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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 10 mars 2026, n° 25/06764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 10 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 25/06764 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SYS
AFFAIRE : POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’OISE ( l’AARPI [Localité 2]-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX)
C/ Mme [D] [V] (Me Jean-david WEILL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mars 2026
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’OISE, élisant domicile en ses bureaux situés au [Adresse 1]
représentée par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-david WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur pied de requête du 11 juin 2025, le Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Oise a été autorisé à assigner selon la procédure à jour fixe Madame [D] [V] afin de solliciter qu’elle soit déclarée solidairement responsable avec la société VIP Services du paiement de la somme de 209 959 €, et condamnée à payer cette somme, outre celle de 10 000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, au visa de l’article L267 du livre des procédures fiscales.
Par conclusions signifiées le 31 décembre 2025, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Oise maintient ses demandes, faisant valoir que :
— Ses demandes sont fondées sur les manquements graves et répétés aux obligations fiscales et comptables.
— La société VIP Services, anciennement dénommé [E], constituée le 20 janvier 2016, a été successivement dirigée par Madame [D] [V] du 20 janvier 2016 au 9 novembre 2020, date de sa démission.
— Pour la période de gérance de Madame [P] la société s’est trouvée redevable d’une somme totale de 244 196 € dont 209 959 € au titre des droits et 33 237 € pour les pénalités correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée et à l’impôt sur les sociétés.
— Les créances ont été authentifiées par deux avis de mise en recouvrement.
— La société VIP Services a été placée en liquidation judiciaire le 9 décembre 2024.
— En l’absence de dépôt de la déclaration annuelle de TVA pour l’année 2019, la société a fait l’objet d’une taxation d’office et une proposition de rectification a été adressée le 4 août 2020.
— Aucune déclaration de TVA n’a été déposée pour les années 2019 et 2020.
— Une proposition de rectification a été établie le 7 octobre 2022.
— Compte tenu de son chiffre d’affaires, la société relevait du régime normal dès le 31 juillet 2018. Pourtant, elle n’a déposé aucune déclaration annuelle pour l’exercice 2018.
— Le chiffre d’affaires de la société ayant dépassé le seuil du régime réel simplifié lors de son exercice 2018, elle relevait du régime du bénéfice réel et de l’impôt sur les sociétés à compter de 2019.
— Pour l’exercice 2019, une déclaration modèle BIC a été déposée, au lieu d’une déclaration de résultat à l’impôt sur les sociétés ; aucune déclaration n’a été déposée pour l’exercice 2020.
— Madame [V] était responsable, en sa qualité de gérante, du respect des obligations fiscales de la société.
— Au cours de sa gérance, la société n’a pas respecté, à 27 reprises, ses obligations fiscales.
— En ne procédant pas aux déclarations et au paiement des impositions dues, la société a délibérément tenté de se soustraire à ses obligations fiscales.
— Madame [V] était présente au cours des opérations de vérification de la comptabilité en octobre et décembre 2021.
— Elle a été associée aux opérations de vérification et n’a à aucun moment contesté sa gestion de la société, ni indiqué que les différents actes déposés pour la société n’auraient pas été revêtus de sa signature.
— Il s’en déduit que Madame [X] a participé à la gestion effective de la société.
— Les manquements constatés sont directement imputables à Madame [V] en sa qualité de dirigeante effective.
— L’existence de manquements graves et répétés aux obligations fiscales a aggravé le passif exigible de la société, ce qui a entraîné son assignation en liquidation judiciaire par le comptable public. Il est donc impossible de recouvrer les créances.
— Compte tenu de la chronologie des événements, les diligences d’assiette sont avérées.
— L’absence de respect des obligations fiscales est à l’origine de la mise en recouvrement tardive des impositions dues par la société pendant la période de gestion de Madame [V].
— Pour avoir participé aux opérations de vérification, Madame [V] avait connaissance des résultats de cette vérification.
— Les propositions de rectification ont été régulièrement notifiées à la société par son représentant légal.
Par conclusions signifiées le 09 janvier 2026, Madame [D] [V] demande au tribunal de rejeter la pièce du demandeur numéro six dès lors qu’elle est incomplète et ne permet pas aux défendeurs de formuler toute exception, de vérifier l’écriture constituée par le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2018, la signature de Madame [L] [V] ne correspondant pas à celles qui lui sont attribuées, de débouter Monsieur le comptable public de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse estime que :
— Elle avait à peine 18 ans lors de sa nomination en qualité de présidente de la société le 20 janvier 2016.
— Lorsque l’administration a vérifié la comptabilité de la société entre le 25 octobre 2021 le 12 juillet 2022, elle n’était plus présidente de la société, pour avoir démissionné le 9 décembre 2020.
— Ce n’est pas sous sa présidence qu’ont pu être constaté le recouvrement infructueux des impositions ou que sont intervenus les jugements de redressement et de liquidation judiciaire.
— Elle est la seule dirigeante de la société à être poursuivie par le comptable public.
— L’administration n’établit pas qu’elle exerçait effectivement la direction de l’entreprise.
— La poursuite de ses études universitaires n’était pas compatible avec l’exercice effectif des fonctions de président d’une société de transport routier poids-lourd.
— La mention de Madame [V] en qualité de présidente de droit n’induit en rien l’exercice effectif de la fonction.
— Les statuts mis à jour en exécution du procès-verbal du 7 décembre 2018 mentionnent Madame [V] comme étant associée uniquement, la présidence étant attribuée à une autre personne.
— La démission des fonctions de président de droit n’implique en rien que cette fonction ait jusqu’alors été exercée de manière effective.
— Au 9 novembre 2020, aucune obligation fiscale n’avait cours au titre des années 2018 et 2019, objets des poursuites.
— Les signatures des différents procès-verbaux et statuts attribués à Madame [V] sont toutes différentes.
— Ces signatures n’ont aucune correspondance avec celle que porte la pièce d’identité ainsi que le passeport de Madame [V].
— La chronologie des faits montre que l’administration fiscale ne s’est pas montrée normalement diligente, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de prouver, comme elle y est tenue, qu’elle n’est pas au moins pour partie à l’origine de l’impossibilité de poursuivre le recouvrement.
— Le délai de près de deux ans séparant la proposition de redressement de la mise en recouvrement a contribué à rendre le recouvrement impossible ; par conséquent, le lien de causalité entre la faute du dirigeant et le préjudice constitué par l’impossibilité de recouvrement n’est pas établi.
— L’administration est tenue de justifier qu’elle a agi avec diligence pour recouvrer les impositions dont elle veut rendre le dirigeant personnellement responsable.
— Madame [V] n’était plus dirigeante de droit lors du déroulement de la vérification de comptabilité. Elle se voit donc opposer des propositions de redressement sans avoir accès à la comptabilité.
— La proposition de rectification du 7 octobre 2022 concernant l’année 2019 ne comporte pas les annexes à la proposition. Les annexes à la proposition de rectification ne sont pas produites, ne lui permettant pas de contester les impositions dans des conditions raisonnables et conformes au principe du contradictoire.
— En vertu du principe du contradictoire, elle ne peut voir mis à sa charge les redressements d’imposition de la société alors qu’elle est maintenue dans l’impossibilité de les contester, l’administration se refusant à lui en donner connaissance.
Lors de l’audience du 13 janvier 2026, les conseils des parties entendues en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la communication des pièces
Il résulte de la lecture combinée des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’occurrence, Madame [V] fait grief à l’administration fiscale de ne pas lui avoir communiqué, dans le cadre de la présente procédure à jour fixe, les annexes de la proposition de rectification du 7 octobre 2022.
Cette proposition de rectification concerne la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2021.
Il n’est pas contesté qu’en octobre 2022, Madame [V] n’était plus dirigeante de la société contribuable, et il n’est pas démontré qu’elle aurait été destinataire de cette proposition de rectification comprenant 440 pages avec ses annexes.
Il n’est pas non plus contesté que l’article L267 du livre des procédures fiscales ouvre au dirigeant la possibilité de contester les sommes qui lui sont réclamées à titre personnel.
Dès lors que Madame [V] est poursuivie pour être déclarée personnellement tenue au paiement de la dette fiscale de la société dont elle a été dirigeante de droit, elle peut en contester le montant.
En l’état, les volumineuses annexes de la proposition de rectification du 7 octobre 2022 n’ont pas été contradictoirement communiquées, de sorte que la défenderesse n’est pas à même d’apprécier l’éventuelle exigibilité des sommes pour lesquelles il est sollicité qu’elle soit déclarée solidairement tenue avec la société.
Cette absence de communication des annexes à la proposition de rectification constitue une violation du principe du contradictoire, peu important le fait que Madame [V] ait pu participer aux opérations de vérification, puisque c’est au stade de l’instance judiciaire que le juge doit s’attacher au respect du principe du contradictoire.
Dès lors, le pôle de recouvrement spécialisé ne justifie pas de l’exigibilité des impositions réclamées, au vu des pièces communiquées aux débats, à savoir les seules propositions de rectifications.
En l’état, il n’y a pas lieu de rejeter la pièce numéro 6 du demandeur dans la mesure où elle a été valablement et contradictoirement communiquée.
En revanche, en l’absence de respect du principe du contradictoire, la dirigeante de droit d’une société ne peut pas voir mis à sa charge des redressements d’impositions, notifiés à une période où elle n’était plus dirigeante, sans qu’elle soit placée dans la possibilité d’en contester les montants.
En l’absence de communication des annexes fondant la proposition de rectification du 7 octobre 2022, le demandeur n’a pas mis le défendeur en mesure de pouvoir contester les sommes réclamées.
En conséquence, le juge ne pouvant fonder sa décision que sur des pièces dont les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement, les demandes du Pôle de Recouvrement Spécialisé ne pourront pas être accueillies, et leur rejet sera prononcé.
En considération de la solution adoptée, la demande de vérification d’écriture est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formulées sur ce fondement seront donc rejetées.
Le demandeur succombant en ses prétentions, il supportera les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [D] [V] de sa demande tendant à ce que soient écartée des débats la pièce numéro 6 communiquée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Oise.
Déboute le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Oise de ses demandes formées à l’encontre de Madame [D] [V].
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Oise aux dépens de l’instance.
Rappelle que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Mars 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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