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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 9] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 23/00203 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UDAW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00203 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UDAW
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie par lettre simple à Me Lamy et à Me Farkas
copie par lettre au [12]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [K] [H], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 372
comparant en personne
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 13]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
Mme [W] [F], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 février 2022, M. [K] [N] [H], ayant exercé en qualité de cariste et de préparateur de commande, a rempli une première déclaration de maladie professionelle pour « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivés par [14] ( avec ou sans enthésopathies) gauche » accompagnée du certificat médical initial du Docteur [P] [T] du 15 juin 2021 pour « tendinopathie épaule gauche ».
Le médecin-conseil de la caisse primaire a considéré que la maladie de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles ne remplissait pas l’ensemble des conditions posées par celui-ci, et que le délai de prise en charge de 6 mois qui court à compter de la cessation d’exposition au risque n’était pas remplie, l’intéressé ayant cessé d’être exposé au risque à compter du 5 décembre 2017 et la date de première constatation médicale de la maladie étant le 23 avril 2021.
Par ailleurs, l’intéressé a fait parvenir une seconde déclaration de maladie professionnelle le 28 avril 2021 accompagnée d’un certificat médical initial du 13 avril 2021 du Docteur [P] [T] pour une « tendinopathie de l’épaule droite ». Le médecin-conseil de la [4] a fixé la date de première constatation médicale au 13 avril 2021.
La condition tirée du respect du délai de prise en charge n’étant pas remplie, la date de fin d’exposition au risque étant fixée au 5 décembre 2017, la caisse primaire a transmis le dossier au [8] qui a rendu un avis défavorable.
Dans son avis du 29 septembre 2022, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies au motif que « l’importance du dépassement du délai de prise en charge ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 15 juin 2021 ».
Le 3 octobre 2022, la caisse a notifié à M. [H] sa décision de refus de prise en charge des pathologies.
Le 19 décembre 2022, l’intéressé a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 9 janvier 2023.
Le 20 février 2023, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa demande de prise en charge des maladies déclarées au titre de la tendinopathie de l’épaule gauche et de la tendinopathie de l’épaule droite.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2024.
M. [H] a comparu en personne et a sollicité la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La [5] ne s’est pas oralement opposée à cette demande.
MOTIFS :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, M. [H] a établi deux déclarations de maladie professionnelle le 15 juin 2021 pour une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par [14] de l’épaule gauche et une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite droite.
La maladie relative à la coiffe des rotateurs gauche a été constatée sur le plan médical pour la première fois le 23 avril 2021. La tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite a été constatée médicalement pour la première fois le 13 avril 2021.
Ces affections figurent au tableau n°57 des maladies professionnelles mais le médecin-conseil a considéré que le délai d’exposition au risque était dépassé.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [6] qui a rendu un avis le 29 septembre 2022 considérant que l’existence d’un lien direct entre les maladies déclarées et le travail habituel de la victime n’était pas caractérisée.
Le 29 mars 2022, la caisse a notifié à l’intéressé sa décision de refus de prise en charge des maladies déclarées au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie qui ne remplit pas la condition relative à la durée du délai de prise en charge, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient d’ordonner la saisine du [7] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre les deux pathologies déclarées et l’exposition professionnelle de M. [H].
Le tribunal ordonne un sursis à statuer dans l’attente de son avis et réserve les demandes et les dépens.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
Les dépens et les demandes sont réservées.
La radiation de l’affaire est prononcée et elle sera rétablie à la réception du nouvel avis du comité régional, ou à l’initiative du tribunal ou à celle des parties.
PAR CES MOTIFS :
— Ordonne la saisine du [7] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre les deux pathologies déclarées et l’exposition professionnelle de M. [H] ;
— Invite la [2] à transmettre au [10] désigné le dossier de M. [H] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l’avis rendu par le [11] ;
— Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il dispose, conformément aux dispositions de l’article D. 461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Désigne la présidente du pôle social du tribunal pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée ;
— Réserve les demandes des parties et les dépens ;
— Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal.
Le Greffier La Présidente
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T.J de [Localité 9] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 23/00203 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UDAW
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