera de la provision de 776,63 € avant le 15 mars 2026 et reprendra le paiement régulier du loyer et des provision sur charges ;
Attendu qu’en cas de non-respect des modalités d’apurement de la dette susvisées, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de la société 2Cimmo et de tout occupant de son chef pourra être poursuivie, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; que le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas cependant devoir être ordonnée ;
Attendu qu’en cas d’expulsion, la société 2Cimmo deviendra alors redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 639,08 € due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société 2Cimmo au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer déjà comptabilisé dans la dette locative;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons la société 2Cimmo à payer à M. [X] [S] 776,63 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au mois de décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] par l’effet de sa clause résolutoire mais en suspendons les effets si la société 2Cimmo s’acquitte de la provision de 776,63 € avant le 15 mars 2026 et reprend le paiement du loyer courant augmenté de la provision sur charges ;
Disons qu’en cas de non-respect des modalités de paiement susvisées, la clause résolutoire du bail reprendra ses effets et l’expulsion de la société 2Cimmo et celle de tous occupants de son chef des lieux loués pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si
nécessaire ;
Autorisons M. [X] [S], en cas d’expulsion de la société 2Cimmo, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société 2Cimmo, en cas d’expulsion, à payer, à titre provisionnel, à M. [X] [S] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 639,08 € due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons la société 2Cimmo à payer à M. [X] [S] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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