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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 27 mars 2026, n° 25/04804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 27 Mars 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Février 2026
N° RG 25/04804 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7B26
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LES JARDINS DE FLORE sis, [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet STEIN
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur, [V], [R]
né le 11 Août 1985 à, [Localité 2]
Madame, [K], [F] épouse, [R]
née le 22 Août 1989 à, [Localité 3]
Tous deux domiciliés et demeurant, [Adresse 4]
tous deux non comparant
Grosse délivrée le 27/03/26
À
— Me Guillaume FABRICE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations du 6 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] à Marseille, a fait citer M., [V], [R] et Mme, [K], [F] épouse, [R], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement, outre intérêts, de :
7 818,09 € au titre de leurs charges de copropriété échues et à échoir, y compris une indemnisation à hauteur de 1 500 € pour résistance abusive,
824,25 € au titre des frais de recouvrement nécessaires,
1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 6 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jardins de Flore, par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales en raison du règlement de la dette de charges, mais a maintenu ses réclamations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M., [V], [R] et Mme, [K], [F] épouse, [R], cités en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 mars 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI,
Attendu qu’il conviendra de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jardins de Flore de son désistement quant à ses demandes principales ;
Attendu que l’équité exige de lui allouer cependant 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la défaillance des défendeurs a nécessité l’engagement de cette instance, génératrice de frais non compris dans les dépens ;
Attendu que M., [V], [R] et Mme, [K], [F] épouse, [R] supporteront « in solidum » et pour les mêmes raisons les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jardins de Flore quant à ses demandes principales ;
Condamnons « in solidum » M., [V], [R] et Mme, [K], [F] épouse, [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jardins de, [Adresse 6] 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Condamnons « in solidum » M., [V], [R] et Mme, [K], [F] épouse, [R] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
2026
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les, [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la, [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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