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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 28 mai 2026, n° 26/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 28 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 26/01518 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7O2Z
AFFAIRE : Mme [T] [P], [V] [O] agissant en qualité de responsable légale de [Q] [I], M [D] [M],
M [Y] [H], [Z] [M], Mme [P] [V], [T] [M] ( Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT)
C/ MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente,
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,
Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Grosse délivrée
le
à :
— Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [T] [P], [V] [O] agissant en qualité de responsable légale de [Q] [I] 01/04/2011 à [Localité 1], collégien
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [M]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [H], [Z] [M]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] (ROYAUME-UNI)
Madame [P] [V], [T] [M]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire : 2
C O N T R E
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame [U], vice procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 6]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [X] [M] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder son épouse madame [L] [J] et ses trois enfants :
[Y] [M],[D] [M],[P] [M].
Aux termes d’un testament du 14 septembre 2023 monsieur [X] [M] a institué son petit-fils [Q] [I], né le [Date naissance 3] 2011, en qualité de légataire particulier d’un bien immobilier sis à [Localité 4], avec la précision qu’il devra conserver ce bien jusqu’à son 24ème anniversaire.
Aux termes d’une requête reçue le 6 février 2026, monsieur [Q] [I], représenté par madame [P] [M], messieurs [Y] et [D] [M] et madame [P] [M] demandent au tribunal d’ordonner la mainlevée de la clause d’inaliénabilité stipulée au testament du 14 septembre 2023 et d’autoriser le légataire à vendre le bien immobilier sis à Mallemort.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que l’intérêt initial qui avait justifié la clause d’inaliénabilité a disparu. Ils exposent que cet intérêt résidait dans la nécessité de protéger le droit d’usage et d’habitation de l’épouse du disposant dans le bien légué, qu’à ce jour madame [L] [J] ne réside plus dans ce bien et a renoncé à son droit d’usage et d’habitation, que le bien est actuellement inoccupé, qu’il génère des charges au détriment du légataire, que ce dernier a été amené à contracter des dettes auprès des héritiers de [X] [M] afin de s’acquitter des droits de mutation, que sa mère ne dispose que de faibles revenus, et que dans ces conditions il ne peut conserver le bien pendant 10 ans, terme de la clause d’inaliénabilité. Ils ajoutent avoir déjà saisi le juge des tutelles en vue de faire autoriser la vente du bien.
La requête a été transmise au procureur de la République le 13 février 2026. Il n’a pas fait connaître d’avis.
A l’audience du 19 mars 2026 le tribunal a sollicité des demandeurs la communication, en cours de délibéré, d’une attestation de madame [L] [J] sur sa non-occupation du bien objet du legs, ainsi qu’un justificatif de domicile de cette dernière.
Cette note est parvenue au tribunal le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 900-1 du code civil dispose que « Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige. »
Le bien objet du legs est grevé d’un droit d’usage et d’habitation au profit de madame [L] [J], veuve du disposant.
Cette dernière indique dans son attestation du 21 mars 2026 qu’elle a quitté cette maison qu’elle décrit comme isolée, sans commerce ni centre médical à proximité. Elle ajoute qu’elle souhaite se rapprocher de ses enfants, que cette maison est dans un état dégradé et nécessite des travaux de rénovation qu’elle ne peut financer, qu’elle n’est pas non plus en mesure d’assurer les travaux d’entretien du terrain autour, et qu’elle vit chez sa fille [P] depuis le mois de janvier 2025.
Elle produit également une attestation d’hébergement de madame [P] [M] et un justificatif de domicile de cette dernière au [Adresse 7] à [Localité 5].
Il apparaît donc que la cause qui a présidé à la stipulation de la clause d’inaliénabilité, en l’espèce la préservation des droits de madame [J] ainsi qu’il est précisé en page 2 du testament, a disparu dès lors qu’elle ne vit plus dans les lieux.
En outre, il est justifié par la production des pièces produites aux débats que ce bien génère des charges financières, soit 2.050 € annuels au titre de la taxe foncière, 330 € au titre de la taxe d’assainissement, 1.028 € en 2025 au titre de la consommation en eau potable, 825 € au titre de la consommation d’électricité, 830 € de cotisations d’assurances, 700 € de frais d’entretien du jardin (débroussaillement et nettoyage). Est en outre produit un devis du 15 juin 2025 d’un montant de 3.420 € au titre du débroussaillement de la totalité du terrain.
Madame [P] [M], représentante légale de monsieur [Q] [I], justifie par la production de son avis d’imposition sur les revenus de 2024 d’un revenu annuel de 7.631 €. Elle est inscrite à [1] Travail depuis le 22 février 2024. Elle est par ailleurs redevable à titre personnel de la somme de 45.363 € au titre des droits de succession de son père.
Il apparaît donc que les charges afférentes à l’entretien et à la conservation du bien légué excèdent les facultés du légataire ; que dans ces conditions ce bien, s’il était conservé jusqu’à l’expiration de la clause d’inaliénabilité, sera appelé à se dégrader ; qu’en outre étant inoccupé il se trouve exposé à des risques pour sa conservation et son occupation illicite par des tiers.
Dans ces conditions, la demande tendant à être autorisé à céder ce bien apparaît fondée et il y a lieu d’y faire droit, sous réserve des dispositions applicables à la vente des biens immobiliers appartenant à des mineurs.
Les dépens resteront à la charge des requérants, qui ont seul intérêt à l’autorisation qui vient d’être donnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Autorise, sous réserve des dispositions applicables à la vente des biens immobiliers appartenant à des mineurs, monsieur [Q] [I], représenté par madame [P] [M], à disposer des biens et droit immobiliers sis à [Adresse 8], [Adresse 9], cadastrés section C n°[Cadastre 1] pour une superficie de 26 ares 63 centiares, n°[Cadastre 2] pour une superficie de 5 ares 23 centiares, n°[Cadastre 3] pour une superficie de 45 ares 22 centiares et n°[Cadastre 4] pour une superficie de 15 ares 7 centiares ;
Dit que les dépens resteront à la charge des requérants.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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