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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 9 avr. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Localité 8 ] c/ S.A.S. CRECHES EXPANSION |
Texte intégral
DU : 09 Avril 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. [Localité 8]
C/
S.A.S. CRECHES EXPANSION
Répertoire Général
N° RG 25/00067 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHOZ
__________________
Expédition exécutoire le : 09 Avril 2025
à : Me Derbise
à :
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Expédition le :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. [Localité 8] (RCS DE [Localité 7] 849 612 932)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Pierre-louis DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, Maître Eric METAIS de la SELARL CHAMMAS ET MARCHETEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Héloïse GIMBERT avocat au barreau de PARIS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. CRECHES EXPANSION (RCS D'[Localité 6] 534 468 400)
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 6 février 2025 délivrée par la SCI PEEVES à la SAS CRECHES EXPANSION, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger que la société [Localité 8] est bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;Juger que les demandes de condamnation formulées par la société [Localité 8] à l’encontre de la société CRECHES EXPANSION ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; En conséquence,Condamner la société CRECHES EXPANSION à payer à la société [Localité 8], la somme de 15.807,01 euros TTC, correspondant aux loyers et charges impayés au 15 janvier 2025, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ; Condamner la société CRECHES EXPANSION à payer à la société [Localité 8], la somme de 738 euros TTC au titre des pénalités de retard contractuellement prévues, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ; Condamner la société CRECHES EXPANSION à verser à la société [Localité 8] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens (dont distraction au profit de Maître Franck DERBISE) qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024 d’un montant de 170,64 euros TTC ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 26 mars 2025.
La SCI [Localité 8] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS CRECHES EXPANSION, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, la SCI [Localité 8] sollicite la condamnation de la SAS CRECHES EXPANSION à lui payer la somme de 15.807,01 euros TTC, correspondant aux loyers et charges impayés au 15 janvier 2025, ainsi que la somme de 738 euros TTC au titre des pénalités de retard contractuellement prévues.
Concernant la provision relative aux loyers et charges impayés, la SCI [Localité 8] produit un extrait de compte arrêté au 15 janvier 2025 au terme duquel le preneur est redevable de la somme de 7.380 euros TTC au titre des loyers et charges impayés pour le mois d’octobre 2024 et de la somme de 8.427,01 euros TTC au titre des loyers et charges impayés pour le mois de janvier 2025, soit la somme totale de 15.807,01 euros TTC (pièce 7).
Par ailleurs, le principe des pénalités de retard n’est pas sérieusement contestable dès lors que le bail dispose qu’à défaut de versement à bonne date de toutes sommes dues par le preneur en vertu du bail, et passé un délai de huit jours à compter de la première présentation d’une lettre de mise en demeure restée sans effet ou d’un commandement de payer demeuré infructueux, le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de 10% à titre d’indemnité forfaitaire et irrévocable.
Au cas précis, un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 12 décembre 2024 pour obtenir le paiement de la somme de 7.380 euros TTC au titre de l’échéance d’octobre 2024 et de la somme de 738 euros au titre des indemnités forfaitaires. Il convient dès lors de condamner provisionnellement la SAS CRECHES EXPANSION à payer à la SCI PEEVES la somme de 738 euros TTC au titre des pénalités de retard contractuellement prévues.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SAS CRECHES EXPANSION aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024 d’un montant de 170,64 euros TTC.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SCI [Localité 8] sollicite la condamnation de la SAS CRECHES EXPANSIONS à lui payer la somme de 3.000 euros.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de condamner la SAS CRECHES EXPANSION à payer à la SCI [Localité 8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE provisionnellement la SAS CRECHES EXPANSION à payer à la SCI PEEVES les sommes de :
15.807,01 euros TTC, correspondant aux loyers et charges impayés au 15 janvier 2025 ;738 euros TTC au titre des pénalités de retard contractuellement prévues ;
CONDAMNE la SAS CRECHES EXPANSION à payer à la SCI [Localité 8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CRECHES EXPANSION aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024 d’un montant de 170,64 euros TTC.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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