Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 25 mars 2025, n° 24/05311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/05311 – N° Portalis DBW3-W-B7I-523Y
Date du Recours : 20 décembre 2024
Objet du Recours :conteste rejet aah au 24/06/2024
taux inf à 50%
rapo (non joint)
décision initiale du 24/10/2024
n° de dossier : 251575
Code recours : 88M
N° minute : 25/01109
DEMANDERESSE
Madame [P] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RAPO)
Par requête en date du 20 décembre 2024, madame [P] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la [10] relative à l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.
En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, madame [P] [D] n’a pas rapporté la preuve d’avoir introduit un recours amiable préalable obligatoire (RAPO) préalablement à sa requête devant le tribunal.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale,
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [P] [D] le 20 décembre 2024, à l’encontre de la [10] ;
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 9], le 25 Mars 2025
La Présidente
Notifiée le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Société d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Expert ·
- Assurances
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Santé
- Subsides ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Valeur ·
- Immatriculation ·
- Juge-commissaire ·
- Réalisation ·
- Marque ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie conservatoire ·
- Conversion ·
- Tiers saisi ·
- Débiteur ·
- Nantissement ·
- Exécution ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Profit ·
- Meubles incorporels
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Saisie ·
- Meubles ·
- Épouse ·
- Sursis ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Mission ·
- Délai ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétroactivité ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Retraite complémentaire ·
- Pension de retraite ·
- Textes ·
- Information ·
- Assurance vieillesse ·
- Vieillesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entrepreneur ·
- Arbre ·
- Drapeau ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Inexecution ·
- Partie ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Parc ·
- Exclusivité territoriale ·
- Clause d'exclusivité ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Torts
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Demande d'avis ·
- Signification ·
- Titre ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.