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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 22 juil. 2025, n° 22/11688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre
1ère section
N° RG 22/11688
N° Portalis 352J-W-B7G-CX73R
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 22 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. PRONY BUREAUX
86 Rue Saint Lazare
75009 PARIS
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
DÉFENDERESSES
S.A. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST ETPO
2 IMPASSE CHARLES TRENET
SIS IMMEUBLE AMEN – BP 60338
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX
S.A. ETPO RED IDF
Immeuble CHALLENGE
101 Avenue François ARAGO
92000 NANTERRE
représentées par Maître Marie-claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0290
Décision du 22 Juillet 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/11688 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX73R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En qualité de maître d’ouvrage, la SCI PRONY BUREAUX pour laquelle la société COVEA IMMOBILIER agit en qualité de mandataire, a souhaité entreprendre des travaux de rénovation de l’immeuble dont elle est propriétaire situé 76 rue de Prony à Paris 17e, composé de deux bâtiments donnant l’un sur la rue de Prony, l’autre sur l’avenue de Villiers, immeuble qu’elle a loué par la suite à la société CBRE.
Sont notamment intervenues à l’acte de construction la société STUDIO ARCHITECTURE en qualité de représentant du groupement de maîtrise d’œuvre, la société SPIE PARTESIA dans le cadre de ce même groupement de maîtrise d’œuvre, et la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST (ci-après « ETPO ») en qualité de titulaire du macro-lot n°1 Installation de chantier, gros-œuvre, étanchéité, couverture, façade, aménagements extérieurs.
Le macro-lot n°1 a été réceptionné, avec réserves, le 29 septembre 2017.
La société ETPO a fait parvenir son projet de décompte définitif par courrier RAR en date du 27 octobre 2017.
Le 14 janvier 2018, la société STUDIO ARCHITECTURE a mis en demeure la société ETPO de reprendre les réserves.
Par courrier daté du 18 juillet 2018, la SCI PRONY BUREAUX a informé la société ETPO qu’elle refusait son projet de décompte définitif et confiait à la société STUDIO ARCHITECTURE l’analyse de cette réclamation financière.
Parallèlement, la liste de réserves restantes a été notifiée le 10 septembre 2018 à la société ETPO et la SCI PRONY BUREAUX s’est plaint de ce que les réserves n°21 à 305 n’avaient pas été levées.
La SCI PRONY BUREAUX a notifié à la société ETPO le 30 juillet 2019 son décompte définitif.
Celle-ci a contesté le décompte notifié par courrier daté du 14 août 2019.
Une tentative de médiation a eu lieu, en vain.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 25, 26 et 28 septembre 2018, la SCI PRONY BUREAUX a assigné les sociétés ETPO, ETPO RED IDF et SPIE PARTESIA devant la présente juridiction aux fins notamment de levée des réserves au titre de la garantie de parfait achèvement.
Il s’agit de la présente instance initialement enrôlée sous le n° RG 18/11957.
Par ordonnance datée du 27 septembre 2021, le juge de la mise en état a pris acte du désistement de la SCI PRONY BUREAUX à l’encontre de la société SPIE PARTESIA.
Par ordonnance rendue le 07 novembre 2022, l’instance a été radiée, puis rétablie sous le présent n° RG.
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 mars 2021, la société ETPO a assigné la SCI PRONY BUREAUX devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner à lui régler les sommes qu’elle estime lui être dues au titre du décompte général définitif.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21/04542 et jointe à la présente instance par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 01er mars 2022.
Par conclusions numérotées 4 notifiées par voie électronique le 01er mars 2024, la SCI PRONY BUREAUX sollicite :
« Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1793 du Code civil,
IL EST DEMANDÉ AU TRIBUNAL DE :
SUR LES RESERVES NON LEVEES PAR ETPO,
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER que ETPO n’a pas remédié à l’ensemble des désordres de toutes natures notifiés par le maître de l’ouvrage dans l’année suivant la réception ;
DECLARER que ETPO n’a pas rempli son obligation légale de réparation en nature de l’ouvrage en application de la garantie de parfait achèvement ;
En conséquence,
DECLARER la SCI PRONY BUREAUX recevable et bien fondée en ses demandes relatives à la garantie de parfait achèvement.
ENJOINDRE à ETPO d’entreprendre les travaux nécessaires à la levée des réserves émises à la réception et celles notifiées par la SCI PRONY BUREAUX dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir et ce, sous astreinte de 2000 € par jour de retard ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER ETPO au paiement d’une indemnité de 153.655,01 € au titre de la levée des réserves, à actualiser ;
CONDAMNER ETPO au paiement d’une indemnité de 50.000€ au titre des conséquences dommageables découlant du sinistre dégâts des eaux survenus après réception des travaux, sauf à parfaire ;
SUR L’ETABLISSEMENT DU DGD ENTRE LA SCI PRONY ET ETPO,
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER infondée la réclamation complémentaire faite par ETPO compte tenu du caractère forfaitaire du marché conclu entre la SCI PRONY BUREAUX et ETPO ;
DECLARER que les parties se sont réservé la faculté de consentir à des travaux modificatifs par le biais de dispositions contractuelles compatibles avec la nature forfaitaire du marché ;
DECLARER que le décompte général définitif notifié par la SCI PRONY BUREAUX à ETPO fait apparaître un solde au débit de l’entreprise ETPO d’un montant de 680.916,58 € HT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER que l’augmentation de la masse des travaux par rapport au prix d’origine et l’ensemble des travaux supplémentaires est inférieur à 35% ;
DECLARER que le déplafonnement de l’ensemble du marché, incluant le coût des travaux d’origine et les travaux supplémentaires, amène à revoir uniquement de 78.071,92 € HT le montant du marché à forfait ;
En conséquence,
REJETER la demande de condamnation formée par la société ETPO à l’encontre de la SCI PRONY visant à obtenir le versement de la somme complémentaire de 3.939.541,53 € TTC.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
DECLARER irrecevable et mal fondée la réclamation financière d’ETPO d’un montant de 98.762 € HT pour les « Devis émis et travaux réalisés en attente d’OS » ;
DECLARER infondée et injustifiée la réclamation financière d’ETPO d’un montant 238.535 € HT au titre des « Travaux supplémentaires divers en juillet et août 2017 » ;
DECLARER infondée et injustifiée la réclamation financière d’ETPO d’un montant de 469.630 €, ramenée à 201.245 € HT au titre des « Réserves sur OS reçus » ; et subsidiairement, limiter cette réclamation à la seule somme de 7.161 euros.
DECLARER infondée et injustifiée la réclamation financière d’ETPO d’un montant de 1.785.269,49 € au titre de « l’impact financier du bouleversement du marché ;
DEBOUTER en conséquence la société ETPO de toute ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE RECONVENTIONNEL, DANS TOUS LES CAS,
DECLARER justifiée la déduction pour pénalités de retard appliquée sur le décompte de l’entreprise ETPO à hauteur de la somme de 314.550 € HT ;
DECLARER justifiée la déduction pour travaux de substitution appliquée sur le décompte de l’entreprise ETPO à hauteur de la somme de 201.505,25 € HT
DECLARER justifiée la déduction pour le compte prorata appliquée sur le décompte de l’entreprise ETPO à hauteur de la somme de 7.200 € HT ;
DECLARER justifiée la déduction pour les dégradations appliquée sur le décompte de l’entreprise ETPO à hauteur des sommes de 36.500 € HT et 45.450 € HT ;
DECLARER que le solde du marché de travaux d’ETPO ressort au bénéfice de la SCI PRONY BUREAUX à hauteur de la somme de 680.916,58 € HT ;
En conséquence,
CONDAMNER la société ETPO à payer à la SCI PRONY la somme de 680.916,58 € HT correspondant au solde du marché de travaux confiés à ETPO ressortissant au bénéfice de la SCI PRONY BUREAUX selon le décompte général et définitif établi par STUDIOS ARCHITECTURE ;
CONDAMNER la société ETPO à payer à la SCI PRONY BUREAUX la somme de 50.000 € en suite des dommages causés par les infiltrations d’eau ayant pour origine les défauts d’étanchéité imputables à ETPO ;
CONDAMNER la société ETPO à verser la somme de 50.000 € à la SCI PRONY en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société ETPO RED IDF de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ETPO aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Cyrille CHARBONNEAU en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
Par conclusions numérotées 5 notifiées par voie électronique le 22 février 2024, les sociétés ETPO et ETPO RED IDF sollicitent :
« Vu les Anciens Articles 1134 et suivants du Code civil,
DEBOUTER la SCI PRONY BUREAUX de l’ensemble de ses demandes relatives à la garantie de parfait achèvement ;
CONDAMNER la SCI PRONY BUREAUX à payer à la Société ETPO la somme de 3.939.541,50 € TTC correspondant au solde du marché tel que calculé par l’Expert [N], avec intérêts au taux légal à compter de la lettre d’acceptation du principe d’une médiation se substituant à la formulation d’une assignation en justice de la Société COVEA IMMOBILIER du 13 décembre 2019 ;
REJETER les demandes reconventionnelles présentées contre la Société ETPO par la SCI PRONY BUREAUX ;
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à la règle de l’anatocisme ;
En tout état de cause,
ORDONNER la mise hors de cause de la Société ETPO RED IDF ;
CONDAMNER la SCI PRONY BUREAUX à payer à la Société ETPO RED IDF la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SCI PRONY BUREAUX à payer à la Société ETPO la somme de 100.000€ en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me SCHNEIDER en application de l’article 699 du CPC (pièces XXIV et XXV). »
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré le 07 avril 2025, prorogé au 22 juillet 2025.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur les demandes du maître d’ouvrage à l’encontre de la société ETPO RED IDF et sur celles relatives aux réserves :
I.A – Sur les demandes formulées à l’encontre de la société ETPO RED IDF :
En l’absence de demandes formulées contre la société ETPO RED IDF, il y a lieu de mettre celle-ci hors de cause.
I.B – Sur les demandes relatives aux réserves :
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
La garantie de parfait achèvement prévue par les dispositions de l’article 1792-6 du code civil ne s’applique qu’à des désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception de l’ouvrage, ou à des désordres apparus dans l’année suivant la réception et notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage ; les entrepreneurs concernés par les désordres sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, nul ne conteste que la réception des ouvrages ait eu lieu le 29 septembre 2017, avec réserves.
I.B.1 – Sur la levée des réserves :
Si le procès-verbal de réception avec réserves a bien été communiqué par les parties, en revanche, la liste des réserves reprochées à la société ETPO annexée au dit procès-verbal ne l’a pas été.
Néanmoins, il ressort du courrier de mise en demeure daté du 10 septembre 2018 envoyé par la maîtrise d’œuvre à la défenderesse que subsistent à cette date 25 réserves considérées comme non levées, figurant dans un tableau annexé à ce courrier.
Aux termes de l’actualisation de ce tableau effectuée par la demanderesse en date du 25 octobre 2022, 9 réserves subsisteraient (n°158, 173, 186, 193, 237, 238, 275, 280 et 304), toutes dénoncées dans l’année suivant la réception des travaux, 13 réserves étant considérées comme levées (n° 95, 227, 229, 257, 274, 276, 278, 279, 285, 296, 302, 303 et 305), tandis que 3 réserves (l’une non numérotée, n°21 et 101) sont simplement suivies d’un point d’interrogation dans la colonne du tableau consacrée au suivi de la réserve (pièces n°7 et 51 de la demanderesse).
La demanderesse continue de réclamer la levée des réserves qu’elle a elle-même considéré comme levées au regard du tableau de suivi actualisé qu’elle produit (réserves n° 95, 227, 229, 257, 274, 276, 278, 279, 285, 296, 302, 303 et 305), sans justifier de cette contradiction dans ses écritures, et sans verser de pièces aux débats permettant de démontrer qu’en réalité ces réserves persisteraient et n’auraient pas été levées.
Par conséquent, ses demandes relatives aux réserves n° 95, 227, 229, 257, 274, 276, 278, 279, 285, 296, 302, 303 et 305 seront rejetées.
S’il résulte du courrier daté du 18 novembre (en réalité 18 octobre) 2018 envoyé à la défenderesse par la maîtrise d’œuvre (pièce n° V de la défenderesse), que : « De l’analyse de l’état de vos levées de réserves suivant les annexes du procès-verbal du 29 septembre 2017, il en ressort que les réserves 79 et 113 concernant les défauts d’étanchéité des terrasses ne sont pas levées à ce jour », en réalité, ces deux réserves ne figurent dans aucun des tableaux visés ci-dessus. Elles concernent la vérification de l’étanchéité de la passerelle et de la toiture situées au niveau R+7 de l’immeuble, consécutivement à un dégât des eaux survenu le 10 juillet 2017.
En revanche, il se déduit effectivement de ce courrier de la maîtrise d’œuvre que suite à l’analyse de l’état des levées de celles des seules réserves dénoncées dans les annexes jointes au procès-verbal de réception des travaux daté du 29 septembre 2017, il n’en subsiste aucune.
Or, la demanderesse n’apporte pas la preuve du contraire, et continue de réclamer notamment la levée de 2 réserves dénoncées lors de la réception (réserve non numérotée et réserve n°21), dont elle a pourtant elle-même été incapable de préciser le statut dans le cadre de son actualisation du suivi des réserves, et pour lesquelles il est simplement indiqué au titre des observations que, pour la première (reprise de la plaque carbone percée), elle est « non localisable car sous face floquée », et, pour la seconde (retour manquant sur le mur côté mitoyen en haut de la crinoline au niveau R+8), « rien trouvé », « MOE contacté », « Pas d’info ».
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à ses demandes relatives à ces 2 réserves (réserve non numérotée et réserve n°21).
Il ne sera pas davantage fait droit à ses demandes relatives à la réserve n°101 (marques d’infiltration d’eau sur le mur au niveau R+7 de la zone centrale), pour les mêmes motifs (« RAS » et « Rien trouvé sur site » à titre d’observations dans le tableau de suivi actualisé, la demanderesse étant incapable de préciser le statut de la réserve).
Cependant, les tableaux de suivi des réserves susvisés ne concernent pas uniquement les réserves dénoncées lors de la réception des travaux, mais aussi les réserves dénoncées dans l’année suivant cette réception.
Or, il résulte de la lecture du tableau transmis par la maîtrise d’œuvre le 10 septembre 2018 à la société ETPO et de celle du tableau actualisé par la demanderesse le 25 octobre 2022 que subsisteraient 9 réserves dénoncées dans l’année suivant la réception des travaux (n°158, 173, 186, 193, 237, 238, 275, 280 et 304).
La société ETPO conteste ce point et fait valoir en pages 61 et suivantes de ces dernières écritures que :
— les réserves n°158, 237 et 238 ne relèvent pas de son lot ;
— les réserves n°173 et 304 ont fait l’objet d’une déclaration en dommages-ouvrage et relèvent donc de la garantie décennale, sa responsabilité ne pouvant être engagée que par le biais d’un éventuel recours exercé par l’assureur dommages-ouvrage et non sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
— les réserves n°186, 275 et 280 n’ont pas été constatées par le commissaire de justice intervenu à cet effet le 25 octobre 2022 ;
— le dispositif dont l’installation est réclamée au titre de la réserve n°193 n’est pas prévu au CCTP du macro-lot n°1.
Il sera rappelé qu’une fois la matérialité et l’imputabilité des désordres aux travaux de l’entrepreneur établies, il lui appartient, dès lors qu’il se prétend libéré de son obligation, d’en justifier.
Il sera fait observer que dans ses courriers transmis à la maîtrise d’œuvre les 20 et 28 septembre 2018 relatifs au traitement des réserves (pièces n°III et IV), la société ETPO n’a jamais contesté l’existence d’aucune de ces 9 réserves, ni indiqué que certaines d’entre elles ne relevaient pas de son lot, alors qu’elle a pu le faire pour d’autres réserves
En l’absence de tout document versé aux débats attestant de la levée des réserves, il revient donc à la société ETPO de démontrer que ces réserves n’ont plus lieu d’être, aussi le fait que certaines réserves n’aient pas été signalées par le commissaire de justice chargé du constat ne démontre-t-il nullement que ces réserves aient été levées.
Or, la société ETPO ne produit à l’appui de ses allégations qu’une attestation rédigée par ses propres équipes le 28 septembre 2018, selon lesquelles les 9 réserves visées ont été levées (pièce n°III), ce qui ne saurait suffire à démontrer qu’elles le sont.
La société ETPO fait en outre valoir en page 59 de ses écritures que la déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage des réserves n°173 et 304 fait obstacle à la demande de la SCI PRONY BUREAUX au titre de la garantie de parfait achèvement, dans la mesure où, en qualité de débitrice du remboursement des sommes avancées par l’assureur dommages-ouvrage, elle se trouverait devoir payer deux fois la même somme.
Il sera cependant rappelé que l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement ne fait pas obstacle à l’exercice de voies de recours sur le fondement des autres garanties légales notamment décennale (Civ. 3e, 4 février 1987, pourvoi n° 85-16.584 Bull. 1987, III, n° 16). En outre, non seulement l’issue de la procédure de déclaration de sinistre susmentionnée n’est pas connue (elle ne correspond d’ailleurs à aucune des huit procédures d’expertise dommages-ouvrage dont des éléments ont été versés aux débats par la défenderesse dans ses pièces n° VIII à XXVIII), mais encore quand bien même l’assureur dommages-ouvrage aurait accordé sa garantie et versé les sommes correspondantes à son assurée à ce titre, il lui reviendrait d’en réclamer le remboursement à celle-ci dans le cas où la défenderesse aurait été condamnée à l’indemniser au même titre.
Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats que :
— la réserve n°158 consiste en un dysfonctionnement de l’éclairage du massif n°1 des jardinières plantées dans la cour intérieure, dû au fait que le boîtier de commande et les connexions électriques sont dans l’eau : or, il est prévu au titre de la prestation n°5-B6 « Banc en béton sur mesure intégrant de la fibre optique finition adouci toutes faces couleur blanche » de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) du marché relatif au lot n°1-B4 « Aménagements extérieurs » confié à la défenderesse : « Armoire de commande de l’éclairage », « fibre optique y compris scellement source lumineuse, câblage » ; surtout, il résulte en page 8 du CCTP relatif au lot « éclairage décoratif » confié à la société AARTILL, que l’éclairage décoratif intégré dans les bancs du patio et comprenant une incrustation de points lumineux de fibre optique noyés dans les maçonneries, n’est pas compris dans ce CCTP, mais bien dans celui relatif au lot « Paysage » confié à la défenderesse, dans lequel il apparaît à l’article 2.2.2.4 relatif au descriptif de l’éclairage dans les bancs ; il lui revenait donc de lever la réserve correspondante ;
— la réserve n°237 consiste en une peinture qui cloque dans la cage d’escalier au niveau R+8 ; il ressort en page 11 du constat effectué le 25 octobre 2022 qu’il a effectivement été relevé une peinture écaillée dans la trémie du skydome au niveau R+8 laquelle serait due à des infiltrations selon le représentant du mandataire de la demanderesse présent lors du constat ; cependant, outre le fait qu’il n’y a aucune précision sur ce point dans les tableaux de suivi des réserves fournis par la demanderesse, il résulte de l’acte d’engagement de la défenderesse qu’elle n’est pas chargée du lot « Peinture – revêtements muraux » confié à une autre entreprise ; par conséquent, il n’est pas démontré que cette réserve ressort du champ d’intervention de la défenderesse et celle-ci ne saurait être tenue de la lever ;
— la réserve n°238 consiste en une microfissure horizontale dans la cage d’escalier au niveau R+8 ; il ressort en page 10 du constat effectué le 25 octobre 2022 qu’il a effectivement été relevé une microfissure sur le mur de la cage d’escalier au niveau R+8 donnant accès à la terrasse, laquelle serait due à des infiltrations ; cependant, outre le fait qu’il n’y a aucune précision sur ce point dans les tableaux de suivi des réserves fournis par la demanderesse, il résulte de l’acte d’engagement de la défenderesse qu’elle ne s’est pas vu confier le lot « Peinture – revêtements muraux » ni « Cloisons – doublages » confiés à d’autres entreprises ; par conséquent, il n’est pas démontré que cette réserve ressort du champ d’intervention de la défenderesse et celle-ci ne saurait être tenue de la lever ;
— la réserve n°193 consiste en l’absence d’accès aux descentes d’eaux pluviales pour l’entretien sous les dalles de résine de la terrasse au niveau R+8 ; il ressort en page 12 du constat effectué le 25 octobre 2022 qu’il a effectivement été relevé l’absence de trappes de visite sur le platelage de la terrasse extérieure pour accéder aux descentes d’eaux pluviales ; cependant, la création de telles trappes n’est mentionnée ni au CCTP relatif au lot démolition et gros-œuvre, ni au CCTP relatif à l’étanchéité et la couverture, seuls lots confiés à la défenderesse avec ceux des installations de chantier, démolitions, façade et aménagements extérieurs ; par conséquent, il n’est pas démontré que cette réserve ressort du champ d’intervention de la défenderesse et celle-ci ne saurait être tenue de la lever.
*
Il résulte de ce qui précède que la défenderesse n’a pas levé les réserves n° 158, 173, 186, 275, 280 ni 304.
I.B.2 – Sur la levée des réserves n° 158, 173, 186, 275, 280 et 304 sous astreinte à titre principal :
Aux termes de l’article L. 131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner à la société ETPO de procéder à la levée des réserves n° 158, 173, 186, 275, 280 et 304.
Afin d’assurer la bonne exécution de cette condamnation, elle sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par réserve et par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, conformément à l’article 491 alinéa 1er du code de procédure civile et aux articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Cette astreinte courra pendant une durée maximale de trente jours.
I.B.3 – Sur les demandes à titre subsidiaire de versement de sommes d’argent :
La demanderesse sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions, à titre subsidiaire dans le cadre de ses demandes relatives aux réserves, le versement d’une somme d’argent en guise d’indemnité au titre de la levée des réserves ainsi que le paiement d’une indemnité d’un montant de 50 000 euros au titre des conséquences dommageables découlant du sinistre (dégât des eaux) survenu après réception des travaux selon elle en lien avec une réserve concernant le marché de travaux confié à la défenderesse.
La demanderesse ayant obtenu gain de cause au titre de sa demande principale, étant précisé que les réserves pour lesquelles sa demande a été rejetée ne sauraient davantage être accueillies à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes effectuées à ce titre.
I.C – Sur les demandes relatives aux infiltrations d’eau, formées « à titre reconventionnel » :
La demanderesse sollicite de nouveau dans le dispositif de ses dernières conclusions, à titre reconventionnel, le paiement d’une indemnité d’un montant de 50 000 euros en raison d’infiltrations d’eau récurrentes au sein des locaux (toiture et façade) engendrées selon elle par la réserve n°79 relative à l’étanchéité qu’elle attribue à la défenderesse.
Elle verse à l’appui de sa demande un rapport du maître d’œuvre d’exécution daté du 10 juillet 2017 constatant la présence d’eau au sous-sol (R-1), sur le plafond et les murs au niveau R+5 (prestations de plâtrerie, charpente, flocage et poutres en béton affectées), sur le faux-plancher au niveau R+6, sur le plafond et les murs au niveau R+7 (prestations de plâtrerie et maçonnerie affectées), consécutivement aux intempéries survenues les jours précédents (orages violents) (pièce n°50), mais ne mentionnant aucune réserve à l’origine de ces infiltrations.
Un rapport des opérations préalables à la réception daté du 24 août 2017 annexé au courrier envoyé à la défenderesse par la maîtrise d’œuvre d’exécution le 18 octobre 2018 (pièce n° V de la défenderesse) mentionne effectivement une réserve n°79, dont il ressort que l’imperméabilité et l’étanchéité de la toiture au niveau R+7 sont à vérifier suite au dégât des eaux, les travaux de la toiture et de la passerelle à ce niveau n’étant pas terminés.
Cependant, outre qu’il sera fait observer que ce dernier rapport est postérieur au rapport de constat des dégâts, il ne mentionne qu’une vérification à réaliser, et non un défaut d’étanchéité effectivement relevé qui serait à l’origine du dégât des eaux constaté.
La demanderesse ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégations concernant le caractère récurrent des infiltrations d’eau dont se plaindrait son locataire, mais il résulte du courrier daté du 12 juin 2018 émis par COVEA IMMOBILIER, mandataire de la demanderesse (pièce n°52-11 de la défenderesse), que de multiples infiltrations ont effectivement fait l’objet d’investigations en recherche de fuite par la société PHENIX dans l’année suivant la réception, et notamment :
— dans les bureaux au niveau R+7 sous une jardinière de la toiture-terrasse (rapport du 14 mars 2018), l’origine se trouvant selon la société PHENIX dans la défaillance de l’étanchéité sur la périphérie du solin côté gauche de la jardinière ;
— dans la salle informatique au niveau R+7 (rapport du 03 mai 2018), l’origine se trouvant selon la société PHENIX dans la défaillance de l’étanchéité de la périphérie du caisson de VMC installé dans l’angle de la toiture-terrasse supportant les dry coolers ;
— sur le mur et au-dessus de la porte du palier sous le vélux au niveau du bar en R+8 (même rapport), l’origine se trouvant selon la société PHENIX dans la présence d’une fissure dans l’angle côté gauche du toit-jardin au-dessus du bar ;
— dans les bureaux et au niveau d’une grille d’aération en R+7 (rapport du 01er juin 2018), l’origine se trouvant selon la société PHENIX dans la défaillance de l’étanchéité de la plaque de zinc de la tourelle d’évacuation des fumées en toiture (absence de plusieurs agrafes au niveau des couvre-joints de la toiture et présence de fissures sur le mur en périphérie de la toiture), et la présence d’une fissure dans l’angle côté gauche du toit-jardin au-dessus du bar ;
— sur le plafond et le mur au niveau R+6 (rapport du 06 juin 2018), l’origine se trouvant selon la société PHENIX dans l’absence d’un solin sur la longueur de la passerelle au niveau R+7 ainsi que les défauts de joints sur les bordures et habillages de la passerelle ;
— sur l’ensemble du niveau R+7 dans le bâtiment sis rue de Prony, présentant des coulures d’eau au plafond et sur les murs, des boursouflures sur les poutres (même rapport), la société PHENIX constatant l’absence d’étanchéité sur les murs entre la terrasse et la clôture ainsi que sur les bordures de la terrasse au niveau R+8.
Cependant, en l’absence d’expertise technique précise sur les causes pouvant expliquer l’origine des différentes infiltrations constatées, il n’est pas établi que celles-ci proviennent des travaux confiés à la société défenderesse, ni, surtout, des travaux de la défenderesse tels qu’ils ont été livrés.
Au surplus, la demanderesse ne justifie ni de l’existence de travaux de reprise de ces désordres, ni du coût des travaux en question.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
II – Sur les demandes relatives au décompte général définitif :
II.A – Sur le caractère forfaitaire du marché de travaux conclu :
Aux termes de l’article 1793 du code civil : « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
En cas de travaux supplémentaires dans le cadre d’un marché de travaux à forfait, les juges ne peuvent faire droit à la demande en paiement du coût de ces travaux sans constater que les modifications demandées avaient entraîné un bouleversement de l’économie du contrat faisant perdre au marché son caractère forfaitaire, sans relever, à défaut d’une autorisation écrite préalable aux travaux, l’acceptation expresse et non équivoque par le maître de l’ouvrage, de ces travaux une fois effectués, et sans rechercher si le maître d’œuvre avait reçu mandat à cet effet.
Le bouleversement de l’économie du contrat peut se caractériser par l’importance des modifications apportées en cours d’exécution des travaux à la nature et au volume des prestations dues par l’entrepreneur, à l’initiative du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, la société ETPO allègue l’existence d’un tel bouleversement de l’économie du contrat ayant fait perdre selon elle son caractère forfaitaire au marché de travaux conclu avec la demanderesse, eu égard à la nature et à l’importance des travaux supplémentaires réclamés par la maîtrise d’ouvrage.
La demanderesse fait valoir que les travaux réalisés en surplus ont porté sur la modification des façades, l’ajout d’une terrasse accessible au niveau R+8 et l’élargissement de l’escalier monumental existant, travaux non fondamentalement différents de ceux initialement prévus et n’entraînant pas de changement radical, mais constituant une simple adaptation des travaux d’origine, selon un mécanisme prévu par les clauses 6.2 et 8 du CCAG relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires et accepté par la défenderesse.
La clause 8 du CCAG relative aux travaux supplémentaires et/ou modificatifs prévoit en ses alinéa 1 et 2 :
« Ne seront pas considérés comme des travaux modificatifs ou supplémentaires pouvant donner lieu à une rémunération complémentaire en plus du prix forfaitaire ayant pour objet de :
— Permettre l’exploitation de l’Immeuble selon les règles de l’art et la réglementation en vigueur au moment de la signature du marché ;
— Corriger un défaut de conception, d’exécution, une contradiction ou omission dans les pièces du Marché ;
— Réaliser des travaux nécessaires à l’exploitation de l’Immeuble qui auraient pu être envisagés par l’Entrepreneur au moment de la remise de son offre ou connu si l’Entrepreneur avait procédé à un travail suffisant d’investigation ou de sondage d’analyse de l’existant ;
— Les travaux résultant d’une injonction administrative, observations ou injonctions du Bureau de Contrôle ou du Coordonnateur SPS, contraintes résultant du site, protection de l’environnement…
Pour le reste, le Maître d’Ouvrage peut demander la réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs sans que l’Entrepreneur puisse s’opposer à leur réalisation (…) »
La même clause prévoit en son dernier alinéa :
« La diminution ou l’augmentation de la masse de travaux inférieure ou égale à 35% ne peut ouvrir droit pour l’Entrepreneur à la remise en cause du forfait ni à aucune réclamation de quelque nature que ce soit. »
Il ressort de la lecture de cette clause que seule l’augmentation de la masse de travaux supplémentaires et/ou modificatifs supérieure à 35% peut ouvrir droit pour l’entrepreneur à la remise en cause du forfait et à réclamation.
Eu égard au principe de prévisibilité des contrats et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’assiette de calcul de la masse de travaux supplémentaires et/ou modificatifs ne saurait prendre en compte le coût des dits travaux supplémentaires et/ou modificatifs, dont l’existence et le montant sont par définition inconnus au moment de la conclusion du marché de travaux. Par conséquent, l’assiette de calcul de la masse de travaux ne comprend que le coût des travaux sur lesquels les parties se sont entendues au moment de la conclusion du marché, à savoir, en l’espèce, le montant de 6 291 000 euros HT.
Il s’ensuit que le montant des travaux supplémentaires et/ou modificatifs ouvrant droit pour l’entrepreneur à réclamation et à remise en cause du caractère forfaitaire du marché de travaux conclu doit être supérieur à 2 201 850 euros HT (6 291 000 x 0,35).
Il convient donc d’examiner si les travaux réalisés en plus des travaux initialement prévus relèvent ou non de travaux supplémentaires et/ou modificatifs au sens de l’article 8 du CCAG, et, le cas échéant, de déterminer le coût des dits travaux supplémentaires et/ou modificatifs afin de savoir s’ils représentent plus ou moins de 35% de la masse des travaux initiaux.
II.A.1 – Sur l’existence de travaux supplémentaires et/ou modificatifs au sens de l’article 8 du CCAG :
La demanderesse ne conteste pas l’existence de travaux réalisés en surplus par la défenderesse, mais leur dénie tout caractère supplémentaire et/ou modificatif au sens de la clause n°8 du CCAG.
Il résulte de l’ordre de service n°1 reçu par la défenderesse le 05 décembre 2015 (pièce n°11) que celle-ci a été chargée de procéder à l’exécution immédiate des travaux.
Sur la base du rapport d’examen de ses réclamations par Monsieur [R] [N], expert par elle diligenté à cet effet (pièce n°2), la défenderesse fait valoir au titre des travaux supplémentaires réalisés au sens de l’article 8 du CCAG :
— la réalisation de travaux de curage des façades en substitution de la société initialement chargée du désamiantage en raison de la présence d’amiante découverte dans les façades, alors que l’article 3.4 du CCTP relatif au lot « Façades-nacelles » à sa charge prévoyait qu’en cas de présence d’amiante confirmée dans les façades, la dépose des ouvrages de façades et verrières existants ne seraient plus à sa charge ;
— suite à la découverte d’importants écarts significatifs (15cm en moyenne) à tous les niveaux des façades sur rue entre la structure existante et celle décrite dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) :
* la réalisation de sondages, prestation relevant de la mission diagnostic des existants à charge de la maîtrise d’œuvre ;
* une modélisation en trois dimensions de la structure ayant entraîné une adaptation des ouvrages ;
* la reprise des façades et ouvrages existants en raison des défauts de verticalité des nus des façades ;
* la redéfinition des travaux en lien avec les avoisinants ;
l’expert mandaté par la défenderesse précisant que ces écarts significatifs sont dus à une conception du projet architectural fondée sur la structure d’origine du bâtiment et non sur sa restructuration complète réalisée entre 1988 et 1990, ainsi qu’à l’absence de sondage réalisé en façade sur rue, ce qui a perturbé la réalisation des études d’exécution ;
— suite à une ordonnance de désignation d’expert à titre préventif rendue le 15 décembre 2015, la mise en évidence que l’immeuble mitoyen du chantier abritait une chaîne de télévision (TV5 Monde), engendrant des contraintes horaires de limitation de bruit lors des enregistrements d’émission en direct, non prévues initialement (interdiction de démolition), alors que le DCE faisait état d’une charte de chantier de faibles nuisances sans spécificité ;
— la réalisation d’un projet de toiture-terrasse au niveau R+8 dont la demande a été formalisée le 16 décembre 2015 sur la base d’une esquisse datée du 06 octobre 2015, impliquant notamment :
* la création d’un espace de bureaux au niveau R+7 ;
* le déplacement du local Dry Coolers (refroidisseurs à sec) du bâtiment sis avenue de Villiers au bâtiment sis rue de Prony ;
* la démolition intégrale de la charpente et de la couverture côté rue de Prony au niveau de la future terrasse et leur démolition partielle côté avenue de Villiers ;
* la création d’une dalle avec prise en compte des charges de terre apportée et des descentes de charges induites ;
* la mise en place d’un complexe d’étanchéité et d’isolation ainsi que d’un complexe de toiture végétalisée ;
* les renforcements des fondations ainsi que des reprises de structure aux niveaux inférieurs (jusque dans les sous-sols) suite à la prise en compte des descentes de charges induites par la modification des ouvrages et les charges de terre apportée, très importantes ;
l’expert précise que les modifications concrétisées par les premiers plans fournis le 24 mars 2016 ont nécessité la demande d’un permis de construire modificatif.
La société demanderesse demeure taisante sur ces points, alors que contrairement à ce qu’elle avance, les travaux décrits par la défenderesse ne relèvent pas d’une simple adaptation des travaux d’origine, mais constituent soit un véritable changement par rapport au projet initial (création d’une toiture-terrasse), soit une modification non prévue et non prévisible (curage des façades amiantées dont la dépose devait être faite par une autre société, contraintes horaires supplémentaires en raison d’activités spécifiques dans les avoisinants non mentionnées par la maîtrise d’ouvrage et découvertes en cours de chantier, conséquences de la prise en compte de la structure initiale au lieu de la structure existante dans le projet architectural relevant de la maîtrise d’œuvre).
Au regard de ce qui précède, l’ensemble des travaux décrits relèvent bien de travaux modificatifs et supplémentaires au sens de l’article 8 du CCAG.
II.A.2 – Sur le montant des travaux supplémentaires et modificatifs réalisés :
La défenderesse fait valoir que des ordres de service de modifications ont été notifiés par le maître d’ouvrage pour un montant cumulé de 3 904 275,55 euros HT, et que ce montant ne serait pas contesté par la demanderesse.
S’il apparaît que ce montant est effectivement repris dans la notification du projet de décompte général au titre du montant total des travaux notifiés par ordre de service, en revanche, il n’est pas démontré que ce montant corresponde aux seuls travaux supplémentaires et modificatifs au sens de l’article 8 du CCAG caractérisant des travaux hors forfait.
Il appartient donc à la défenderesse de justifier du montant des travaux supplémentaires et modificatifs réalisés pour le compte du maître d’ouvrage.
L’expert mandaté par la défenderesse a identifié en page 19 de son rapport 8 fiches modificatives principales (FM1, FM3, FM4 et 5, FM 10 à 13) correspondant selon lui à un montant cumulé de 2,3 millions d’euros sur la somme de 3,9 millions à laquelle la défenderesse évalue le coût des travaux supplémentaires et modificatifs effectués, étant précisé qu’il indique avoir eu en sa possession 18 situations de travaux mensuelles, les correspondances entre la défenderesse et le maître d’œuvre, la liste des réserves et la levée des réserves de la défenderesse (page 5 du rapport).
Il ressort effectivement des 55 ordres de service transmis par la défenderesse sur les 109 délivrés dans le cadre de l’exécution des travaux (pièces n°49-1 à 49-55), que 8 au moins sont expressément relatifs aux travaux supplémentaires et modificatifs rappelés ci-dessus (cf. II.A.1) :
— OS n°7 (pièce n°49-2 p.39) relatif à la modélisation des plans en 3 dimensions, pour un montant de 12 000 euros HT ;
— OS n°8 (pièce n°49-3 p.41) relatif au curage, pour un montant de 80 530 euros HT ;
— OS n°10 et 19 (pièces n°49-5 et 49-11 p.57 et 121) relatifs aux travaux nécessaires à la réalisation d’une toiture-terrasse, pour des montants de 290 552,80 et 845 335,31 euros HT ;
— OS n°40 (pièce n°49-22 p.173) relatif aux travaux supplémentaires et modificatifs évoqués ci-dessus, pour un montant de 809 008,05 euros HT ;
— OS n°53-1, 71 et 97-1 (pièces n°49-28, 49-39 et 49-51, p.215, 271 et 341) relatifs aux travaux consécutifs à la création d’une toiture-terrasse, pour des montants de 268 976,54, 80 400 et 10 555,07 euros HT ;
soit un montant total de 2 397 357,77 euros HT, supérieur au montant de 2 201 850 euros HT ouvrant droit pour l’entrepreneur à réclamation et à remise en cause du caractère forfaitaire du marché de travaux conclu.
Par conséquent, il y a lieu d’examiner les réclamations financières présentées par la défenderesse au titre du marché de travaux conclu, le caractère forfaitaire de ce dernier étant remis en cause au regard de la masse des travaux supplémentaires et modificatifs demandés par le maître d’ouvrage.
II.B – Sur les réclamations financières de la défenderesse :
Il résulte des dernières écritures de la défenderesse que celle-ci sollicite au titre des travaux supplémentaires effectués et de leurs conséquences financières les sommes suivantes :
— 98 762 euros HT au titre des travaux réalisés dans l’attente d’un ordre de service ;
— 36 365 euros HT au titre de travaux supplémentaires demandés en juillet-août 2017 après l’émission des derniers ordres de services ;
— 201 245 euros HT au titre des réserves non justifiées émises sur les prix des ordres de services ;
— 1 785 296,49 euros HT au titre de l’impact financier des modifications du marché (frais de main d’œuvre, frais d’encadrement, études de synthèse et d’exécution, frais de location et de chantier, coefficient de vente).
La demanderesse fait valoir en page 19 de ses dernières écritures que le déplafonnement du marché à forfait conduit à revenir au prix des prestations réalisées à hauteur des prix convenus dans le cadre de la DPGF, ce qui, selon les vérifications réalisées par le cabinet d’économistes en construction B2M mandaté par elle, conduirait à revoir le montant du marché, tous travaux inclus, à hauteur de 78 071,92 euros HT.
Il sera fait observer que la pièce n°44, versée aux débats par la demanderesse et présentée par celle-ci comme l’extrait (page 19) d’une analyse de la réclamation de la société ETPO, ne contient aucune analyse, mais constitue un simple devis comportant, outre les colonnes réservées à l’entreprise, des colonnes réservées aux vérifications de l’économiste en construction mandaté par la demanderesse (société B2M), lequel retient ou non certains montants pour certaines prestations, en modifie d’autres, sans qu’aucune explication ne soit fournie ni que le montant de 78 071,92 euros HT retenu par la demanderesse n’apparaisse à quelque endroit que ce soit.
La demanderesse reproduit néanmoins un tableau qui proviendrait de cet extrait d’analyse en page 34 de ses dernières conclusions.
Il ressort effectivement de ce tableau que seul le montant de 78 071,92 euros est retenu au titre de prestations d’études dans le cadre des travaux supplémentaires, le reste des réclamations étant jugé injustifié.
Cependant, en l’absence de production de la totalité de l’analyse et d’explication des modalités de prise en compte ou de rejet des différentes réclamations, l’argument de la demanderesse sera écarté, et les réclamations de la défenderesse seront examinées ci-après.
II.B.1 – Sur les réclamations portant sur les travaux réalisés dans l’attente d’un ordre de service :
La défenderesse fait valoir que ces travaux, nécessaires à l’ouvrage, ont été exécutés avec l’accord du maître d’œuvre, les devis suivants n’ayant pas été contestés :
— devis n°68 de remise en état de l’installation électrique provisoire pour un montant de 15 000 HT euros ;
— devis n°71 relatif aux héberges et à la prolongation de la location des échafaudages pour un montant de 51 956 euros HT ;
— devis n°79 de prestations sur bardage du soubassement pour un montant initial de 39 716,52 euros HT corrigé et ramené à 22 947 euros HT ;
— devis n°84 relatif à la charpente de l’escalier n°1 en rez-de-chaussée entre hall et escalier monumental pour un montant de 5 860 euros HT ;
Elle réclame également au même titre et pour les mêmes motifs la somme de 3 000 euros HT pour la dépose et l’évacuation de flocage en plancher haut de la cafétéria, sans présenter de devis à ce titre.
La demanderesse rappelle les stipulations de l’article 5.2 du CCAG relatives à l’ordre de service selon lesquelles à défaut d’avoir reçu un ordre de service signé par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur exécute à ses frais et risques le marché et/ou la prestation modifiée, exécution que le maître d’ouvrage pourra remettre en cause. Elle allègue que dans la mesure où les travaux en question n’ont pas fait l’objet d’ordres de service, la réclamation de la défenderesse est irrecevable.
Il sera fait observer que la défenderesse, pourtant en demande sur ce point, ne verse aucun des devis dont l’équivalent est réclamé à l’appui de sa demande. Aucun paiement ne lui sera donc octroyé à ce titre.
II.B.1.a – Sur la remise en état de l’installation électrique provisoire :
Il résulte du suivi des devis annexé au compte-rendu de chantier n°72 daté du 31 mai 2017 versé aux débats (pièce n°53-70 de la défenderesse) que le devis en question a bien été transmis à la maîtrise d’œuvre mais refusé à la validation par l’assistant du maître d’ouvrage, sans davantage d’explication, alors qu’il résulte de l’analyse de ce devis par la maîtrise d’œuvre que la prestation correspondante est à réaliser.
Décision du 22 Juillet 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/11688 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX73R
La demanderesse fait valoir que cette prestation était due au titre du lot démolition-gros œuvre, la défenderesse ayant en charge les installations de chantier et notamment les installations électriques aux termes de l’article 1.8 de la Note d’Organisation du Chantier (NOC) versée aux débats (pièce n°54 de la demanderesse).
Cependant, dans la mesure où le caractère forfaitaire du marché n’a pas été retenu, l’argumentation de la demanderesse sera écartée.
En l’absence de contestation quant à l’exécution de la prestation, dont la nécessité a été reconnue, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ETPO pour un montant de 15 000 euros HT.
II.B.1.b – Sur les héberges et la prolongation de la location des échafaudages :
Il résulte du suivi des devis annexé au compte-rendu de chantier n°72 que le devis en question a bien été transmis à la maîtrise d’œuvre, refusé par le maître d’œuvre d’exécution dans le cadre de son ordre de service n°93 daté du 20 juin 2017 (pièce n°49-48 de la défenderesse) alors qu’il résulte de l’analyse de ce devis que la prestation correspondante est à réaliser. Ce refus est basé notamment sur les conclusions de l’OPC jointes à l’OS, dont il ressort que ces prestations sont incluses dans le marché et que l’une des prestations ne sera pas réalisée (ravalement sur héberges du bâtiment sis avenue de Villiers).
La demanderesse fait valoir que cette prestation était due au titre du lot façades-nacelles, la défenderesse ayant en charge les échafaudages aux termes de l’article 1.22 de la NOC, sans limitation de délai et qu’au surplus, il s’agit davantage d’une facture que d’un devis dans la mesure où la période de prolongation de la location visée courait du 16 janvier au 17 avril 2017, soit antérieurement à la date de présentation du devis (22 mai 2017).
Cependant, dans la mesure où le caractère forfaitaire du marché n’a pas été retenu, l’argumentation de la demanderesse sera écartée.
En revanche, la défenderesse ne démontrant pas que les prestations de ravalement sur héberges du bâtiment sis avenue de Villiers ont bien été exécutées à sa charge, ces prestations seront déduites du devis pour un montant de 1 687,19 euros HT, représentant 10% du poste « Echafaudage MOP31 (ravalement + travaux de charpente + couverture) » d’un montant de 16 871,85 euros HT pour le bâtiment sis avenue de Villiers (devis reproduit en page 5 du rapport d’analyse des réclamations de la défenderesse produit par la société BUILDERS & PARTNERS diligenté par la demanderesse – pièce n°53).
En l’absence de contestation quant à l’exécution du reste de la prestation, dont la nécessité a été reconnue, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ETPO à hauteur de 50 268,81 euros HT (51 956 – 1 687,19).
II.B.1.c – Sur les prestations sur bardage du soubassement :
Il résulte de l’analyse des réclamations de la défenderesse versée aux débats (pièce n°43 de la demanderesse) par la société AE75, économiste de la construction en charge de l’analyse des devis pendant l’opération de rénovation, que le devis corrigé en question daté du 13 juin 2017 et portant sur le chanfreinage des façades en soubassement a bien été transmis à la maîtrise d’œuvre, refusé par le maître d’œuvre d’exécution eu égard à son ordre de service n°76 daté du 20 avril 2017 (pièce n°49-40 de la défenderesse) dont il résulte qu’un devis supplémentaire (n°59 daté du 06 mars 2017 joint à l’OS) avait déjà été validé pour cette même prestation à hauteur de 12 512,50 euros HT.
En l’absence de production du devis corrigé en question, et de justification de l’augmentation de la surface à chanfreiner entre le devis supplémentaire n°59 daté du 06 mars 2017 et le devis corrigé n°79 daté du 13 juin 2017, il ne sera pas fait droit à la demande de la défenderesse sur ce point.
II.B.1.d – Sur la charpente de l’escalier n°1 :
Il résulte de l’analyse des réclamations de la défenderesse par la société AE75 versée aux débats que le devis en question daté du 06 juillet 2017 et portant sur la modification de la charpente métallique afin de permettre le passage du châssis coupe-feu entre le hall et l’escalier monumental au rez-de-chaussée a bien été transmis à la maîtrise d’œuvre et refusé par le maître d’œuvre d’exécution au motif que les adaptations sont imputables à l’entreprise du fait de la mauvaise exécution des ouvrages.
En l’absence de précision de la défenderesse sur ce point alors qu’il lui revient de démontrer que la somme qu’elle réclame lui est due, il ne sera pas fait droit à sa demande.
II.B.1.e – Sur la dépose et l’évacuation de flocage en plancher haut de la cafétéria :
La demanderesse fait observer que cette prestation n’était prévue par aucun devis, et de fait, la défenderesse n’en verse aucun à l’appui de sa demande, qu’elle ne justifie pas davantage.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
*
Il ressort de ce qui précède qu’il sera fait droit aux réclamations de la défenderesse pour un montant de 65 268,81 euros HT au titre des prestations exécutées sans ordre de service (15 000 + 50 268,81).
II.B.2 – Sur les travaux supplémentaires divers :
La défenderesse sollicite un complément d’un montant de 36 365 euros HT à la somme de 15 065 euros HT que la demanderesse a accepté de régler au titre des travaux supplémentaires réalisés courant juillet-août 2017 avant les opérations de réception.
Selon l’expert mandaté par la défenderesse, ces réclamations correspondent aux prestations suivantes, lesquelles pourraient être prises en compte si les justificatifs de leur réalisation étaient produits (page 31 du rapport de M. [N] – pièce n°2) :
— la réalisation d’une chape supplémentaire d’une épaisseur de 40 cm devant le triplex au 1er sous-sol, pour un montant de 3 150 euros HT ;
— la mise en place d’un portillon sur l’échelle à crinoline en façade du bâtiment sis rue de Prony, pour un montant de 1 960 euros HT ;
— la pose d’un enduit 2 faces dans la cage d’escalier 2 (enduit d’une seule face prévu au marché), pour un montant de 11 520 euros ;
— la réalisation de la chape en deuxième couche en salle de conférence pour rattrapage des niveaux, alors que la société ETPO ne devait que le rattrapage de forme mais pas la forme de pose ni le scellement des rails, pour un montant de 10 500 euros ;
— la mise en place d’un faux plafond isolé en plancher haut de la cafétéria, pour un montant de 24 300 euros.
L’expert relève que les justificatifs de réalisation de ces travaux ne lui ont pas été produits. Ils n’ont pas davantage été versés aux débats, aussi ne sera-t-il pas fait droit à la demande de la défenderesse.
II.B.3 – Sur les montants des prestations pris en compte dans les ordres de service :
La défenderesse dénonce des corrections unilatérales et non justifiées des montants des devis pris en compte dans les ordres de service n°38, 23, 85 et 93, pour un montant total de 201 245 euros HT dont elle réclame la prise en compte.
II.B.3.a – Sur l’ordre de service n°38 (pièce n°49-21 p.167) :
Il sera fait observer qu’il résulte de la simple lecture de l’ordre de service en question que celui-ci a été accepté par la défenderesse avec des réserves portant sur les délais uniquement, alors que le montant porté sur l’ordre de service et correspondant au total des montants corrigés des devis joints à cet ordre de service lui était connu.
Dès lors, la défenderesse ne justifiant d’aucun élément ayant faussé/vicié son consentement, elle ne saurait contester valablement le montant retenu au titre de cet ordre de service, peu important à ce titre le caractère forfaitaire ou non du marché.
II.B.3.b – Sur l’ordre de service n° 23 (pièce n°49-14 p.135) :
Cet ordre de service a été refusé par la défenderesse sans que celle-ci ne précise l’objet de son refus (refus confirmé par courrier daté du 07 juillet 2016 pour « non-conformité à nos accords » – pièce n°67 de la défenderesse).
Cet ordre de service prévoyait le redressage des faces extérieures des poteaux de façade et leur mise en peinture pour un montant ramené à 11 100 euros HT correspondant aux seules prestations relatives aux poteaux, visées au devis n°26B de la défenderesse joint à l’OS, et ne tenant pas compte des prestations liées aux échafaudages.
Cependant, il n’est pas contesté que les travaux correspondants aient bien été exécutés, sans que la défenderesse ne justifie avoir contesté leur montant, aussi ne saurait-il être fait droit à sa demande.
II.B.3.c – Sur l’ordre de service n°85 (pièce n°49-43 p.283) :
Cet ordre de service a été accepté par la défenderesse avec réserves sur les prix et les délais, réserves dont elle s’explique dans un courrier daté du 12 juin 2017 (pièce n°69).
Cet ordre de service prévoyait une moins-value d’un montant de 25 410 euros HT relative à la modification du produit de remplissage des garde-corps.
Il résulte de l’annexe 2 du projet de décompte général notifié par la demanderesse (pièce n°34) que la maîtrise d’œuvre d’exécution estime justifiée la réclamation de la défenderesse, d’un montant de 25 410 euros HT, figurant d’ailleurs parmi les prestations à porter au crédit de la défenderesse sur le DGD, aussi la demande de la défenderesse sur ce point est-elle sans objet.
II.B.3.d – Sur l’ordre de service n°93 (pièce n°49-48 p.301) :
Cet ordre de service a été accepté par la défenderesse avec réserves.
Il résulte du courrier par elle adressé en date du 06 juillet 2017 sur ce point (pièce n°70), que ces réserves concernent notamment le devis n°72 daté du 22 mai 2017 d’un montant total de 171 500 euros HT, correspondant à des prestations de 500 percements et de 500 calfeutrements de percements réalisées postérieurement à la synthèse datée du 14 novembre 2016 et jusqu’au 15 mai 2017, montant ramené à 54 250 euros HT par la maîtrise d’œuvre.
Si celle-ci ne justifie pas cette correction, force est de constater que la défenderesse ne justifie pas davantage le supplément de percements et calfeutrements, ainsi que le fait remarquer l’expert par elle diligenté, lequel retient malgré tout une somme de 58 625 euros au titre de ces prestations supplémentaires.
Cependant et dans la mesure où il revient à la défenderesse d’établir le bien-fondé de ses réclamations, en l’absence de tout justificatif quant à ce supplément réclamé, sa demande sera rejetée.
II.B.4 – Sur les demandes liées à l’impact financier des bouleversements du marché :
II.B.4.a – Sur l’impact lié aux frais de main d’œuvre :
En page 58 de son mémoire justificatif produit à l’appui de son projet de décompte final (pièce n°1), la défenderesse rappelle avoir prévu un effectif moyen global présent pour la réalisation des travaux de l’ordre de 20 personnes, effectif présenté dans le cadre de son mémoire technique soumis dans son offre à la maîtrise d’ouvrage.
Compte tenu du délai initialement prévu pour la réalisation des travaux de la défenderesse (6 mois), du salaire horaire (32 euros HT) et du temps de travail journalier (7,5h), le coût de la main d’œuvre prévu initialement s’élevait à 604 800 euros HT.
La défenderesse indique avoir au final dû régler la somme totale de 1 549 360 euros HT au titre du coût de la main d’œuvre.
Elle fait valoir la prolongation de durée des travaux de démolition et gros œuvre, les demandes de reprises de gros œuvre sans préavis, l’imbrication des travaux avec beaucoup de coactivité et de gestion des interfaces, comme autant de facteurs ayant dégradé la productivité structurelle de ses équipes et ayant conduit à la multiplication des moyens mis en œuvre pour respecter le délai de livraison fixé par la maîtrise d’ouvrage.
Aux termes du rapport de M. [N], expert mandaté par la défenderesse, celui-ci évalue au montant de 383 984,64 euros HT la différence entre le coût de la main d’œuvre initialement prévu et celui lié à l’impact des travaux supplémentaires sur le marché, une fois déduits une décote de 10% sur la somme totale réglée (considérant que la défenderesse a pu ne pas effectuer les travaux avec la rentabilité maximale attendue), le montant théorique du coût de la main d’œuvre durant les 6 mois supplémentaires qu’a duré le chantier, ainsi que celui correspondant à la main d’œuvre liée aux ordres de service et travaux supplémentaires à recevoir afin d’éviter les doublons correspondant selon lui à 67,07% du montant théorique précédent, ce taux de 67,07% ayant été calculé sur l’augmentation de la masse initiale de travaux.
Cependant, il sera fait observer que ces calculs ne sont basés que sur les estimations théoriques de l’expert, et que la défenderesse ne verse à l’appui de ses arguments aucun document, notamment aucun document comptable, de nature à corroborer ceux-ci notamment en termes de prévisions détaillées de main-d’œuvre et de comparaison avec la main d’œuvre au final déployée durant les travaux.
Elle ne justifie pas davantage de la somme finale réglée au titre du coût de la main d’œuvre à l’issue du chantier.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
II.B.4.b – Sur l’impact lié aux frais d’encadrement :
En page 58 de son mémoire justificatif produit à l’appui de son projet de décompte final, la défenderesse rappelle avoir prévu un effectif d’encadrement de 6 personnes (1 chef de projet 1 à 2 jours par semaine outre les réunions de chantier hebdomadaires, 2 conducteurs de travaux à 100%, 1 chef de chantier à 100%, 1 ingénieur qualité sécurité environnement et 1 chargée de sécurité intervenant à la demande), effectif présenté dans le cadre de son mémoire technique soumis dans son offre à la maîtrise d’ouvrage, pour un coût prévisible de 208 000 euros HT.
Au final, elle indique avoir dû faire intervenir 1 directeur de travaux à mi-temps, 1 ingénieur chargé d’affaires, 2 conducteurs de travaux pendant 9 mois, 2 assistants conducteurs de travaux, 2 pilotes externes en renfort ponctuel pendant 4 mois à la fin du chantier, 1 ingénieur méthodes en réhabilitation et 2 chefs de chantier pendant 13 mois, pour un coût total de 931 450 euros HT.
Elle fait valoir les mêmes arguments que précédemment pour expliquer la répercussion du déroulement du chantier sur l’accroissement du coût de l’encadrement.
Aux termes du rapport de M. [N], celui-ci évalue au montant de 490 799,40 euros HT la différence entre le coût de l’encadrement initialement prévu et celui lié à l’impact des travaux supplémentaires sur le marché, une fois déduits une décote de 10% sur la somme totale réglée (considérant que la défenderesse a pu ne pas effectuer les travaux avec la rentabilité maximale attendue), le montant théorique du coût de l’encadrement durant les 6 mois supplémentaires qu’a duré le chantier, ainsi que celui correspondant à l’encadrement lié aux ordres de service et travaux supplémentaires à recevoir afin d’éviter les doublons correspondant selon lui à 67,07% du montant théorique précédent, ce taux de 67,07% ayant été calculé sur l’augmentation de la masse initiale de travaux.
Cependant, comme précédemment, il sera fait observer que ces calculs ne sont basés que sur les estimations théoriques de l’expert, et que la défenderesse ne verse à l’appui de ses arguments aucun document, notamment aucun document comptable, de nature à corroborer ces calculs, en particulier en termes de prévisions détaillées de l’encadrement et de comparaison avec les effectifs d’encadrement au final déployés et rémunérés durant les travaux.
Elle ne justifie pas davantage de la somme finale réglée au titre du coût de ces effectifs d’encadrement à l’issue du chantier.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
II.B.4.c – Sur l’impact lié aux études de synthèse et d’exécution :
En page 60 de son mémoire justificatif produit à l’appui de son projet de décompte final, la défenderesse rappelle avoir prévu d’affecter au titre des études de synthèse et d’exécution un effectif de 4 personnes pendant une durée équivalente à 05 mois à temps plein, effectif présenté dans le cadre de son mémoire technique soumis dans son offre à la maîtrise d’ouvrage, pour un coût prévisible de 140 000 euros HT.
Au final, elle indique avoir dû mobiliser et renforcer ses effectifs à ce titre pour une durée totale de 18 mois, pour un coût total de 553 664 euros HT.
Elle fait valoir les mêmes arguments que précédemment pour expliquer la répercussion du déroulement du chantier sur l’accroissement du coût de ces études.
Aux termes du rapport de M. [N], celui-ci évalue au montant de 244 870,10 euros HT la différence entre le coût des études initialement prévu et celui lié à l’impact des travaux supplémentaires sur le marché, une fois déduits le coût des études initialement prévu (140 000 euros HT), ainsi que celui correspondant aux ordres de service et travaux supplémentaires pour lequel il retient le taux de 4% du montant des travaux supplémentaires (montant prévu par la maîtrise d’œuvre), sans procéder à des réfactions sur le montant dépensé par la défenderesse, au regard de l’absence de synthèse efficace et d’un OPC quasi-inexistant pendant les 8 derniers mois du chantier.
Cependant, comme précédemment, il sera fait observer que ces calculs ne sont basés que sur les estimations théoriques de l’expert, et que la défenderesse ne verse à l’appui de ses arguments aucun document de nature à corroborer ceux-ci notamment en termes de durée et du nombre des études produites par rapport à la durée et au nombre d’études prévisibles, ni en termes d’effectifs affectés à ces études.
Elle ne justifie pas davantage de la somme finale réglée au titre du coût de ces études à l’issue du chantier.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
II.B.4.d – Sur l’impact lié aux frais de location et de chantier :
En page 61 de son mémoire justificatif produit à l’appui de son projet de décompte final, la défenderesse rappelle avoir prévu la prise en charge de ces prestations pendant une durée de 6,5 mois, pour un coût prévisible de 598 145 euros HT.
Au final, elle indique avoir dû prendre en charge ces prestations pendant une durée totale de 18 mois, pour un coût de 1 614 663 euros HT.
Elle fait valoir que le facteur principal d’accroissement de ces frais est la durée des travaux de démolition, gros-œuvre et clos-couvert, laquelle a presque triplé.
Aux termes du rapport de M. [N], celui-ci évalue au montant de 453 848,85 euros HT la différence entre le coût des prestations prévu et celui lié à l’impact des travaux supplémentaires sur le marché, une fois déduits une décote de 10% sur la somme totale réglée (considérant que la défenderesse a pu ne pas effectuer les travaux avec la rentabilité maximale attendue), le montant correspondant aux prestations liées aux ordres de service et travaux supplémentaires correspondant selon lui à 67,07% du montant théorique précédent, taux calculé sur l’augmentation de la masse initiale de travaux.
Cependant, comme précédemment, il sera fait observer que ces calculs ne sont basés que sur les estimations théoriques de l’expert, et que la défenderesse ne verse à l’appui de ses arguments aucun document de nature à corroborer ceux-ci notamment en termes de comparaison entre les devis initiaux, les devis liés aux ordres de services relatifs aux travaux supplémentaires ou modificatifs et les factures finales pour les prestations susvisées.
Elle ne justifie pas davantage de la somme finale réglée au titre du coût de ces prestations à l’issue du chantier.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
II.B.4.e – Sur l’impact lié au coefficient de vente :
Dans la mesure où il n’a pas été fait droit aux demandes d’indemnisation de la défenderesse présentées au titre de l’impact des bouleversements du marché de travaux conclu, sa demande d’application d’un coefficient de vente est sans objet.
*
Il ressort de ce qui précède que la défenderesse se verra accorder au titre de ses réclamations financières la somme de 65 268,81 euros HT relative aux prestations exécutées sans ordre de service.
II.B.4.f – Sur les intérêts et la capitalisation :
Aux termes de l’article 1153-1 alinéa 1 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable jusqu’au 1er octobre 2016 : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Aux termes de l’article 1254 du même code en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable jusqu’au 1er octobre 2016 : « Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts. »
Aux termes de l’article 1154 du même code en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable jusqu’au 1er octobre 2016 : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil applicable depuis le 1er octobre 2016 :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Aux termes de l’article 1343-1 du même code applicable depuis le 1er octobre 2016 :
« Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. »
Aux termes de l’article 1343-2 du même code applicable depuis le 1er octobre 2016 : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, les sommes allouées aux parties seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de l’indemnisation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la société défenderesse.
II.C – Sur les demandes de la SCI PRONY BUREAUX :
La demanderesse sollicite le remboursement de la somme de 680 916,58 euros HT au total correspondant selon elle à un trop perçu par la société ETPO après notification du décompte général définitif (DGD), prévoyant des retenues au titre des pénalités de retard, des prestations non réalisées, du compte prorata, des dégradations et de la substitution d’entreprises.
II.C.1 – Au titre des pénalités de retard :
La demanderesse fait valoir l’existence d’un trop perçu pour un montant de 314 550 euros HT correspondant à l’application de pénalités de retard pour une période de 1 067 jours cumulés entre les mois de décembre 2016 et avril 2017, indiquant que les retards sur avancement ont été constatés par huissier les 27 avril, 05 septembre, 27 et 28 novembre 2017.
Il sera fait observer que les constats en question ne sont pas versés aux débats, non plus que les courriers de mise en demeure adressés les 18 avril et 11 août 2017 par la maîtrise d’œuvre pour non-respect du planning numéroté 6 et du planning de fin de travaux du 11 août 2017.
En l’absence de justification de l’application des pénalités de retard alléguées, il ne sera pas fait droit à la demande de la SCI PRONY BUREAUX sur ce point.
II.C.2 – Au titre des prestations non réalisées :
La demanderesse fait valoir l’existence d’un trop perçu pour un montant de 201 505,25 euros HT correspondant à l’inexécution de certaines des prestations prévues aux ordres de service n°40, 19, 53-1 et 71.
Il sera fait observer que les prestations inexécutées en question ne sont pas détaillées, qu’aucun élément corroborant les allégations de la demanderesse sur l’inexécution de prestations par la défenderesse n’est versé aux débats, notamment des courriers de la maîtrise d’œuvre sur ce point.
En l’absence de justification de l’application d’une retenue au titre de l’inexécution alléguée de certaines prestations, il ne sera pas fait droit à la demande de la SCI PRONY BUREAUX sur ce point.
II.C.3 – Au titre du compte prorata :
La demanderesse fait valoir l’existence d’un trop-perçu pour un montant de 7 200 euros HT dû selon elle par la défenderesse en qualité de gestionnaire du compte prorata au titre de l’évacuation des bennes à gravois, en vertu d’un devis émis pour ce montant correspondant à la location de deux bennes, et au regard du récapitulatif des demandes des locateurs d’ouvrage.
En l’absence de versement au débat de quelque justificatif que ce soit (devis pour les bennes, factures correspondantes, extrait du compte prorata, récapitulatif des demandes des autres locateurs d’ouvrage…), il ne sera pas fait droit à la demande de la SCI PRONY BUREAUX sur ce point.
II.C.4 – Au titre des dégradations :
La demanderesse sollicite le montant de 6 276 euros HT pour reprise de dégradations sur les monte-voitures, sans justifier ni le principe de cette dette, ni son montant, ni démontrer la responsabilité de la défenderesse à ce titre.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la SCI PRONY BUREAUX sur ce point.
II.C.5 – Au titre de la substitution d’entreprises :
La demanderesse fait valoir que la reprise de parquets dégradés par la défenderesse dans l’escalier monumental et la remise en état des mains courantes et garde-corps du même escalier ont été effectuées par d’autres entreprises, après réception des ouvrages, pour des montants respectifs du 36 500 et 45 450 euros HT, sans produire aucun justificatif de ce que ces dégradations sont imputables à la défenderesse, ni de l’exécution de ces travaux pour les montants indiqués.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la SCI PRONY BUREAUX sur ce point.
*
Il résulte de ce qui précède que la demanderesse sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions formulées au titre du DGD.
III – sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
La demanderesse et la société ETPO succombant chacune partiellement en leurs prétentions, elles conserveront leurs dépens à leur charge, et il ne sera pas fait droit à leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
La demanderesse sera condamnée aux dépens exposés par la société ETPO RED IDF dont distraction au profit du conseil de cette dernière, ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
IV – Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’assignation : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, et l’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Met hors de cause la société ETPO IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial ETPO RED IDF ;
Déboute la SCI PRONY BUREAUX de sa demande d’indemnité formulée à l’encontre de la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST au titre du dégât des eaux survenu le 10 juillet 2017 et au titre des infiltrations en façade et toiture de l’immeuble sis 76 rue de Prony à Paris 17e ;
Déboute la SCI PRONY BUREAUX de l’intégralité de ses demandes formulées au titre du décompte général définitif ;
Condamne la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST à lever les réserves n° 158, 173, 186, 275, 280 et 304, affectant les travaux réalisés pour le compte de la SCI PRONY BUREAUX au 76 rue de Prony à Paris 17e, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par réserve et par jour de retard ;
Condamne la SCI PRONY BUREAUX à verser à la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST la somme de 65 268,81 euros HT au titre des prestations exécutées sans ordre de service ;
Rejette le surplus des demandes formulées par la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST ;
Laisse à la SCI PRONY BUREAUX et à la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST la charge de leurs propres dépens ;
Condamne la SCI PRONY BUREAUX aux dépens exposés par la société ETPO IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial ETPO RED IDF, lesquels pourront être recouvrés suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles par la SCI PRONY BUREAUX et la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST ;
Condamne la SCI PRONY BUREAUX à verser la somme de 2 000 euros à la société ETPO IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial ETPO RED IDF au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 22 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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