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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 11 mars 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00270 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTVR
NAC : 30Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 03 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 11 février 2026, puis prorogé au 11 mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [A] [B],
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représentée par Me Jessica GRISIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
DÉFENDEUR
M. [Q] [L]
né le 20 Janvier 1991 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025 par lequel Mme [A] [B] a assigné M. [Q] [L] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir sa condamnation à remettre en état le local commercial donné à bail et à lui verser des dommages et intérêts, ainsi que la résiliation du bail et l’expulsion de M. [Q] [L].
M. [Q] [L], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 avril 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience à juge unique du 3 décembre 2025.
Par conclusions du 18 novembre 2025 adressées au greffe le 24 novembre 2025, Mme [A] [B] a déclaré se désister de l’instance et de son action et a demandé au tribunal de constater l’extinction de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 du même code : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. / Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Par conclusions du 18 novembre 2025, Mme [A] [B] a déclaré se désister de l’instance et de son action à l’égard de M. [Q] [L], un protocole transactionnel ayant été signé le 20 juillet 2025.
M. [Q] [L], qui n’a pas constitué avocat, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Dès lors, il y a lieu déclarer ce désistement d’instance et d’action parfait et de constater l’extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En application de ces dispositions et conformément à la demande de Mme [A] [B], les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [A] [B],
CONSTATE l’extinction de l’instance,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [A] [B].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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