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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 4 déc. 2025, n° 24/04944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04944 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXZP
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/04944 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MXZP
Minute n°
Copie exec. à :
Me Abba ascher PEREZ
Le
Le Greffier
Me Abba ascher PEREZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DE FORME COOPERATIVE DE L’IMMEUBLE situé [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, Madame [W] [T] [S], domiciliée [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
DEFENDERESSE :
Madame [V] [X]
née le 15 Septembre 1967 à [Localité 10] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Abba ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 185
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier présent lors des débats et de Aude MULLER, Greffier présent lors du prononcé
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Aude MULLER, Greffier
N° RG 24/04944 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXZP
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [X] est copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 3].
Par assignation remise le 22 mai 2024 dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, le SYNDICAT DE FORME COOPERATIVE DE L’IMMEUBLE situé [Adresse 6], pris en la personne de son syndic Madame [W] [T] [S], a assigné Madame [V] [X] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de paiement d’un arriéré locatif d’un montant de 12 658, 06 €, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts et de frais d’huissier.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 14 mai 2025 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 25 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Par conclusions régulièrement déposées le 24 février 2025, le SYNDICAT DE FORME COOPERATIVE DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic Madame [W] [T] [S] demande au tribunal de :
CONDAMNER Madame [V] [X] à payer au SYNDICAT DE FORME COOPERATIVE DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, Madame [W] [G], domiciliée [Adresse 1], les montants suivants :
15 873, 31 € au titre des arriérés de charges de copropriété à la date du 9 janvier 2025, somme augmentée des intérêts légaux à compter du 21 juin 2022 date de la dernière sommation de payer
324, 91 € au titre des frais d’huissier de sommation de payer les charges de copropriété
2 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé au syndicat par la résistance abusive au paiement des charges
800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens de la procédure
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT indique que Madame [X] était redevable au 1er avril 2024 d’une somme de 12 658, 06 € au titre de ses rappels de charges et cotisations pour le fond travaux, ainsi que d’une somme de 324, 91 € au titre des frais d’huissier de sommation de payer les charges de la copropriété. Le SYNDICAT ajoute que la dette est exigible et qu’une sommation de payer a été adressée à Madame [X] le 21 juin 2022, qui a effectué deux versements de 2 700 € sans toutefois que la totalité de sa dette soit apurée. Le SYNDIC précise que par courriel daté du 21 décembre 2023, Madame [X] n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette. Le SYNDICAT rappelle également que Madame [W] [T] [S] a été régulièrement désignée pour le représenter et précise produire à ces fins les procès-verbaux sollicités par Madame [X]. Le SYNDICAT rappelle également que la production du règlement de copropriété n’est pas exigée à peine d’irrecevabilité de la demande de condamnation au paiement d’un arriéré, contrairement aux affirmations de Madame [X]. Le SYNDICAT ajoute que le décompte produit aux débats est précis, contrairement aux affirmations de Madame [X]. Il ajoute que les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires en date du 21 décembre 2023 et verse aux débats le procès-verbal signé et définitif de cette assemblée.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, le SYNDIC rappelle ne pas disposer de revenus propres et subir une gêne dans son fonctionnement suite à la carence de Madame [X], faute de trésorerie. Le SYNDIC rappelle que le paiement des charges de copropriété est une obligation légale. Il sollicite la réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil et il met en compte une somme de 800 € à ce titre. Le SYNDICAT ajoute s’opposer à la demande de délais de grâce formée par Madame [X].
Par conclusions régulièrement déposées le 1er avril 2025, Madame [X] demande au tribunal de :
DECLARER les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] irrecevables et en tous les cas mal fondées
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause,
OCTROYER à Madame [X], à titre infiniment subsidiaire, les plus larges délais de paiement
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à Madame [X] une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par le SYNDICAT à son encontre faute de qualité pour agir de Madame [W] [T] [S]. Elle conclut également à l’irrecevabilité des demandes formées par le SYNDICAT faute de production suffisante du règlement de copropriété et de ses éventuels modificatifs, lesquels déterminent les charges de copropriété et leur répartition, puisque les demandes formées à son encontre ne visent pas les clauses du règlement permettant de démontrer le principe et le montant des charges qui lui sont réclamées. Madame [X] conclut également à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre en raison de l’imprécision du relevé de compte versé à la procédure. Elle reproche au SYNDICAT de ne pas produire l’ensemble des justificatifs susceptible de fonder sa demande, à savoir le procès-verbal de l’assemblée générale ayant validé le principe et le montant des charges, ainsi que les appels de fonds avec le justificatif du recommandé. Elle rappelle qu’aucune assemblée générale n’a été tenue au cours des années 2020-2021, de sorte que les comptes n’ont pas été validés. Elle ajoute que l’assemblée générale des copropriétaires a rejeté les résolutions de validation des comptes qui lui étaient proposées, de sorte que le SYNDICAT n’a pu valablement adresser un relevé de compte à Madame [X] pour un montant de 9 868, 07 € le 2 février 2023.
A titre subsidiaire, Madame [X] sollicite des délais de grâce et s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS
En la forme :
Les parties ayant été régulièrement citées et représentées devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg, le présent jugement est contradictoire et rendu en premier ressort.
À titre liminaire :
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur les irrecevabilités soulevées par Madame [X] :
Sur la qualité à agir du syndic :
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de ces dispositions que, tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Madame [X] soulève le défaut de qualité à agir du syndic des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux motif que le syndicat coopératif ne justifie pas de sa qualité pour agir en qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires.
Il incombait toutefois à Madame [X] de soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndic devant le juge de la mise en état, avant le dessaisissement de celui-ci. Or Madame [X] n’a pas saisi le juge de la mise en état d’un tel incident, de sorte qu’elle ne peut désormais invoquer cette fin de non-recevoir.
N° RG 24/04944 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXZP
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] faute de qualité pour agir du syndic.
Sur l’absence de production du règlement de copropriété :
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de ces dispositions que, tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, Madame [X] reproche au syndic coopératif de ne pas produire aux débats le règlement de copropriété et ses éventuels modificatifs, de sorte que cette carence dans l’administration de la preuve justifie l’irrecevabilité de ses demandes en justice.
Madame [X] n’a cependant pas saisi le juge de la mise en état aux fins de soulever l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre pour défait de production du règlement de copropriété et de ses modificatifs, de sorte qu’aucune irrecevabilité ne peut dorénavant être admise.
De plus, la charge de la preuve du bien-fondé de ses prétentions incombe au syndicat des copropriétaires réclamant le paiement de charges à Madame [X], et la carence dans l’administration de la preuve n’est d’ailleurs pas une cause d’irrecevabilité d’une demande en justice mais une cause de rejet des prétentions du demandeur. Dès lors, l’absence de production du règlement de copropriété ne justifie pas l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de Madame [X], d’autant que Madame [X] reconnaît que ce règlement a été produit au cours de la procédure, de même que son modificatif daté du 8 avril 2024.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat de l’immeuble [Adresse 1] faute de production du règlement de copropriété et de ses modificatifs.
Sur le fond :
Sur la demande de paiement des charges de copropriété par Madame [X] :
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 11 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation aux dites dépenses.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il appartient au syndicat des copropriétaires, qui entend voir condamner un copropriétaire à payer un arriéré de charges de copropriété, de produire notamment, outre le décompte de répartition des charges, les procès-verbaux des assemblées générales approuvant le budget prévisionnel et les comptes pour les années pour lesquelles les charges sont réclamées ainsi que les documents comptables faisant apparaître la somme à répartir et les tantièmes de répartition. A défaut, il ne justifie pas de sa créance.
Les reports de solde doivent être justifiés dans les mêmes conditions.
Le syndicat coopératif des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] met en compte une somme de 12 982, 97 € au titre des arriérés de charges de copropriété incombant à Madame [X] au 1er avril 2024. Le dernier décompte, établi au 9 janvier 2025, est établi à la somme de 15 873, 31 €.
Afin de justifier de ses créances au titre des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires produit :
le relevé de comptes concernant Madame [X] arrêté au 1er avril 2020
les appels de fonds adressés à Madame [X] le 1er avril 2020, le 1er juillet 2020, le 1er octobre 2020, le 1er janvier 2021, le 1er avril 2021, le 1er juillet 2021, le 1er octobre 2021, le 1er janvier 2022, le 1er avril 2022, le 1er juillet 2022, le 16 septembre 2022, le 1er octobre 2022, le 1er janvier 2023, le 1er avril 2023, le 1er juillet 2023, le 1er octobre 2023, le 20 novembre 2023, le 1er janvier 2024, le 1er avril 2024, le 1er juillet 2024, le 1er octobre 2024, le 8 novembre 2024, le 14 octobre 2024, le 1er décembre 2024, le 1er janvier 2025
le détail des charges affectées adressés à Madame [X] pour les exercices du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, ainsi que la synthèse du 1er avril 2020 au 18 décembre 2024
les procès-verbaux des assemblées générales du 18 septembre 2019, du 20 octobre 2020, du 16 septembre 2022, du 26 juin 2023, du 21 décembre 2023, du 5 juillet 2024
le règlement de copropriété du 13 décembre 2018 et ses modifications en date du 14 janvier 2020 et du 8 avril 2024
Selon le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 16 septembre 2022, l’assemblée a rejeté les comptes de la copropriété tels qu’arrêtés pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022. L’assemblée des copropriétaires a toutefois approuvé les budgets prévisionnels pour les années 2022- 2023 et 2023-2024, et décidé de l’application d’un taux de 5% du budget prévisionnel annuel concernant le fonds de travaux de la copropriété.
Selon le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2023, l’assemblée a approuvé les budgets prévisionnels pour les exercices annuels de deux années suivantes. L’assemblée générale a toutefois rejeté les comptes de la copropriété tels qu’arrêtés au 31 mars 2023 et présentés par le syndic.
Selon le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 21 décembre 2023, l’assemblée a approuvé les comptes de l’exercice du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, ainsi que les comptes de l’exercice du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et les comptes de l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.
Selon le procès-verbal d’assemblée générale du 5 juillet 2024, l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes pour l’exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, ainsi que le budget prévisionnel pour l’exercice 24-2025.
Certes, il ressort des éléments versés à la procédure qu’aucune assemblée générale n’a été tenue au sein de la copropriété au cours des années 2020 et 2021. Les comptes pour les exercices 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 ont cependant été validés par les copropriétaires selon procès-verbaux d’assemblées générales en date du 20 octobre 2020, du 21 décembre 2023 et du 5 juillet 2024, tandis que les budgets prévisionnels pour les exercices 2021-2022, 2023-2024 et 2024-2025 ont été approuvés lors des assemblées générales du 20 octobre 2020, du 16 septembre 2022 et du 5 juillet 2024.
En l’absence de contestation visant à l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale en date du 21 décembre 2023, il doit donc être constaté que les comptes pour les exercices 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2024-2025 ont été approuvés par les assemblées générales des copropriétaires conformément aux documents adressés aux copropriétaires avec leur convocation à l’assemblée générale.
Certes, un relevé de compte a en effet été établi le 2 février 2023 et adressé à Madame [X], avant que les comptes pour les exercices 2020-2021 soient approuvés lors de l’assemblée générale du 21 décembre 2023. La demande formée par le syndicat coopératif de l’immeuble [Adresse 1] est toutefois fondée sur un décompte de charges arrêté au 9 janvier 2025, lequel détaille l’ensemble des appels provisionnels de charges adressés à Madame [X] et prend en compte les versements effectués par Madame [X] depuis le 1er avril 2020. Par conséquent, la différence entre les montants visés par le décompte de charges daté du 2 février 2023 et par le décompte de charges daté du 9 janvier 2025 est sans emport, aucune demande n’étant fondée sur le décompte de charges du 2 février 2023.
Concernant la somme de 504, 30 € intitulée « report à nouveau », le syndicat indique que cette ligne budgétaire correspond à l’appel de fonds du premier trimestre 2020. En l’absence d’appels de fonds antérieur au 1er avril 2020 et de détail concernant les charges correspondant à cette ligne budgétaire, le syndicat ne démontre pas le bien-fondé du solde qu’il invoquer au titre des charges antérieures au 1er avril 2020.
Il y a donc lieu de déduire la somme de 504, 30 € du décompte de charges produit par le syndicat en date du 9 janvier 2025.
De même, aucun appel de fonds n’est versé à la procédure concernant la régularisation des cotisations dues au titre du fonds de travaux pour les années 2020 et 2021, de sorte que la somme de 225, 30 € doit être déduite du montant mis en compte par le syndicat.
Madame [X] relève aussi l’augmentation conséquente du montant des charges de copropriété pour les exercices 2020, 2021 et 2022, ainsi que la différence de montants entre le décompte de charges établi par le syndic [U] qui lui avait été adressé le 2 février 2023 et le décompte de charges produit par le syndicat coopératif dans le cadre de la présente procédure.
Il doit néanmoins être rappelé que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes pour les exercices comptables au titre desquels le décompte daté du 9 février 2025 a été établi, de sorte que l’augmentation des charges de la copropriété dénoncée par Madame [X] ne caractérise aucunement l’existence d’une erreur de nature à remettre en cause la validité du décompte établi par le syndicat à son encontre. De plus, la différence de montant entre les décomptes produits par le syndic [U] d’une part et par le syndicat coopératif d’autre part est sans emport sur le bien-fondé des demandes formées par le syndicat coopératif à l’encontre de Madame [X], dès lors que la demande du syndicat est fondée sur le seul décompte daté du 9 janvier 2025 et non sur le décompte adressé à Madame [X] le 2 février 2023.
Le syndicat coopératif verse ainsi à la procédure le détail des appels provisionnels, versements et régularisations sur lesquels est fondé le décompte des charges de copropriété établi le 9 janvier 2025, à l’exception du solde de 504, 30 € mis en compte le 1er avril 2020 et de la régularisation du compte travaux pour les exercices 2020 et 2021 mis en compte à hauteur de 225, 30 €.
Madame [X] doit par conséquent être condamnée à verser au syndicat coopératif la somme de 15 148, 71 € au titre de ses arriérés de charges de copropriété arrêtées au 9 janvier 2025.
Sur cette somme, le montant de 8 416, 88 € portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la sommation de payer à Madame [X] le 21 juin 2022. Le reste de la somme n’étant pas exigible au jour de ladite sommation de payer, les intérêts au taux légal devront courir à compter de la signification du présent jugement.
Madame [X] doit par conséquent être condamnée à verser au syndicat une somme de 15 148, 71 € au titre de ses arriérés de charges de copropriété, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022 sur la somme de 8 416, 88 €, et à compter de la signification du présent jugement pour le reste.
Sur le remboursement des frais d’huissier :
Selon l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Le syndicat coopératif de l’immeuble [Adresse 1] demande à ce que Madame [X] soit condamnée à lui verser une somme de 324, 91 € au titre du remboursement des frais engagés pour les sommations de payer qui lui ont été adressées.
Il convient néanmoins de relever que les factures correspondant aux sommations de payer adressées par le syndicat à Madame [X] ont été intégrées au décompte des charges de copropriété établi le 9 janvier 2025 et versé aux débats, puisque ces charges sont imputables au seul copropriétaire débiteur.
La demande formée à ce titre par le syndicat doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe par conséquent au syndicat coopératif de l’immeuble [Adresse 1] d’établir l’existence d’une faute commise par Madame [X], ainsi que la réalité du préjudice en résultant.
En l’occurrence, le syndicat reproche à Madame [X] de ne pas avoir respecté son obligation légale de paiement des charges de la copropriété, cette faute lui ayant causé un préjudice en raison d’une gêne dans sa trésorerie.
Il résulte en effet des pièces de la procédure que Madame [X] a persisté dans son refus de régler ses charges de copropriété en dépit des sollicitations et des mises en demeure qui lui ont été adressées à ces fins.
En outre, il ressort du décompte de charges de copropriété établi le 9 janvier 2025 que le dernier versement effectué au titre de ses charges par Madame [X] date du 7 octobre 2022, sans que Madame [X] démontre avoir effectué des versements au profit du syndicat depuis lors. Certes, Madame [X] dénonce les décomptes de charges de copropriété qui lui ont été adressés. Elle ne peut cependant pas s’abstenir de tout versement concernant les charges qui lui incombent en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble [Adresse 1].
En s’abstenant de verser les sommes dues au titre de ses charges de copropriété depuis le 7 octobre 2022, Madame [X] a manqué au respect de ses obligations légales et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Le syndicat indique que la faute commise par Madame [X] lui a causé un préjudice en obérant sa trésorerie.
L’absence de règlement de ses charges de copropriété par Madame [X] depuis le 7 octobre 2022 génère en effet des difficultés de trésorerie au détriment du syndicat des copropriétaires, qui subit de ce fait un préjudice financier.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] met en compte une somme de 800 € au titre de son préjudice financier dans les motifs de ses conclusions, bien qu’une somme de 2 000 € soit demandée à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. Le quantum du préjudice financier invoqué par le syndicat n’est cependant pas détaillé.
La faute commise par Madame [X] étant à l’origine du préjudice financier invoqué par le syndicat, il y a lieu de la condamner au versement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de grâce :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de sommes dues.
Madame [X] sollicite des délais de paiement afin de pouvoir régler les condamnations prononcées à son encontre, le syndicat des copropriétaires étant toutefois opposé à sa demande.
Il convient de rappeler que Madame [X] n’a effectué aucun versement au titre de ses charges de copropriété depuis le 7 octobre 2022, de sorte qu’elle a bénéficié de délais de paiement déjà importants pour faire face à ses charges. De plus, elle ne fait état d’aucun élément relatif à sa situation personnelle ou professionnelle justifiant que des délais de grâce lui soient accordés.
Il n’y a donc pas lieu d’accorder des délais de paiement supplémentaires à Madame [X].
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que le dispositif de ses conclusions ne fait état que d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, l’équité commande de condamner Madame [X] à payer au demandeur une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [V] [X] à verser au syndicat de forme coopérative de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic Madame [W] [T] [S], une somme de 15 148, 71 € au titre de ses arriérés de charges de copropriété, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022 sur la somme de 8 416, 88 €, et à compter de la signification du présent jugement pour le reste ;
CONDAMNE Madame [V] [X] à verser au syndicat de forme coopérative de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic Madame [W] [T] [S], une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [V] [X] ;
CONDAMNE Madame [V] [X] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE Madame [V] [X] à verser au syndicat de forme coopérative de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 8], pris en la personne de son syndic Madame [W] [T] [S], une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Madame [V] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, fins, moyens et prétentions.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Célia HOFFSTETTER
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