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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DU GARD |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01136 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGKL
AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DU GARD
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELARL DEFORESTAVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [F] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Par décision du 10 septembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a informé la SAS [2] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident survenu à monsieur [M] [V] suite à une « Chute sur le dos en heurtant le bord de la piste ›› survenue le 02 août 2018, le certificat médical initial établi le jour des faits constatant « Traumatisme rachis + hanche gauche + dos – impotence fonctionnelles + douleurs ».
Par décision du 29 janvier 2024, la date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2023 et monsieur [M] [V] s’est vue octroyer un taux d’incapacité de 15% au regard des séquelles persistantes constatées par le médecin-conseil étant les suivantes « Séquelles au niveau lombaire : il s’agit d’une hernie discale L4-L5 avec une sciatalgie gauche associée, sans indication chirurgicale ni traitement à envisager actuellement. La symptomatologie consiste en une raideur douloureuse modérée du rachis lombaire, accompagnée d’épisodes de douleur sciatique lors de marches prolongées ou lors du port de charges lourdes. Guérison d’un traumatisme de la hanche gauche ».
Par recours du 20 mars 2024, la SAS [2] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son encontre du taux d’incapacité partielle permanente attribué à son salarié.
Par notification du 20 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a informé la SAS [3] [Y] [4] du maintien de la décision contestée suite à l’avis de ladite commission prononcé lors de sa séance du 19 juin 2024.
Par requête enregistrée le 15 juillet 2024, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour trancher son litige l’opposant à l’organisme de sécurité sociale.
Le dossier a été appelé à l’audience du 16 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures, la SAS [2] dûment représentée, demande au tribunal de :
— A titre principal,
o DIRE que le taux d’incapacité partielle permanente attribué à monsieur [M] [D], au titre de son accident du travail du 02 août 2018 et déterminant sa rente, a été fixé par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent du salarié lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel,
o En conséquence, REDUIRE à 0%, le taux d’incapacité partielle permanente attribué à monsieur [M] [D] suite à son accident du travail, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard n’étant pas en mesure de justifier l’existence d’un préjudice professionnel,
— A titre subsidiaire,
o JUGER que le taux attribué à monsieur [M] [D] doit être ramené à 5% maximum, tous chefs de préjudices confondus dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire ;
o ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— A titre très subsidiaire et avant dire droit :
o ORDONNER la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribuable à monsieur [M] [D], au titre de son accident du travail du 02 août 2018 ;
o NOMMER tel expert avec pour mission :
1° Convoquer les parties aux opérations d’expertise,2° Se faire communiquer par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard toutes pièces et documents nécessaires à la détermination du taux d’lPP ;3° Prendre connaissance de l’entier dossier du salarié, établi tant par le service médical que le service administratif de la Caisse primaire d’assurance maladie,4° Fixer d’une part, la partie du taux d’incapacité permanente partielle correspondant au seul déficit fonctionnel permanent et, d’autre part, celle correspondant au seul préjudice professionnel qu’aurait pu subir le salarié ;5° Notifier le rapport d’expertise après avoir adressé un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires ;ORDONNER que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance maladie ;- En tout état de cause,
o RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle ;
o REDUIRE à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à monsieur [M] [D], au titre de son accident du travail du 02 août 2018 ;
o DEBOUTER la Caisse primaire de toutes ses demandes, fins et prétentions,
o CONDAMNER la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux entiers dépens.
Principalement, la SAS [2] se prévaut de l’exclusion de la prise en charge du déficit fonctionnel permanent par la rente selon l’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 pour en déduire que seuls les préjudices relatifs à la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité sont forfaitairement réparés par la rente.
Or, à travers la motivation de la Caisse, la SAS [2] prétend que la rente versée à l’assuré ne répare aucun préjudice professionnel.
Par ailleurs, la requérante fait valoir à la lumière du rapport médical du docteur [L] que le taux d’incapacité partielle permanente fixé par l’organisme de sécurité sociale se trouve au-delà du barème indicatif et conclut à un taux de 5% vu notamment l’absence de retentissement fonctionnel et l’absence de prise en compte par la commission médicale de recours amiable des éléments que le médecin mandaté par la défenderesse avaient soulevés.
Enfin, la SAS [2] précise que si elle l’estime nécessaire une mesure d’instruction pourrait être ordonnée en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, dument représentée par madame [F], demande à la juridiction de céans de céans de :
— CONFIRMER la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 juin 2024, notifiée le 20 juin 2024, à la SAS [2], confirmant à 15% le taux d’incapacité partielle permanente opposable à cette dernière, à la date du 1er janvier 2024, en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 02 août 2018, dont a été victime monsieur [M] [D] ;
— REJETER toute demande d’expertise médicale ;
— DEBOUTER la SAS [3] [Y] [4] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard rappelle le caractère forfaitaire de la réparation par le biais de la rente, ce qui rend, selon elle, la SAS [2] infondée à solliciter la répartition du taux d’incapacité partielle permanente selon le préjudice réparé.
Par ailleurs, l’organisme de sécurité sociale distingue l’objet de la rente et les modalités d’attribution et rappelle que le taux professionnel n’est qu’une composante du taux d’incapacité partielle permanent. De ce fait, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard prétend qu’à partir du moment où les séquelles correspondent à un taux d’incapacité partielle permanente elle n’a pas à rechercher l’incidence professionnelle et la perte de gain professionnel.
Enfin, s’agissant de l’estimation du taux d’incapacité partielle permanente, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard soutient que l’avis de la commission médicale de recours amiable prend en compte l’avis du docteur [L] et s’oppose à la consultation sollicitée en application de l’article 142 du Code de procédure civile dans la mesure où la requérante ne rapporte pas l’existence d’un commencement de preuve.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIVATION :
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
1. Sur la demande visant à déclarer le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [M] [V] équivalent à 0% :
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées.
Par ailleurs, il est constant que l’indemnisation de la rente est forfaitairement attribuée de sorte que si sa fonction est de réparer des préjudices, son étendue n’est en aucun mesurée à l’aune de ces mêmes préjudices mais en fonction des séquelles physiques et physiques médicalement constatées
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’indemnisation des préjudices de monsieur [M] [V] a été opérée via une rente liquidée après détermination d’un taux d’incapacité partielle permanente de 15 % constatée par un médecin au regard des dommages situés sur le siège de la lésion consécutive à l’accident du travail du 02 août 2018 à savoir « Traumatisme rachis + hanche gauche + dos – impotence fonctionnelles + douleurs ».
Or, nonobstant le fait qu’imposer à l’organisme de sécurité sociale de prouver que la rente litigieuse n’indemnise que le préjudice professionnel de l’assuré reviendrait à renverser la charge de la preuve, cette dernière incombant au demandeur, un tel moyen s’avère inopérant quant à la nature de la rente.
En effet, celle-ci à vocation à indemnité de manière forfaitaire l’incidence professionnelle et de la perte de gain professionnel de sorte qu’il ne peut être demandé à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard d’en préciser ni la répartition ni a fortiori si un autre préjudice est pris en compte. En tout état de cause, il ne peut être déduit sur la simple constatation de l’incapacité physique et psychique que les 15 % de taux d’incapacité partielle permanente correspondent au déficit fonctionnel permanent dans la mesure où il s’agit des modalités propres à la fixation de la rente.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS [2] de sa demande de lui rendre opposable un taux d’incapacité partielle permanente attribué à monsieur [M] [V] à 0%.
2. Sur les demandes visant à ramener le taux d’incapacité partielle permanente opposable à 5% ainsi qu’à ordonner une mesure d’instruction :
Aux termes de premier alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l’élaboration du taux d’incapacité partielle permanente selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.
Par ailleurs, si le juge du fond peut ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, cela ne doit pas être « en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » selon les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile.
Il est, enfin, constant qu’une juridiction ne saurait statuer sur un différent d’ordre exclusivement médical sans avoir recours préalablement à une expertise judiciaire.
En l’espèce, le rapport du docteur [Z] [L] daté du 02 juillet 2024 souligne l’absence de prise en compte par la commission médicale de recours amiable du fait que les limitations significatives se cantonnent aux rotations « de participations à l’évidence mixtes traumatique et dégénérative ».
Il est observé que la commission médicale de recours amiable dans son rapport joint à la procédure reprend pour son compte les constatations du médecin-conseil à savoir « une raideur douloureuse du rachis lombaire, modérée avec accès de sciatalgies lors de la marche prolongée », au regard de laquelle elle reprend le barème indicatif qui fait osciller le taux entre 5 et 15 % en cas de persistance de douleurs notamment de gênes fonctionnelles discrètes.
Ainsi, de ces éléments, il apparait que ladite commission ne discute pas « l’absence de conflit disco radiculaire et pas d’anomalie EMG pour valider une sciatalgie ».
Par conséquent, la juridiction de céans ne pouvant statuer sur un différend d’ordre exclusivement médical, il convient de surseoir à statuer sur cette demande et d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces pour éclairer la juridiction de céans, la mission confiée à l’expert sera explicitée au sein du dispositif de la présente décision.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire avant-dire droit et en premier ressort,
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes formulées par la SAS [2], la réalisation d’une consultation sur pièces, qui sera confiée au docteur,
Docteur [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1] [Adresse 4]
[Localité 2]
où à défaut
Docteur [H] [W]
[Adresse 3]
CHU PURPAN [Adresse 4]
[Localité 2]
pour accomplir la mission suivante :
— Prendre connaissance des pièces du dossier médical, lesquelles devront lui être communiquées par la requérante et le service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance ;
— Déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;
— Dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
— Fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
— En conséquence, fixer le taux d’incapacité partielle permanente justifié au regard des lésions et séquelles de l’accident du travail litigieux ;
— Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à une nouvelle audience, après notification dudit rapport d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
RESERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
RESERVE les dépens
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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