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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 21/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] C/CPAM DU VAR c/ S.A.S. [ 3 ], CPAM DU VAR |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Janvier 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 19 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Janvier 2026 par le même magistrat
S.A.S. [3] C/ CPAM DU VAR
N° RG 21/02396 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJ7B
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Localité 2]
Non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3]
CPAM DU VAR
la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [X] a été embauché le 20 mai 2019 par la société [3] en qualité de technicien spécialiste de maintenance.
Le 26 avril 2021, la société [3] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Var un accident survenu au préjudice de ce salarié le 23 avril 2021 à 9h10 et décrit de la manière suivante : " Intervention sur roue de tracteur de 28 pouces ; en déposant la roue, le technicien déclare avoir rattrapé la roue qui était en train de tomber ".
Le certificat médical initial établi le 26 avril 2021 fait état des lésions suivantes : " cervicalgies et douleurs de l’épaule gauche survenues après avoir retenu une roue de tracteur remplie d’eau (mouvement de force) ; n’arrive pas à conduire " et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au lundi 10 mai 2021 inclus.
Le 12 juillet 2021, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Var afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail litigieux au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 10 novembre 2021 réceptionnée par le greffe le 12 novembre 2021.
Le 1er mars 2022, la commission de recours amiable de la CPAM du Var a rejeté le recours de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l’audience du 19 novembre 2025, la société [3] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident survenu au préjudice de monsieur [O] [X] le 23 avril 2021 au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de sa demande, la société [3] fait valoir que le salarié l’a prévenue trois jours après le fait accidentel ; que la première constatation médicale des lésions attribuées à l’accident est également intervenue trois jours après celui-ci ; qu’aucun témoin ne peut attester de la survenance du fait accidentel allégué au temps et au lieu du travail ; qu’enfin, la caisse primaire d’assurance maladie du Var échoue à démontrer la matérialité de l’accident du travail autrement que par les déclarations du salarié.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la caisse primaire d’assurance maladie du Var n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 19 novembre 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 17 novembre 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie du Var demande au tribunal de débouter la société [3] de ses demandes.
Elle souligne que la déclaration d’accident du travail n’a été assortie d’aucune réserve de l’employeur et que les constatations médicales corroborent les déclarations de l’assuré, ces éléments étant constitutifs d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant de conclure à la réalité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. Elle ajoute que l’employeur ne fournit aucun élément de nature à démontrer de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d’établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident de travail établie par l’employeur que le lundi 26 avril 2021 à 13h48, l’assuré l’a informé avoir été victime d’un fait accidentel survenu le vendredi 23 avril 2021 à 9h10.
Les lésions imputées par le salarié au fait accidentel déclaré ont été constatées le lundi 26 avril 2021 sous la désignation suivante : « cervicalgies et douleurs de l’épaule gauche ».
En l’absence de témoins de l’accident, le délai de trois jours écoulé entre le fait accidentel déclaré et la première constatation médicale des lésions, s’agissant au surplus d’un week-end au cours duquel l’assuré a pu se livrer à ses activités personnelles, fait obstacle à la réunion de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de caractériser un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail et ce, malgré l’absence de réserves de la part de l’employeur.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 23 avril 2021 déclaré par monsieur [O] [X].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 23 avril 2021 déclaré par monsieur [O] [X] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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