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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 2 avr. 2025, n° 24/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
Référé
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 24/01549
N° Portalis DB2E-W-B7I-NGT3
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me WEYL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [S]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. NEOLIA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 111
DEFENDERESSE :
Madame [W] [I] [S]
née le 13 Août 2000 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 29 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L’ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Avril 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer dans les conditions prévues par l’article 655 du code de procédure civile le 18 novembre 2024 à madame [W] [S], la société NEOLIA expose que :
— suivant acte sous seings privés du 17 février 2023, elle a donné à bail à madame [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5] ;
— le loyer convenu actuel est de 461,25 euros charges inclues ;
— après plusieurs mois de loyers impayés, la société NEOLIA a, le 7 mai 2024, fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 1er mai 2024 à la somme de 2 809,89 euros en principal ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société NEOLIA a, le 18 novembre 2024, fait assigner madame [S] devant le juge des référés de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner madame [S] au paiement de la somme de 4 206,81 euros due au titre des loyers impayés avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ la condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ la condamner au paiement d’une indemnité de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; la société NEOLIA, représentée, a maintenu ses demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 5 426,38 euros au 21 janvier 2025 ;
Que madame [S] n’était ni présente ni représentée ;
Attendu que la partie présente était informée que l’ordonnance sera mise à disposition à compter du 2 avril 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque la société NEOLIA justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 novembre 2024 ;
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 20 novembre 2024 et l’audience s’est tenue le 29 janvier 2025 ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location, produit son effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Que le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux ;
Que par acte d’huissier du 7 mai 2024, la société NEOLIA a fait délivrer à madame [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré infructueux ;
Qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 juillet 2024 (date commandement de payer, en l’espèce le 7 mai 2024 + 2 mois) ; qu’en conséquence il est mis fin au contrat de location et la bailleresse est en droit de demander l’expulsion de madame [S] ;
Que l’expulsion de madame [S] sera donc ordonnée ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) à titre provisionnel
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [S] n’a pas réglé le montant des loyers et charges, de sorte qu’à ce titre reste due, à la date du 1er janvier, la somme de 5 426,38 euros outre les frais ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner la locataire au paiement provisionnel de la somme de 5 426,38 euros au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 1er janvier 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Sur la demande en paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation
Attendu qu’il y a lieu de fixer le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation mensuelle au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes, surloyers, pénalités, enquête sociale, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que madame [S] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 mai 2024 ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NEOLIA les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, la locataire sera condamnée à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des référés par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 juillet 2024 (7 mai 2024 + 2 mois) du bail conclu entre la société NEOLIA d’une part, et madame [W] [S] d’autre part, pour les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 5] ;
CONDAMNONS madame [W] [S] à payer à la société NEOLIA la somme provisionnelle de 5 426,38 euros (cinq mille quatre cent vingt-six euros et trente-huit cents) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 21 janvier 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNONS madame [W] [S] à payer à la société NEOLIA et à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes et pénalités et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
En conséquence DISONS que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, la société NEOLIA sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de madame [W] [S] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la locataire sera tenue au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision pour charges ;
CONDAMNONS madame [W] [S] à payer à la société NEOLIA la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [W] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 mai 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 2 avril 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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