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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 30 avr. 2025, n° 24/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01855 du 30 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01320 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WGN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [C] [N] [T]
né le 20 Mai 1967 à
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 7 mars 2024, Monsieur [Y] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 21 février 2024 par le directeur de l'[Adresse 11] (dite [12]), et signifiée le 26 février 2024, pour le recouvrement de la somme de 5 204,50 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard au titre du trimestre, des quatre trimestres 2018, 2019 et 2021, 1er et 4ème trimestres 2020, 1er et 2ème trimestre 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2024.
En demande, l’URSSAF [8], représentée à l’audience par son avocat, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions et sollicite le tribunal aux fins de :
— Valider la contrainte pour un montant total de 5 204,50 euros ;
— Condamner Monsieur [T] au paiement de 1 163 euros ;
— Condamner Monsieur [T] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
Monsieur [T], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé le 16 octobre 2024, n’est ni présent ni représenté à l’audience, et n’a pas sollicité de dispense se de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Monsieur [T] ayant formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié dans le respect du délai de quinze jours imparti, son opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En l’espèce, Monsieur [T] ne comparaissant pas à l’audience, sans justification d’un motif légitime, pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement des cotisations sociales et majorations de retard à devoir au titre des périodes précitées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 7 mars 2024 par Monsieur [Y] [T] à l’encontre de la contrainte décernée le 21 février 2024 par le directeur de l'[Adresse 11], et signifiée le 26 février 2024, pour le recouvrement de la somme de 5 204,50 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard au titre du trimestre, des quatre trimestres 2018, 2019 et 2021, 1er et 4ème trimestre 2020, 1er et 2ème trimestres 2022.
DEBOUTE Monsieur [Y] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer un montant total ramené à 5 204,50 euros, à l’URSSAF [8] au titre de la contrainte précitée ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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