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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/03223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Janvier 2026
Minute n° :
Audience du : 05 novembre 2025
Requête n° : N° RG 24/03223 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5MX
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [K] [J]
né le 11 Octobre 1963
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de son épouse, Madame [D] [J]
partie défenderesse
[7]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [M], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [J]
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17/10/2024, Monsieur [K] [J] a saisi le tribunal judiciaire de LYON, juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019, pour contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la [7] notifiée le 02/04/2024 qui a rejeté sa demande de pension d’invalidité, au motif que son invalidité ne réduisait pas des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 05/11/2025.
A cette date, en audience publique :
— Monsieur [K] [J] a comparu assisté de son épouse Mme [D] [J] et a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée. Il soutient que les pathologies dont il souffre justifiaient l’attribution d’une pension d’invalidité et que la [6] a commis une faute en omettant de pratiquer un examen médical et du fait du silence de la [5] à son recours.
Il demande une indemnité mensuelle de 600 Euros pour la période de février 2024 à octobre 2025 (soit 12.600 Euros) pendant laquelle il n’a perçu qu’un faible chômage. Il précise que du fait de la carence de la [6] il a dû accomplir des démarches qui lui ont fait perdre du temps et a atteint l’âge de la retraite, de sorte qu’il n’est plus éligible à l’invalidité et perçoit depuis le mois de novembre 2025 une retraite pour inaptitude.
Il demande à titre subsidiaire une indemnité forfaitaire de 13.000 Euros pour réparer ses préjudices matériel et moral du fait des manquements de la [6] à ses obligations d’instruction loyale et de motivation des décisions.
Il demande également le remboursement des frais d’expertise qu’il a dû exposer (660 Euros), ainsi que des frais au titre de l’article 700 (400 Euros), outre « la publication de la décision au registre de la [6] ».
— La [7] a comparu représentée par Monsieur [M] et a soutenu le rejet du recours et la confirmation de la décision de la caisse rejetant la demande d’invalidité.
Il a indiqué s’en remettre au rapport médical du médecin conseil, en précisant que celui-ci pouvait valablement émettre un avis sur pièces, sans examen médical de l’assuré, et que la [6] n’a commis aucune faute. Sur le fond, il s’en est remis à la motivation du rapport du médecin conseil, en soulignant qu’avant sa demande d’invalidité M.[J] n’avait jamais eu aucun arrêt de travail. Il relève que M.[J] n’était pas privé de ressources puisqu’il bénéficiait des indemnités d’aide au retour à l’emploi avant sa retraite pour inaptitude.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [C] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [J], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [K] [J] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 19/04/2024 qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 17/10/2024 après la décision implicite de rejet de la [5].
En conséquence le recours est déclaré recevable.
— Sur la demande de pension d’invalidité
Il résulte :
— de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
— du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
— de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
— de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que les invalides sont classés en première catégorie lorsqu’ils sont capables d’exercer une activité rémunérée, en deuxième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession quelconque et en troisième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession et qu’ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le Professeur [R], médecin consultant, confirme que le médecin-conseil a procédé par la voie d’une téléconsultation le 28 mars 2024, qu’il a reçu les doléances de M.[J] qui se plaignait alors de tremblements de la tête et des lèvres datant de plusieurs années mais s’aggravant et augmentant en situation de stress face à des interlocuteurs, et s’avérant très gênant au plan social et lors d’entretiens d’embauche.
Le médecin consultant note toutefois que d’après les pièces médicales fournies le neurologue consulté en septembre 2023, le Dr [B], n’a « pas d’explication franche pour ces tremblements » et a proposé un traitement par béta-bloquants une heure avant les situations de stress.
Le médecin consultant note également dans les antécédents de l’assuré un diagnostic de cardiopathie ischémique chronique depuis le 01/07/2011.
Il précise que d’après les pièces plus récentes dont il dispose l’opération cardiaque subie par M.[J] en janvier 2025 a donné de bons résultats fonctionnels.
Il observe enfin que M.[J] a fait une demande de reconnaissance de travailleurs handicapé, ce qui indique qu’il s’estime en capacité de travailler.
Ainsi, le Professeur [R] considère qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de diagnostic précis sur les tremblements évoqués il n’est pas possible de considérer que l’assuré aurait perdu les 2/3 de ses capacités de travail ou de gains.
Le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l’invalidité présentée par Monsieur [K] [J], à la date de sa demande, ne réduit pas de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et lui permet d’exercer une profession quelconque, ce qui ne justifie pas l’attribution d’une pension d’invalidité.
En conséquence, il convient de maintenir la décision de la [6] notifiée le 02/04/2024 et confirmée implicitement par la [5] rejetant la demande de pension invalidité de M.[K] [J].
Sur les demandes d’indemnités formées par l’assuré
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce il ressort des développements ci-dessus qu’aucune faute de l’organisme social n’est caractérisée dans le fait d’avoir rejeté la demande d’invalidité présentée par M.[J], pas plus qu’un préjudice quelconque de l’assuré, dès lors que le médecin consultant a confirmé le bien-fondé de la décision de la caisse.
D’autre part il convient d’observer qu’en vertu de l’article R.341-9 du CSS « la caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l’invalidité dont l’assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain »
Ainsi la décision de la [6] est prise en fonction de l’avis rendu par le médecin conseil sur la base de ses constatations et de l’ensemble des éléments figurant au dossier et il ne lui est nullement fait obligation d’un examen clinique de l’assuré. L’examen sur pièces répond donc aux exigences posées par les textes et là encore aucune faute de l’organisme social n’est caractérisée de ce fait.
Par ailleurs si M.[J] soutient que la décision de la [6] ne lui a pas été régulièrement notifiée mais qu’il en a été informé par téléphone, force est de constater qu’il a pourtant joint à son recours la décision de la caisse qu’il a manifestement reçue par courrier du 02/04/2024.
Enfin M.[J] reproche à la [6] le silence gardé par la [5] sur son recours. Néanmoins si l’article R142-8-5 du CSS prévoit que « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge » son dernier alinéa dispose que « l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».
Aussi l’absence de décision de la [5] n’a pas d’incidence sur l’effectivité du recours gracieux de l’assuré dès lors que l’absence de réponse dans le délai de 4 mois à compter du recours vaut rejet de sa demande.
Par ailleurs il convient d’observer que de manière constante le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis et non de la régularité de la décision ou de l’absence de décision de la commission de recours amiable.
Il résulte de l’ensemble qu’aucune faute de l’organisme social ni aucun préjudice de l’assuré n’étant établi, les demandes indemnitaires ne peuvent prospérer.
Le demandeur succombant, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de remboursement des frais d’expertise ni de faire application de l’article 700 du CPC.
En application de l’article 696 du CPC, les dépens exposés seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [K] [J];
— CONFIRME la décision de la [6] notifiée le 02/04/2024 rejetant sa demande de pension d’invalidité au 21/02/2024;
— DEBOUTE Monsieur [K] [J] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— DEBOUTE Monsieur [K] [J] de ses demandes de remboursement des frais d’expertise et DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— LAISSE les dépens exposés à la charge de chacune des parties.
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 13 janvier 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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