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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 7 janv. 2025, n° 24/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ D ] [ W ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01091 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755TP
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 24/01091 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755TP
Minute : 25/9
JUGEMENT
Du : 07 Janvier 2025
M. [L] [V]
C/
Société [D] [W]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société [D] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE , greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture n°6 datée du 21 janvier 2022, M. [L] [V] a confié à M. [D] [W], entrepreneur individuel agissant sous la dénomination [W] PAYSAGE, l’abattage d’un arbre situé sur sa propriété, [Adresse 4], moyennant un coût de 940 euros TTC.
La facture a été payé en totalité par chèque n°9123852 par M. [L] [V] le 31 janvier 2022.
M. [L] [V], considérant que les prestations n’avaient été exécutées que partiellement, a saisi le conciliateur de justice, lequel, suivant procès-verbal en date du 26 avril 2023, a dressé un constat de carence en l’absence non justifiée de M. [D] [W].
M. [L] [V] a ensuite fait établir un devis par M. [K] [C], entrepreneur individuel, afin qu’il soit procédé au sciage du tronc de l’arbre susvisé, moyennant un coût de 300 euros TTC.
Enfin, par requête reçue au greffe le 16 juillet 2024, M. [L] [V] a saisi le tribunal de proximité de Calais afin de voir condamner M. [D] [W] à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût des prestations inexécutées par lui.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024.
M. [L] [V], qui comparaît en personne, réitère les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe suivant courrier recommandé dont il a accusé réception le 29 juillet 2024, M. [D] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, où la décision a été signée et mise à disposition des parties au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, suivant facture n°6 datée du 21 janvier 2022, M. [L] [V] a confié à M. [D] [W], entrepreneur individuel agissant sous la dénomination [W] PAYSAGE, l’abattage d’un arbre situé sur sa propriété, [Adresse 4], moyennant un coût de 940 euros TTC.
La facture a été payé en totalité par chèque n°9123852 par M. [L] [V] le 31 janvier 2022.
Or, il ressort des débats que si l’entreprise [W] PAYSAGE a procédé à l’élagage de l’arbre, elle n’a pas, en revanche, coupé le tronc.
Il résulte de ce qui précède, en l’absence d’éléments contradictoires apportés par Monsieur [D] [W], que ce dernier a failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Dès lors, conformément aux dispositions légales de l’article 1217 susvisé, le demandeur dispose, à sa discrétion, de demander réparation des conséquences de l’inexécution.
A cet égard, M. [L] [V] produit aux débats un devis établi par M. [K] [C], entrepreneur individuel, aux termes duquel le sciage du tronc, qui nécessite l’utilisation d’une nacelle, représente un coût de 300 euros TTC.
Partant, Monsieur [D] [W] sera condamné à payer à M. [L] [V] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des conséquences de l’inexécution de ses obligations contractuelles, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [D] [W], entrepreneur individuel agissant sous la dénomination [W] PAYSAGE, partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
En l’absence de demande formulée en ce sens par le demandeur, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [W], entrepreneur individuel agissant sous la dénomination [W] PAYSAGE, à payer à M. [L] [V] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [W], entrepreneur individuel agissant sous la dénomination [W] PAYSAGE, aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi mis à disposition des parties le 7 janvier 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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