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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 29 sept. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ESS2
Minute :
Jugement du :
29 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 29 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G],
demeurant [Adresse 3]
Comparant
Madame [K] [G] née [B]
demeurant [Adresse 3]
Comparante
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [T]
demeurant [Adresse 1]
Comparant
Par contrat à effet du 1er octobre 2020, Monsieur [X] [G] et Madame [K] [G], née [B], son épouse (les époux [G]) ont donné à bail à Madame [Y] [F] et à Monsieur [O] [T] un bien situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel révisable de 700 euros, pour un dépôt de garantie être fixé au montant d’un loyer.
Des loyers étant demeurés impayés, les époux [G] ont fait signifier à Monsieur [O] [T] et à Madame [Y] [F] le 29 juillet 2024 un commandement de payer la somme principale de 2261,19 euros, selon décompte arrêté en juillet 2024, visant la clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux. Cet acte a été notifié à la préfecture des Ardennes par message électronique, qui en a accusé réception selon message du 30 juillet 2024.
Par acte extrajudiciaire du 10 janvier 2025, notifié par voie électronique à la préfecture des Ardennes, dont il a été accusé réception le 14 janvier 2025, les époux [G] ont fait assigner Monsieur [O] [T], désormais seul occupant des lieux, objets du bail, depuis la séparation du couple qu’il formait avec Madame [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège pour voir, sous exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [O] [T] au paiement
* de la somme totale de 2261,19 euros à titre de loyers et charges dus, arrêtée en décembre 2024, majorée des intérêts à compter de la date de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en principal et à la provision sur charges, jusqu’au départ effectif des lieux, indexée, majorée des intérêts de droit,
*300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* au paiement de tous frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
À l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les époux [G] ont actualisé leur créance à la somme de 5314,39 euros.
Présent à l’audience, Monsieur [O] [T] ne conteste pas le montant des sommes qui lui sont demandées. Il expose sa situation financière, évoque la précarité de son emploi, travaillant régulièrement en intérim, ses charges, liées notamment au versement d’une pension alimentaire.
Il propose de s’acquitter du paiement de sa dette par des règlements de 100 euros par mois, s’engageant à verser davantage lorsqu’il perçoit des primes.
Les demandeurs exposent avoir essayé à plusieurs reprises, vainement, de trouver des arrangements. Ils relèvent d’ailleurs qu’à la date de l’audience, leur locataire ne s’est pas acquitté du paiement du loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Sur ce
La loi n° 2023- 668 du 27 juillet 2023 a modifié les dispositions de l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
Toutefois, compte tenu de la date de signature du contrat de bail, des termes du commandement de payer délivré le 29 juillet 2024, les dispositions légales applicables à l’espèce demeurent celles antérieures à la loi n 2023- 668 du 27 juillet 2023.
— sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 pose le principe d’une résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de règlement du loyer et des charges, produisant effet 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, pour l’application du V de ce même article, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de 3 années au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le bail liant les parties, à effet du 1er octobre2020 contient une clause résolutoire. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [O] [T] le 29 juillet 2024 pour la somme principale de 2261,19 euros. Il est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 septembre 2024.
En vertu de l’acquisition de cette clause résolutoire, il y a lieu d’ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [O] [T] et de tous occupants de son chef, dans des conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
— Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Au soutien de leur demande, les époux [G] produisent aux débats un décompte actualisé de leur créance, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation par leur locataire, arrêtée au jour de l’audience, d’un montant de 5374,39 euros, au paiement de laquelle il y a lieu de condamner Monsieur [O] [T], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [O] [T] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 29 septembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
— Sur la demande de termes et délais
Il a été ci-dessus rappelé que le locataire, en situation de régler sa dette locative, peut prétendre au bénéfice de délais de paiement dans la limite de 3 années.
En l’espèce, la lecture du décompte locataire permet à la juridiction de s’assurer que Monsieur [O] [T] se trouve dans une situation financière délicate, le conduisant à régler que sporadiquement du loyer dû à ses bailleurs.
De plus, au regard de la somme dont il est actuellement redevable, un rééchelonnement de la dette, tel qu’il le sollicite ne saurait entrer dans le cadre des 3 ans de délais que le juge peut accorder.
Dans ces conditions, la demande de termes et délais formée par Monsieur [O] [T] doit être rejetée.
— Sur les autres demandes
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne parait pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, dans les termes prévus par les dispositions de l’article 514-1 du même code.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [G] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont pu exposer.
Monsieur [O] [T] sera donc condamné à leur régler la somme de 200 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement contradictoire, en premier ressort
Constate la résiliation du bail conclu entre Monsieur [X] [G], Madame [K] [G], née [B], son épouse et Monsieur [O] [T] portant sur le bien situé [Adresse 2] par l’effet de la clause résolutoire de droit, acquise le 29 septembre 2024 ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [O] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués et de restitution des clefs dans le délai, Monsieur [X] [G] et Madame [K] [G], née [B], son épouse pourront, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est
Condamne Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [X] [G] et à Madame [K] [G], née [B], son épouse la somme de 5374,39 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, arrêtée au 16 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [X] [G] et à Madame [K] [G], née [B], son épouse une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculée telle que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 29 septembre 2024 jusqu’à la date de libération définitive des lieux et restitution des clefs ;
Déboute Monsieur [O] [T] en sa demande de termes et délais ;
Condamne Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [X] [G] et à Madame [K] [G], née [B], son épouse une indemnité de 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit ;
Condamne Monsieur [O] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur notification à la préfecture.
La Greffière La Juge
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