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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 23/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CSF c/ CPAM DE L' EURE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00250 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INBR
Affaire : S.A.S. CSF (salariée : [Z] [I]) c/ CPAM DE L’EURE
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. CSF
ZI Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DE L’EURE
1 Bis Place Saint Taurin
BP 800
27030 EVREUX CEDEX
représentée par M. [U] [O], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. GERARD Claude
M. MAUPAS Denis
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 04 Février 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. CSF
— Me Camille-Frédéric PRADEL
— CPAM DE L’EURE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 05 Mai 2023, la S.A.S. CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, a formé recours contre la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L’EURE du 31 mars 2023, notifiée le 6 avril 2023, qui a fixé à 20% (dont 10% à titre professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont sa salariée Madame [I] [Z] a été victime le 11 mai 2017 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 7 juin 2022.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [B], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si l’accident du travail dont a été victime Madame [I] [Z] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 7 juin 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. CSF, représentée par son conseil, a demandé que le taux d’IPP soit fixé à 15%.
Quant à la CPAM DE L’EURE, représentée, elle a sollicité la confirmation de la décision de la CMRA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [I] [Z], employée de la S.A.S. CSF en qualité d’employée commerciale, a été victime d’un accident du travail le 11 mai 2017, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 7 juin 2022 et lui a laissé comme séquelles une raideur avec une limitation moyenne des mouvements de l’épaule gauche, des scapulalgies gauche chroniques et une diminution de la force musculaire du membre supérieur gauche.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 10% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 8 juin 2022.
Au terme de sa mission, le Docteur [B], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
AT du 15/05/2017. Consolidation le 07/06/2022. Taux d’IPP 30 % dont 10 % professionnel. CMRA 20% dont 10 % professionnel
Traumatisme épaule gauche : ténosynovite du long chef du biceps sur état antérieur (décrit Néant par le médecin conseil) d’un conflit sous-acromial et d’une arthropathie acromioclaviculaire, et d’une atteinte radiculaire (EMG du 22/09/2020) sur discarthrose C5-C6.
Examen clinique médecin conseil réalisé uniquement en actif. Amplitudes controlatérales non chiffrées relatées uniquement « conservées » par le médecin conseil.
Aucune mention de capsulite sur l’iconographie et le rapport sauf pour l’indication opératoire ? (pas de chirurgie pour ce type de pathologie).
Avis d’inaptitude.
Conclusion : 15% .
2
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
Il résulte des pièces du dossier que le taux professionnel de 10% est donc justifié.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DE L’EURE, partie perdante doit être condamnée en tant que de besoin aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. CSF recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [B], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 15% (dont 10% à titre professionnel), à l’égard de l’employeur la S.A.S. CSF à compter du 8 juin 2022, le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail dont a été victime Madame [I] [Z] le 11 mai 2017.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DE L’EURE aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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