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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 avr. 2026, n° 26/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 26/00163 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M3PC
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Anne-marie GOMEZ
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
DEFENDERESSE :
CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 janvier 2026
Convocation(s) : 12 février 2026
Débats en audience publique du : 10 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 10 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier posté le 31 janvier 2026, Monsieur [T] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester une décision de la commission de recours amiable de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) du 29 décembre 2025 notifiée le 05 janvier 2026 rejetant sa demande d’attribution de pension de retraite avec effet rétroactif au 1er juillet 2017.
A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [T] [X] comparaît et sollicite le bénéfice de sa requête à laquelle il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
Annuler la décision de la CIPAV refusant la rétroactivité de sa retraite complémentaire ainsi que toute autre mesure que le tribunal estimera juste et équitable.
Il fait notamment valoir que :
Il a sollicité la liquidation de sa retraite de base auprès de la CARSAT à compter de 2017 et il a poursuivi une activité professionnelle indépendante en qualité d’autoentrepreneur,En 2025 lors d’un échange avec la CIPAV il a appris que la liquidation de ses droits à retraite complémentaire aurait dû intervenir concomitamment de celle de sa retraite de base CARSAT et que la liquidation de sa retraite CARSAT faisait obstacle à l’acquisition de nouveaux points,Il invoque un défaut d’information de la CIPAV et au moment où il a déposé sa demande de liquidation de retraite auprès de la CARSAT en ce que il n’a jamais été informé que la mention CIPAV figurant sur les déclarations administratives de recettes adressées à l’URSSAF ouvrait droit à une retraite complémentaire ni qu’une démarche devait être accomplie à une date déterminée,Un assuré non spécialiste est dans l’impossibilité de comprendre les règles invoquées par la CIPAV et il a été mis dans l’impossibilité d’exercer ses droits à la retraite,A l’inverse, l’URSSAF informe les assurés de leurs obligations déclaratives et de paiement par courriels,Les démarches de liquidation de la retraite sont désormais centralisées au moyen d’une demande unique ce qui confirme que le fonctionnement antérieur était source de confusion et qu’une information renforcée était nécessaire alors qu’il n’en a pas bénéficié,Il est de bonne foi et il n’y a jamais eu de manœuvre ni de négligence de sa part,Le refus de rétroactivité est disproportionné car il entraine une perte définitive de droits,Il évalue son préjudice à 2100 euros.
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse ne comparaît pas et n’a pas adressé d’observations ni de demande de dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, «Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans les deux mois suivant la notification de la décision de la CRA de la CIPAV.
Le recours est recevable.
Sur le fond
Selon l’article R 643-6 du code de la sécurité sociale «L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé».
Il résulte de ce texte un principe de non rétroactivité de l’attribution de la pension dont le point de départ ne peut être antérieur à la date de la demande faite par l’intéressé.
Monsieur [X] invoque à la fois une faute de la CIPAV et le caractère disproportionné des conséquences de l’application du principe de non rétroactivité à son égard.
— Sur la faute de la CIPAV
En application de l’article 1240 du code civil, «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il appartient à M. [X] de démontrer la faute de l’organisme.
Il résulte des éléments du dossier qu’en 2017, M. [X] a sollicité la liquidation de ses droits à retraite dans le régime général.
Depuis la loi du 20 janvier 2014 réformant les retraites les assurés sociaux ont l’obligation de liquider l’ensemble des droits pour toucher une pension. Les bénéficiaires d’un cumul emploi-retraite peuvent exercer une activité mais les cotisations versées dans le cadre de cette activité ne génèrent plus de droits à la retraite.
Aucun texte n’est cité par M. [X] qui mettrait à la charge de la CARSAT une obligation d’information sur les droits et démarches que les assurés devraient accomplir dans les autres régimes complémentaires de retraite auxquels ils ont cotisé. En tout état de cause, la CARSAT n’est pas dans la procédure et aucune demande ne peut être formulée à son encontre.
Monsieur [X] ne démontre pas qu’en 2017 il avait sollicité des informations sur ses droits à pension auprès de la CIPAV ni même qu’il avait a minima informé la CIPAV de la liquidation de sa pension de retraite du régime général.
Or, il n’existe pas non plus dans le code de la sécurité sociale d’obligation générale d’information à la charge des organismes sociaux et notamment de la CIPAV.
Si Monsieur [X] avait justifié d’une demande de renseignement, la CIPAV était tenue d’y répondre mais en l’absence de toute demande de sa part, aucun manquement ne peut être invoqué contre la CIPAV.
Par ailleurs, la CARSAT ne liquide pas les retraites de tous les régimes complémentaires. Il en résulte que l’assuré doit toujours déposer autant de demandes de retraite que de régimes de retraites auxquels il a cotisé. Par mesure de simplification, cette démarche peut être effectuée en ligne via le site Info-Retraite.fr. grâce à une demande centralisée pour l’ensemble de ces régimes.
Ainsi, même si cette possibilité avait existé en 2017, Monsieur [X] aurait dû dans tous les cas déposer une demande de retraite distincte auprès de la CIPAV et de la CARSAT.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
— Sur les conséquences disproportionnées du principe de non rétroactivité
Monsieur [X] ne conteste pas les termes de l’article R 643-6 sus visé mais il conteste les conséquences de l’application de ce texte sur sa situation individuelle.
Cependant, ce texte a été régulièrement introduit dans la règlementation et Monsieur [X] ne mentionne pas le fondement légal qui permettrait au tribunal d’écarter un texte règlementaire. Les conséquences individuelles des textes généraux ne permettent pas d’écarter leur application au regard du caractère général des Lois de sécurité sociale et de leur application identique et égalitaire à tous les assurés sociaux.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [X] sera rejeté.
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
DIT le recours recevable ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [X] de ses demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 10 avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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