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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 15 janv. 2026, n° 24/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. inscrite au RCS de [ Localité 7 ], S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
15 Janvier 2026
ROLE : N° RG 24/02192 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIXW
AFFAIRE :
[U] [B]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
Me Jean-mathieu LASALARIE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
Me Jean-mathieu LASALARIE
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arièle BENHAIM, avocat postulant au barreau d’AIX-EN- PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitués à l’audience par Maître LEGZIEL, avocat au barreau d’ Aix en Provence
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD,
S.A. inscrite au RCS de [Localité 7] n° 542 110 291, dont le siège est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, vu le dépôt des dossiers
l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [B] a été victime le 8 mars 2020 d’un accident de la circulation, alors qu’il était passager transporté, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 8 août 2022 au docteur [P].
Il a été alloué à M. [U] [B] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 5 000 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 6 février 2024.
Par exploits en date du 30 mai 2024, M. [U] [B] a fait citer devant la présente juridiction la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [U] [B] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA ALLIANZ IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 87 923 €, déduction faite de la provision, au titre de son préjudice corporel global. Il demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [U] [B] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et de l’exécution provisoire.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 avec effet différé au 30 octobre 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En outre, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime, passager transporté, n’est pas contesté.
Le droit à indemnisation de M. [U] [B] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 8 mars 2020 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [P] que l’accident, au cours duquel le véhicule transportant la victime, conduit par son épouse, a traversé un rond-point, effectué plusieurs tonneaux et s’est retrouvé sur le toit dans un ravin, a entraîné pour M. [B], qui est droitier, une fracture déplacée chevauchée du tiers distal de la diaphyse humérale gauche avec paralysie du nerf facial.
Il sera opéré le 9 mars 2020 pour réalisation d’une ostéosynthèse par plaque de la facture puis le 5 juin 2023 pour subir une arthrolyse devant une raideur des métacarpo-phalangiennes de la main gauche.
Il persiste une limitation des mouvements de flexion et d’extension du membre supérieur gauche et une diminution des inclinaisons radiale et ulnaire du poignet gauche.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 11 mars au 22 avril 2020
— un déficit fonctionnel temporaire total du 8 au 11 mars 2020 et le 5 juin 2023
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % du 12 mars au 9 avril 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 10 avril au 20 mai 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 21 mai 2020 au 12 février 2021 et du 6 juin au 6 juillet 2023
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 13 février 2021 au 4 juin 2023
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 7 juillet au 9 octobre 2023
— une assistance par tierce personne temporaire : 1 h par jour jusqu’au 20 mai 2020 et 3 h par semaine jusqu’au 12 février 2021
— des souffrances endurées : 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire : 3/7 jusqu’au 20 mai 2020
— une consolidation au 10 octobre 2023
— un déficit fonctionnel permanent : 8 %
— un préjudice esthétique permanent :2/7
— une incidence professionnelle : gêne alléguée pour les activités nécessitant des efforts et une sollicitation répétée du membre supérieur gauche.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [U] [B] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 8 par la demanderesse, à la somme de pièce 7 753,92 €.
M. [U] [B] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 7 753,92 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [U] [B] justifie avoir exposé la somme de 840 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 840 €.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
M. [U] [B] sollicite la somme de 4 136 €.
La société d’assurance propose une somme de 2 835 €.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert quant au nombre d’heures nécessaires. En revanche, elles s’opposent sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 22 € tel que sollicité par la victime.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de:
1 heure x 74 jours x 22 € + 3 heures x 38 semaines x 22 € = 4 136 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
M. [U] [B] sollicite une somme de 42 754 € au titre de la gêne retenue par l’expert et ce, sur la base d’un taux d’incidence professionnelle qu’il évalue à 8 %, auquel il applique son revenu de référence.
La société d’assurance propose une somme de 7 000 €, faisant observer que la gêne retenue par l’expert se limite aux activités nécessitant des efforts et la sollicitation répétée du membre supérieur gauche, ce qui reste marginal dans une telle profession.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance autravail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.
En l’espèce, l’expert retient comme séquelles imputables à l’accident une limitation des mouvements de flexion et d’extension du membre supérieur gauche et une diminution des inclinaisons radiale et ulnaire du poignet gauche.
Il retient ainsi une incidence sur l’activité professionnelle de la victime consistant dans la gêne alléguée pour les activités nécessitant des efforts et une sollicitation répétée du membre supérieur gauche.
Il est constant que le demandeur exerce la profession de patissier.
De plus, il peut être relevé que M. [B] fonde sa demande d’indemnisation sur la gêne retenue par l’expert, ce dont il se déduit que son incidence professionnelle consiste en une pénibilité dans l’exercice de son activité de patissier.
Or, contrairement à ce qui est soutenu par la société d’assurance, et bien que la victime n’ait pas donné de précision sur ce point, il doit être considéré que la profession de patissier implique, même pour un droitier, une sollicitation fréquente et répétée du membre supérieur gauche, ainsi que des tâches régulières nécessitant des efforts. Il s’agit en effet d’un activité qui implique le port de charges lourdes et des opérations à réaliser par les deux membres supérieurs.
Il convient également de tenir compte de l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit seulement 35 ans, et en conséquence de la durée de carrière lui restant encore à parcourir jusqu’à la consolidation.
Cela étant, force est de constater que le demandeur, qui ne justifie pas de la nature de son contrat de travail, ne verse au débat aucun élément émanant de la médecine du travail, de ses collègues ou de son employeur, qui viendraient témoigner de l’importance de la pénibilité subie au quotidien, voire même de la nécessité d’un aménagement de poste.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à la victime en réparation de la pénibilité subie la somme de 20 000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [U] [B] sollicite une somme de 7 969 €.
La société d’assurance propose une somme de 5 989 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 5 jours = 160€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % pendant 29 jours = 371,20 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % pendant 41 jours = 393,60 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 299 jours = 2 392 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % pendant 842 jours = 4 041,60 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 95 jours = 304 €
Total de la somme allouée : 7 662,40 €.
Sur les souffrances endurées
M. [U] [B] sollicite une somme de 14 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 7 500 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3,5 sur une échelle de 7 degrés en tenant compte des douleurs post-traumatiques, des douleurs post-opératoires, de l’immobilisation du membre supérieur et de la kinésithérapie. En effet, il peut être souligné que la victime a présenté des douleurs au niveau de la main mais également une atteinte du nerf radial gauche haute global sévère et une atteinte du tronc plexique antéro-médial partielle sévère ; qu’elle a dû porter à l’issue de la première opération, une attelle plâtrée braccio-antébracchio-palmaire jusqu’au 9 avril 2020 puis une orthèse dynamique du poignet gauche jusqu’au 20 mai 2020, outre un gilet orthopédique jusqu’en mai 2020 ; qu’elle a effectué 111 séances de kinésithérapie.
Il convient également de prendre en considération la violence particulière de l’accident et la nécessité de subir une hospitalisation, deux interventions chirurgicales, un traitement médicamenteux, des examens et des soins par pansements.
Il convient d’allouer une somme de 10 000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [U] [B] sollicite une somme de 3 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 000 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 3/7 jusqu’au 20 mai 2020, soit 74 jours, en tenant compte de la cicatrice chirurgicale et de la contention du membre supérieur.
Il convient également de tenir compte de l’altération de son apparence physique subie par la victime ultérieurement et jusqu’à la consolidation, soit durant plus de 3 années supplémentaires, du fait de la persistance de deux cicatrices à la main et au coude gauches, et qui selon l’expert, caractérisent un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 2 000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [U] [B] sollicite une somme de 19 200 €.
La société d’assurance propose une somme de 16 000 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 8 %.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation. En effet, la victime a exprimé à l’expert qu’elle avait des « fourmis » dans la main, une perte de force et un toucher différent.
Compte tenu de l’âge de la victime, 35 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 10 octobre 2023, il convient de fixer la valeur du point à 2 400 € et d’accorder la somme de 19 200 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
M. [U] [B] sollicite une somme de 6 000 €, faisant valoir que les séquelles esthétiques imputables sont situées sur des parties visibles.
La société d’assurance propose une somme de 3 400 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 2 sur une échelle de 7 degrés en tenant compte de deux cicatrices, à savoir :
— une cicatrice chirurgicale à la face postérieure du bras et du coude gauches, d’environ 25 cm, mesurant 1 cm dans sa partie supérieure et 0,5 cm dans sa partie inférieure, de teinte violacée
— une cicatrice chirurgicale à la face supérieure de la main gauche au niveau des métacarpo-phalangiennes, violacée, de 0,5 cm x 9 cm, légèrement hypertrophique, sensible, non adhérente.
Eu égard à la longueur de cette seconde cicatrice, localisée sur la main, soit une partie du corps exposée en permanence à la vue des tiers, et par ailleurs à l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 35 ans, mais en l’absence de photograhies qui témoigneraient de l’ampleur alléguée, il convient d’allouer la somme de 4 500 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à M. [U] [B] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 840 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 4 136 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 20 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 7 662,40 €
Souffrances endurées : 10 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 19 200 €
Préjudice esthétique permanent : 4 500 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 5 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il apparait que M. [U] [B] a assigné la société d’assurance aux fins d’indemnisation, sans attendre de connaître l’offre amiable qui devait lui être faite par cette dernière, ou son mandataire, dans le délai de 5 mois à compter de la connaissance du rapport d’expertise, conformément à l’article L211-9 du code des assurances.
Eu égard à son choix de passer outre cette phase amiable pour assigner immédiatement la société d’assurance, l’équité ne commande pas d’indemniser M. [U] [B] de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [U] [B] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 8 mars 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [U] [B], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 20 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 7 662,40 €
Souffrances endurées : 10 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 19 200 €
Préjudice esthétique permanent : 4 500 €
— Provision à déduire : 5 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [U] [B] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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