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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 28 janv. 2026, n° 20/02656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Caisse PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES [ Localité 12 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/02656 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UDTQ
N° de MINUTE : 26/00035
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me [C], avocat du Cabinet [I], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI, avocat du cabinet SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
INTERVENANT [Localité 11]
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
[Y] [A] a découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1992 puis est décédé le [Date décès 2] 2001.
Ses ayants droit ont, le 02 janvier 2008, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau d’une demande d’expertise, laquelle a été ordonnée le 30 mai 2008.
M. [V] a rédigé son rapport le 06 février 2009.
L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») ayant rejeté leur demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, les ayants droit de [Y] [A] ont, le 23 décembre 2011, saisi le tribunal administratif de Pau d’un recours aux fins de condamnation de l’ONIAM à les indemniser des conséquences dommageables de la contamination de [Y] [A] par le VHC.
Par jugement du 30 mai 2013, le tribunal précité a rejeté ce recours.
Saisie d’un appel par les ayants droit de [Y] [A], la cour administrative d’appel de [Localité 10] a, dans un arrêt du 29 février 2016, annulé le jugement précité et mis à la charge de l’office la somme 16 000 euros à payer à [M] [A], la somme de 12 000 euros à payer chacun à [X] [A], [E] [A], [G] [A], [U] [A], la somme de 4 000 euros à payer chacun à [H] [J], [B] [J] et [F] [D], ainsi que la somme de 1 500 euros à payer à [X] [A] au titre des frais irrépétibles.
Dans ces conditions, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du CTS qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à [Y] [A], un ordre à recouvrer exécutoire n°2701 émis le 29 octobre 2019 pour un montant total de 128 953,33 euros (127 453,33 euros d’indemnisation + 1 500 euros de frais irrépétibles).
Le 24 janvier 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
Saisi par l’assureur de l’irrecevabilité des demandes de l’ONIAM au motif de leur prescription, le juge de la mise en état a notamment, dans une ordonnance du 24 mai 2023, dit qu’il était incompétent pour statuer sur l’incident dès lors que ce dernier constitue une défense au fond.
L’ONIAM a, le 19 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des [Localité 12].
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 10 février 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de juger que :
— le titre exécutoire n°2701 d’un montant de 128 953,33 euros émis par l’ONIAM est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— l’ONIAM ne démontre pas : l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d’un CTS assuré par elle dans la survenue de la contamination de [Y] [A] ;
— la créance alléguée de l’ONIAM est prescrite et de déclarer irrecevables les demandes de l’ONIAM en raison de leur prescription ;
Par conséquent, de :
— annuler le titre exécutoire précité ;
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins de les juger mal fondées ;
— ordonner la décharge à son profit de la somme de 128 953,33 euros ;
— A titre subsidiaire, de débouter l’ONIAM de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 avec capitalisation par période annuelle à compter du 25 février 2021, à défaut, de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que le titre est entaché d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle relève, à ce titre, que l’acte en litige est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible. Elle se prévaut la prescription de la créance, affirmant que le point de départ de la prescription est la date de consolidation de la victime, soit la date de son décès le [Date décès 2] 2001, que la prescription a été interrompue par l’action devant le juge des référés et que les victimes et l’ONIAM n’ont pas agi à son encontre dans les dix ans courant à compter de la désignation de l’expert ou du dépôt du rapport le 06 février 2009. Elle ajoute que l’action au fond des victimes ayant abouti à l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 10] n’a pas d’effet interruptif de prescription à son égard puisque cette action n’était pas dirigée à son encontre. Elle réfute également tout empêchement à agir de l’office, affirmant que ce dernier pouvait agir à son encontre et qu’en tout état de cause l’office disposait de six ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012.
L’assureur invoque également l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que le retard dans le recouvrement des créances est imputable à l’office et qu’en application d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une demande de règlement des intérêts au taux légal et à leur capitalisation.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 octobre 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— De le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— A titre principal, de :
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, d’annulation du titre n°2701 et de décharge ;
— Juger que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— Juger que sa créance à l’égard de la société AXA FRANCE IARD n’est pas prescrite ;
— Juger que sa créance, objet du titre exécutoire n°2701, est bien fondée ;
— Juger que ce titre exécutoire est régulier en la forme ;
Par conséquent, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme totale de 128 953,33 euros en remboursement des sommes payées au titre de la contamination transfusionnelle de [Y] [A] par le VHC, objet du titre ;
— A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 128 953,33 euros au titre de la contamination transfusionnelle de [Y] [A] par le VHC ;
— En toute hypothèse, de :
— Condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal sur la somme de 128 953,33 euros à compter du 24 février 2020 et à leur capitalisation par période annuelle sur les sommes dues ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter toute autre demande.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM réfute toute prescription, affirmant, à titre principal, que le point de départ doit être fixé à compter du paiement de la victime ou de ses ayants droit ; à titre subsidiaire, qu’il existe un empêchement à agir au sens de l’article 2234 du code civil puisqu’il ne disposait pas de recours direct à l’encontre de l’assureur avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012 et que l’adage « contra non valentem agere non currit praesciptio » ne s’applique pas puisque le point de départ de la prescription ne peut pas être fixé durant la période pendant laquelle les parties sont empêchées ; à titre plus subsidiaire, que le délai est interrompu du fait de la procédure initiée par les ayants droit devant la juridiction administrative, en application des articles 2241 et 2242 du code civil.
L’office se prévaut également de la responsabilité du CTS de [Localité 8] dans la contamination de [Y] [A], en application de la présomption d’imputabilité de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, et affirme que ce centre est assuré par la société demanderesse.
Il ajoute qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 128 953,33 euros, se prévalant de la jurisprudence administrative et judiciaire.
Dans une logique d’équilibre financier, il sollicite également les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, rappelant que la Cour de cassation l’a admis, et la capitalisation de ces intérêts.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM des [Localité 12] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 26 novembre 2025, a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS
1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre en litige
A titre liminaire, il convient de relever que cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1. En ce qui concerne le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
L’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
En l’espèce, le titre exécutoire n°2701 émis le 29 octobre 2019 pour un montant total de 128 953,33 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Régularisation amiable / Dossier : [A] [Y] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique », aux deux lignes suivantes « indemnisation » et « frais irrépétibles » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » ; dans la colonne « somme due », les sommes de 127 453,33 euros et 1 500 euros reportées devant chacune des lignes précitées de la colonne « objet-recette ».
Ainsi, ce titre précise le fondement légal et le nom de la victime concernée.
Il est en outre constant qu’était joint l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 10] qui explique les motifs de l’indemnisation et détaille les sommes dues.
Il convient également de préciser que le rapport d’expertise judiciaire est contradictoire à l’assureur.
Les mentions portées dans le titre en litige ainsi que la pièce jointe suffisent à établir que le titre en litige comporte des précisions quant aux bases de liquidation de la créance.
Le moyen doit donc être écarté.
2.4. En ce qui concerne la prescription de la créance
2.4.1. S’agissant du délai de prescription
Aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
En l’espèce, les ayants droit de [Y] [A] ont sollicité une indemnisation auprès de l’ONIAM puis ont, postérieurement au 1er juin 2010, contesté le rejet de leur demande auprès de la juridiction administrative.
Il en résulte que la prescription est décennale, ce qui n’est au demeurant contesté par aucune des parties.
2.4.2. En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription
D’une part, en vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, l’action du subrogé étant tirée de la créance unique de la victime, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense qu’il pouvait exposer au subrogeant, créancier initial. Celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose en effet que des actions bénéficiant à celle-ci de sorte que son action contre le responsable, ou son assureur, est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime.
Ces règles s’appliquent que la subrogation soit de nature légale ou conventionnelle, ainsi que l’a notamment jugé la cour d’appel de [Localité 13] dans plusieurs affaires, dont la dernière est rendue le 12 mars 2025 (n°22/15934).
D’autre part, l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit, depuis la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, que lorsque l’office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
En l’espèce, la date de consolidation au jour du décès le [Date décès 2] 2001 ne fait l’objet d’aucun débat entre les parties.
L’ONIAM, ne pouvant pas disposer de plus de droits que la victime transfusée ou ses ayants droit, il n’est pas fondé à invoquer un autre point de départ que la date de consolidation précitée, en l’occurrence la date de paiement de l’indemnisation aux consorts [A].
2.4.3. En ce qui concerne l’empêchement à agir
D’une part, en application de l’article 2234 du code civil, invoqué par l’ONIAM, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La prescription n’est suspendue que s’il existe une impossibilité absolue d’agir.
Cette règle ne s’applique toutefois pas, y compris depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-562 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
D’autre part, l’article L. 1221-14 du code de la santé publique a été créé par le I de l’article 67 de la loi n° 2008-330 du 17 décembre 2008. Il a mis à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des victimes de contamination transfusionnelles par le VHC et prévu une procédure amiable d’indemnisation. Il a été déclaré applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Il a été modifié par le I de l’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ayant notamment donné à l’ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l’EFS.
Les actions juridictionnelles en cours au 1er juin 2010 ont été soumises à des dispositions transitoires édictées au IV de l’article 67 précité de la loi du 17 décembre 2008 prévoyant une substitution de l’ONIAM à l’EFS et la possibilité pour le demandeur de solliciter un sursis à statuer pour bénéficier de la procédure amiable instaurée. Ces dispositions ont été complétées par le II de l’article 72 précité de la loi du 17 décembre 2012 ayant également donné la possibilité à l’ONIAM de solliciter la garantie des assureurs des structures reprises par l’EFS.
Il en résulte que l’ONIAM disposait d’un recours subrogatoire dès le 1er juin 2010 avant de bénéficier d’une action directe à l’encontre des assureurs des centres de transfusions sanguines. Ainsi, il ne démontre aucune impossibilité absolue d’agir en invoquant la condition d’indemnisation préalable à la victime posée par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Par suite, l’ONIAM n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 2234 du code civil.
2.4.4. En ce qui concerne l’interruption du délai de prescription du fait de la saisine de la juridiction administrative
Aux termes de l’article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
Une assignation en référé n’interrompt le délai de prescription que pendant la durée de l’instance à laquelle il est mis fin par l’ordonnance désignant un expert (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 décembre 2001, n°00-14.425).
En outre et pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 septembre 2018, n°17-20.966, publié).
En l’espèce, l’assureur ne conteste pas qu’il était partie à l’action en référé des ayants droit de [Y] [A] devant le juge administratif, introduite le 02 janvier 2008.
Ainsi, la prescription est interrompue entre le 02 janvier 2008 et le 30 mai 2008, date de la décision du juge des référés ordonnant une expertise.
L’ONIAM n’opposant aucun argument à l’assureur lorsque ce dernier soutient que, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire, la prescription ne saurait être interrompue par les deux instances au fond devant la juridiction administrative ayant abouti au jugement du tribunal administratif de Pau du 30 mai 2013 et à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 29 février 2016, faute pour l’assureur d’avoir été partie à ces instances.
Il résulte de l’ensemble du point 2.4. que la créance de l’ONIAM, émise le 29 octobre 2019 postérieurement au délai de prescription décennale, est prescrite. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la société demanderesse, cette dernière est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire en litige et la décharge de la somme mise à sa charge.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’ensemble des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM doit être rejeté.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de l’ONIAM, partie perdante, les dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, ainsi que la somme de 2 000 euros à payer la société AXA FRANCE IARD au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de l’ONIAM relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule le titre exécutoire n°2701 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 29 octobre 2019 pour un montant total de 128 953,33 euros.
Décharge la société AXA FRANCE IARD du paiement de la somme de 128 953,33 euros.
Rejette l’ensemble des conclusions reconventionnelles de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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