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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 sept. 2025, n° 24/01607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01607 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQJU
N° de minute :
Monsieur [R] [T]
c/
S.C.I. [Localité 13] TRIVAUX 2 OUEST,
S.A.S. NEXITY [Localité 15] VAL DE SEINE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Maître Sarah EL HAMMOUTI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0572
DEFENDERESSES
S.C.I. [Localité 13] TRIVAUX 2 OUEST
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.S. NEXITY [Localité 15] VAL DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Toutes deux représentées par Maître Juliette MEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 août 2025, a mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Nexity [Localité 15] Val de Seine a fait édifier, en qualité de maîtresse d’ouvrage, un ensemble immobilier au [Adresse 4] [Localité 13] et dont la construction a été confiée à la société [Localité 13] Trivaux 2 Ouest.
L’immeuble a été vendu en l’état futur d’achèvement par lot, dont un a été acquis par M [R] [T] le 13 septembre 2021.
Le 17 janvier 2023, M [T] a assigné les sociétés Nexity Paris Val de Seine et Meudon Trivaux 2 Ouest devant le tribunal judiciaire pour qu’elles soient enjointes à utiliser les matériaux initialement prévus pour la pose des fenêtres.
Lors de la réception de l’ouvrage, M [T] a en outre émis plusieurs réserves.
Le 20 juin 2024, M [T] a assigné les sociétés Nexity [Localité 15] Val de Seine et [Localité 13] Trivaux 2 Ouest devant le juge des référés. Dans le dernier état de ses prétentions, il demande la désignation d’un expert chargé de déterminer l’origine des désordres constatés et d’évaluer les préjudices qui en résultent.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, il soutient que les désordres qu’il invoque sont distincts des non-conformités dénoncées dans son assignation au fond.
Dans leurs écritures et les observations qu’elles présentent à l’audience, les sociétés Nexity [Localité 15] Val de Seine et [Localité 13] Trivaux 2 Ouest concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation de M [T] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que les menuiseries des fenêtres posées sont conformes aux prévisions du contrat et que le demandeur ne démontre pas l’existence des autres désordres allégués.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Justifie d’un motif légitime, au sens de ces dispositions, la partie qui démontre que la mesure sollicitée est susceptible de contribuer à la résolution d’un litige éventuel. Ces dispositions, qui s’appliquent aux mesures d’instruction sollicitées avant tout procès, sont exclusives de l’application de l’article 146 du code de procédure civile, selon lequel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par M [T], et notamment du procès-verbal de constat du 8 février 2024, qu’indépendamment de la conformité des menuiseries des fenêtres posées et des désordres affectant les parties communes, plusieurs malfaçons paraissent affecter son appartement. Il apparaît donc nécessaire d’ordonner une expertise afin de déterminer l’origine et la nature exacte de ces désordres et d’évaluer les éventuels préjudices qui en résultent
Sur les dépens et les frais de l’instance
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, la demande présentée par les défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige.
Ordonne par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commet pour y procéder :
Madame [Y] [D]
[Adresse 7]
[Localité 11]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
Se rendre sur les lieux et procéder à toutes constatations utiles au sein de l’immeuble situé au [Adresse 5] (92) ;
Examiner les travaux exécutés et dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts dans la conception ou l’exécution, des malfaçons ou non finitions et notamment des désordres correspondant à ceux allégués par le demandeur dans son assignation ;
Dire si les désordres éventuellement constatés peuvent être rapportés à l’intervention des différentes sociétés ayant contribué à la construction de l’immeuble ;
Dire si les désordres éventuellement constatés :
Etaient apparents à la date de livraison de l’ouvrage ;Sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, à le rendre impropre à sa destination ;
Décrire les travaux de reprise nécessaires et procéder à l’évaluation de leur coût ;
Déterminer la durée prévisible desdits travaux ainsi que les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Evaluer les troubles de jouissance subis du fait des désordres constatés.
Dit que l’expert déposera son rapport en un exemplaire original sur support papier et numérique au format PDF au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).
Dit qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux.
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
Fixe à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le demandeur entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ; faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
Déboute les sociétés Nexity [Localité 15] Val de Seine et [Localité 13] Trivaux 2 Ouest de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
FAIT À [Localité 14], le 12 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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