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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 23/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE L ' ISERE SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 23/01441 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LRLW
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ ISERE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par madame [B] [R], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 novembre 2023
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [L] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 août 2021 prolongé jusqu’au 16 juin 2023. Elle a fait l’objet d’un nouvel arrêt maladie du 15 juin 2023 au 13 juillet 2023.
Le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère a émis un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt de travail à compter du 1er juillet 2023.
Le 12 juin 2023, la CPAM a notifié à l’assurée un refus de versement des indemnités journalières à compter du 1er juillet 2023 au motif que son arrêt n’était plus médicalement justifié.
Madame [U] [L] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Isère contre cette décision.
Lors de sa séance du 02 novembre 2023, la Commission médicale de recours amiable a rejeté sa demande et confirmée que l’état de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 1er juillet 2023. La décision a été notifiée à Madame [U] [L] par courrier daté du 30 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 novembre 2023, Madame [U] [L] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Région AURA.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 juillet 2025.
Présente lors de l’audience et reprenant oralement ses écritures, Madame [U] [L] demande au tribunal de déclarer que son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle quelconque et annuler la décision de la CPAM de l’Isère.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM de l’Isère, prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Madame [U] [L] de son recoursConstater le respect par la CPAM de l’Isère des dispositions légalesConfirmer que c’est à bon droit que la CPAM de l’Isère a notifié à Madame [U] [L] un refus d’indemnisation de l’arrêt de travail à compter du 1er juillet 2023 ce dernier n’étant plus médicalement justifié
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail.
Il résulte de la jurisprudence que l’incapacité physique s’analyse non dans l’inaptitude de l’assuré à reprendre son ancien travail mais dans l’inaptitude à exercer une activité salariée quelconque (notamment Civ. 2ème 28 mai 2015 n°14-18830).
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise.
L’article R.142-16-1 du même code prévoit que « l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ».
Aux termes de l’article L.142-10 du même code " Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L.142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L.142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article."
En l’espèce, Madame [U] [L] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 août 2021 prolongé jusqu’au 16 juin 2023. Elle a fait l’objet d’un nouvel arrêt maladie du 15 juin 2023 au 13 juillet 2023.
La CPAM de l’Isère a informé l’assurée que suite à l’analyse de sa situation, le médecin conseil avait estimé qu’elle était en capacité de reprendre le travail à temps complet à compter du 1er juillet 2023 et que les indemnités journalières cesseraient de lui être versées à compter de cette date.
Or, Madame [U] [L] produits des pièces médicales établies postérieurement aux décisions contestées de nature à démontrer la persistance de ses problèmes de santé l’empêchant de reprendre son activité professionnelle après le 1er juillet 2023 :
Certificat du Docteur [G] [T] du 24 août 2023 expliquant qu'« elle est en arrêt de travail depuis le 16/08/2021 pour une lombosciatique L5-S1 gauche. Avait bénéficié du traitement fonctionnel avec repos, cure d’AINS et d’antalgique, corset et infiltration scanno-guidée qui n’avaient pas été suffisant. A donc été prise en charge pour la participation radiculaire mais lombalgie persistante. Devant cette instabilité de la colonne une arthrodèse type TLIF est envisagée car découverte fortuite d’un anévrysme de l’artère rénale gauche, qui est stabilisé sur le contrôle de juillet 2023. La patiente porte actuellement un corset, et prend par à coups des antalgiques palier 1et 2. Elle décrit une lombalgie basse avec épisodes itératifs de blocage lombaire. Elle décrit également des paresthésies permanentes des 4 derniers orteils du pied gauche. Elle est très hésitante à faire cette chirurgie car a peur du risque opératoire et des conséquences fonctionnelles par la suite. Vu sa gène fonctionnelle, il me paraît important d’envisager une mise en invalidité ».
Certificat du Docteur [G] [T] du 28/11/2023 précise que « la patiente porte actuellement un corset 1h/jour, et prend par à coup des antalgiques palier 1et 2, kinésithérapie hebdomadaire. Elle décrit une lombalgie basse avec épisodes itératifs de blocage lombaire très invalidante dans sa vie quotidienne. Elle décrit également des paresthésies permanentes des 4 derniers orteils du pied gauche ».
Certificat du Docteur [G] [T] du 18 mars 2025 ajoute qu’elle bénéficie de « kinésithérapie hebdomadaire »
Compte rendu opératoire : elle a subi une chirurgie endoscopique de hernie discale L4-L5 gauche le 17 février 2022
Certificats de prise en charge du 30/11/2023 et du 25/02/2025 par masseur kinésithérapeute depuis le 14/04/2022
Fiches de traitement établies par Madame [X] [I], masseur kinésithérapeute
Ordonnances pour des séances de kinésithérapieLe Tribunal ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants, l’expertise apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise seront supportés par la CNAM.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
DESIGNE pour y procéder :
Docteur [M] [H]
Laboratoire de médecine légale
CHUCS 10217 38043
[Localité 6]
DEFINIT ainsi la mission de l’expert :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [U] [L] établi par la CPAM de l’Isère
— Se faire communiquer toutes informations et pièces médicales utiles pour la réalisation de sa mission
— Procéder à l’examen clinique de Madame [U] [L]
— Entendre les parties en leurs dires et observations
— Dire si l’état de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle à compter du 1er juillet 2023. Dans la négative, dire s’elle peut reprendre une telle activité ou préciser la date à laquelle elle le pouvait
— Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision et dont adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience, après dépôt du rapport d’expert ou à l’initiative de la partie la plus diligente.
RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier,
Le Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
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