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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
02 Décembre 2025
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FTAQ
Ord n°
S.C.I. JOSH
c/
S.A.R.L. AUX FOLIES FLEURIES
Le :
Exécutoire à :
la SARL CHROME AVOCATS
Copies conformes à :
la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES
la SARL CHROME AVOCATS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. JOSH
RCS [Localité 6] 492 773 387 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AUX FOLIES FLEURIES
RCS [Localité 6] 890164 452 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
Par acte authentique reçu le 8 février 2013 par maître [U] [V], notaire à [Localité 4], madame [R] [Y] veuve [N], madame [T] [N] et madame [S] [N] ont donné à bail commercial à la SARL VELOUTE DE FLEURS un local à usage de comerce avec vitrine situé au rez-de chaussée, une arrière-boutique, un sanitaire dans un immeuble à usage mixte, situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 8.400 € hors taxes, payable en 12 échéances mensuelles de 700 € HT, soit 837,20 € TTC, pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 8 février 2013.
Par acte signé électroniquement le 18 novembre 2020, la SARL VELOUTE DE FLEURS a cédé son fonds de commerce et artisanal à la SARL AUX FOLIES FLEURIES.
Par acte notarié en date du 20 janvier 2021, les consorts [N] ont vendu l’ensemble immobilier à la SCI JOSH.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI JOSH a fait délivrer le 27 février 2025 à la SARL AUX FOLIES FLEURIES un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire du bail commercial, pour une somme en principal de 2.146,90 € et une sommation de libérer immédiatement le jardin et le parking.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la SCI JOSH a fait assigner en référé la SARL AUX FOLIES FLEURIES devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, aux fins de résiliation de bail, d’expulsion et de provisions.
La société défenderesse a constitué avocat le 13 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la SARL AUX FOLIES FLEURIES a fait assigner la SCI JOSH devant la même juridiction des référés, aux fins d’expertise.
La société défenderesse a constitué avocat.
Les deux affaires ont été appelées à la première audience du 3 juin 2025 à laquelle leur jonction a été ordonné par mention au dossier, se poursuivant sous le N° RG25/189.
Après quatre renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle ont comparu les deux parties, représentées par leur avocat respectif.
La SCI JOSH a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions récapitulatives, aux fins de voir au visa des articles 31, 32 et 835 du code de procédure civile, des articles 605, 606 et 1103 du code civil, de l’article L 145-34 du code de commerce :
— dire et juger son action recevable et bien fondée ;
— constater la résiliation du bail de la société AUX FOLIES FLEURIES conclu le 8 février 2013, à compter du 27 mars 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la socité AUX FOLIES FLEURIES, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, suivant les modalités et délais prévus par la loi;
— condamner la société AUX FOLIES FLEURIES à lui payer la somme de 1.148,59 €, au titre des loyers dus, avec intérêts au taux de base de l’intérêt légal, majoré de 4 points ;
— condamner la société AUX FOLIES FLEURIES au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, à savoir 1.148,59 € par mois, jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clés, majorée de 50 % ;
— ordonner qu’elle conserve le dépôt de garantie lié au contrat de bail commercial et s’élevant à la somme de 700 € ;
— condamner la société AUX FOLIES FLEURIES au paiement de la somme de 74,47 € au titre du solde des loyers impayés, arrêté à échéance d’août 2025, et la somme de 142,21 € TTC au titre du coût du commandement de payer ;
— condamner la société AUX FOLIES FLEURIES, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, à retirer tous déchets, matériaux et objet encombrant le jardin du local ;
— débouter la société AUX FOLIES FLEURIES de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société AUX FOLIES FLEURIES à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AUX FOLIES FLEURIES au paiement des dépens de l’instance.
Elle défend le bien-fondé de ses demandes de constat de résiliation du bail commercial par le jeu de la clause résolutoire, faute pour la société AUX FOLIES FLEURIES d’avoir réglé l’intégralité de la somme due dans le délai imparti d’un mois. Elle soutient que les paiements effectués a posteriori par la locataire sont sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire, comme l’erreur de calcul pointée à compter du mois de mars 2025, sans commune mesure avec le montant de l’arriéré locatif.
Au soutien de l’irrecevabilité de la demande d’expertise, elle soulève d’une part l’absence d’intérêt à agir de la société défenderesse, le bail commercial étant résilié depuis le 27 mars 2025. Elle conclut également à son débouté, en soutenant que l’issue d’une action au fond est manifestement vouée à l’échec, les réparations réclamées n’incombant pas au bailleur mais au preneur en application de l’article 606 du code civil. Elle s’oppose à toute suspension de son obligation de payer le loyer, ainsi qu’à toute consignation, en soulignant que la société AUX FOLIES FLEURIES continue d’exploiter son activité dans le local loué.
Pour contester tout trop-perçu, elle invoque les dispositions de l’article L 145-34 du code de commerce sur le déplafonnement du loyer lorsque la durée du bail excédant 12 années, lui permettant d’appliquer au loyer une hausse de 7 %. Elle se défend de toute erreur de calcul.
La SARL AUX FOLIES FLEURIES a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions, aux fins de voir :
> Sur la demande de résiliation de bail :
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— lui accorder un délai d’un mois pour s’acquitter des causes du commandement ;
— constater le règlement des causes du commandement ;
— juger n’y avoir lieu à constater la résiliation du bail ;
— débouter la SCI JOSH de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire puis des effets de celle-ci et de sa demande de constatation de la résiliation de plein droit du bail et de toutes ses autres demandes ;
> Sur les demandes financières du bailleur
— débouter la SCI JOSH de toutes ses demandes dirigées à son encontre, tendant au versement de la somme de 1.148,59 € au titre des loyers dus avec intérêts au taux de base de l’intérêt légal majoré de 4 points, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer de 1.148,59 € par mois jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clés majorée de 50 %, ainsi qu’à la conservation du dépôt de garantie et au versement du coût du commandement de payer de 242,21 € TTC, outre des frais répétibles et non répétibles ;
>Sur la demande d’expertise
— renvoyer les parties à sa pourvoir au principal ;
— mais dès à présent, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1719, 1720 et 1302 du code civil, recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— ordonner une mesure d’expertise en désignant tel expert qu’il plaira au juge des référés, avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— prendre connaissance des éléments ;
— convoquer les parties à l’adresse du local commercial [Adresse 2] ;
— visiter les locaux, décrire leur état ;
— relever tous les désordres pouvant affecter les locaux tant extérieur qu’intérieur ;
— déterminer l’origine des désordres et leur imputabilité ;
— déterminer les mesures propres à remédier à ceux-ci ;
— en chiffrer le coût ;
— recueillir les éléments de préjudice subis par le locataire ;
— plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement amenée à examiner le fond du litige tous éléments à cet effet ;
— condamner la SCI JOSH à lui restituer la somme de 129,46 € ;
— ordonner la suspension du versement à hauteur de 50 % du loyer versé, soit 455,12 € HT par mois et subsidiairemnt sa consignation sur le compte CARPA de son conseil ;
— condamner la SCI JOSH à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI JOSH aux dépens.
Elle dénonce le comportement de la bailleresse laissant ses locaux à l’abandon, lui faisant délivrer un commandement de payer sans même répondre aux réclamations qui lui sont faites. Elle relève une erreur d’indexation du loyer réclamé, pour contester le montant de l’arriéré locatif réclamé dans le commandement de payer. Elle fait valoir qu’en réglant le montant erroné du loyer tel que réclamé par la bailleresse, il y a un trop-perçu en août 2025, au soutien de sa demande de suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire.
Au soutien de sa demande d’expertise, elle se réfère au procès-verbal de constat établi le 5 septembre 2024. Elle souligne la gravité des désordres affectant l’exploitation de son activité commerciale, en déplorant ne pas avoir les moyens financiers pour faire exécuter les travaux nécessaires pour le compte de la bailleresse, demeurant silencieuse à ses deux courriers recommandés.
Il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes afférentes au bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ainsi que d’accorder au créancier une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ; le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ; les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée ; la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’application concomitante de ces dispositions permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail commercial pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
Il a été précisé que le commandement qui est un préalable à la mise en jeu d’une clause résolutoire est nécessairement délivré par acte extrajudiciaire (Civ. 3e, 21 déc. 2017, n°16-10.583).
Aux termes de l’article L 143-2 du code de commerce en son premier alinéa, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions ; le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
11. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En l’espèce, le bail commercial cédé au bénéfice de la SARL AUX FOLIES FLEURIES stipule une clause résolutoire, rédigée dans des termes dépourvus d’ambiguïté.
Un commandement de payer visant cette clause lui a été signifié le 27 février 2025 pour la somme de 2.146,90 € hors indemnité forfaitaire, correspondant aux loyers impayés de janvier et février 2025.
La SARL AUX FOLIES FLEURIES justifie avoir engagé plusieurs démarches préalablement à la délivrance de ce commandement de payer. Elle a fait établir le 5 septembre 2024 un procès-verbal de constat sur l’état des vitrines dont certains éléments notamment les vis ont été déposés, ainsi que du niveau important d’humidité dans le local et dans la réserve et la présence d’une VMC qu’elle déclare avoir elle-même installé. Par courrier recommandé réceptionné le 2 décembre 2024, elle a par l’intermédiaire de son conseil mis en demeure son bailleur d’avoir à réaliser la remise en état du local commercial, en l’avertissant que ses manquements sont susceptibles d’engendrer une résiliation du contrat à ses torts sans se prévaloir pour autant d’une exception d’inexécution. Par courrier recommandé réceptionné le 15 janvier 2025, elle a relancé le bailleur, tout en répondant au rappel de paiement du loyer qu’il s’est limité à lui adressé, en invoquant un trop versé de 100,24 € sur l’année 2024.
Le montant réclamé pour chaque terme impayé, 1.073,45 € est contesté par la SARL AUX FOLIES FLEURIES, pour laquelle par application de la clause d’indexation le loyer mensuel s’élevait à 1.073,40 €.
En tout état de cause, il est constant que la société AUX FOLIES FLEURIES n’a pas réglé la somme qu’elle reconnaît comme due dans le délai imparti d’un mois.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées régulièrement réunies à la date du 27 mars 2025.
12. Sur les demandes de provision
Par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qu’il invoque ; c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Avant d’examiner les règlements effectués depuis la SARL AUX FOLIES FLEURIES, il est nécessaire de statuer sur le point litigieux relatif à l’indexation du loyer mensuel, payable d’avance les premiers de chaque mois. Il est stipulé dans le contrat de bail commercial liant les parties comme condition essentielle et déterminante une indexation du loyer sur l’indice national du coût de la construction, publié par l’INSEE, pour lui faire subir une fois par an les mêmes variations d’augmentation ou de diminution, chaque année à la date anniversaire du 8 février 2013. Il est précisé le mode de calcul du nouveau montant du loyer, ainsi que la base ayant servi à fixer le montant initial du loyer, l’indice du 3ème trimestre 2012 qui s’est élevée à 1648. Dans l’hypothèse où l’indice de référence n’est pas publié à la date de l’indexation, il est précisé que le loyer sera payé provisoirement à l’ancien taux ; un réajustement interviendra lors de la publication de l’indice et un rappel de loyer sera alors dû rétroactivement par le preneur.
S’agissant du montant du loyer de mars 2024 à février 2025, après indexation le montant s’élève à 894,54 € hors taxe et 1.073,45 € toutes taxes comprises.
S’agissant du déplafonnement du loyer commercial au terme de 12 ans par l’effet d’une tacite prolongation invoqué par la SCI JOSH, il est prévu à l’article L 145-34 du code de commerce en son troisième alinéa. La SARL AUX FOLIES FLEURIES ne justifie pas effectivement avoir formé une demande de renouvellement du bail par voie d’huissier, dans les six mois précédant l’expiration du bail, à défaut de congé adressé par le bailleur avec offre de renouvellement. De plus, la SCI JOSH se prévaut d’une augmentation en deça du seuil fixé dans l’alinéa suivant,10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. En effet, l’augmentation appliquée (13.795,08-13.783,08) ne dépasse pas la somme de 1.288,14 €. La bailleresse était bien fondée à solliciter le paiement d’un loyer mensuel TTC de 1.148,59 € à compter de mars 2025.
Au vu des preuves de virements produites par la SARL AUX FOLIES FLEURIES (relevés annotés imputant chacune des opérations à un loyer mensuel) et de la reconnaissance par la SCI JOSH du dernier règlement allégué, elle n’a pas soldé sa dette locative en août 2025 :
Termes mensuels
Montant dû TTC
Date des virements
Montant des règlements
Solde dû
Septembre 2024
1.073,45 €
06/09/2024
1.034,94 €
38,51 €
— 38,51 €
Octobre 2024
1.073,45 €
21/10/24
1.037,94 €
35,51 €
— 74,02 €
Novembre 2024
1.073,45 €
04/11/2024
1.073,45 €
0
— 74,02 €
Décembre 2024
1.073,45 €
0
1.073,45 €
— 1.147,47 €
Janvier 2025
1.073,45 €
07/01/2025
1.073,00 €
0,45 €
— 1.147,92 €
Février 2025
1.073,45 €
0
1.073,45 €
— 2.221,37 €
Mars 2025
1.148,59 €
16/03/2025
1.073,45 €
75,14 €
— 2.2296,51€
Avril 2025
1.148,59 €
14/04/2025
1.073,45 €
75,14 €
— 2.371,65 €
23/04/2025
973,45 €
— 1.398,20 €
Mai 2025
1.148,59 €
05/05/2025
2.146,90 €
— 399,89 €
Juin 2025
1.148,59 €
02/06/2025
1.073,45 €
75,14 €
— 475,03 €
12/06/2025
300,56 €
— 174,47 €
Juillet 2025
1.148,59 €
03/07/2025
1.148,59 €
— 174,47 €
Août 2025
1.148,59 €
03/08/2025
1.248,59 €
-74,47 €
Il convient de faire droit aux demandes de provision de la bailleresse, en condamnant la SARL AUX FOLIES FLEURIES à régler la somme de 74,47 € ainsi que la somme de 142,21 € correspondant au coût du commandement de payer, ainsi que de la débouter de sa demande reconventionnelle d’un trop-versé.
S’il est stipulé une clause pénale dans le bail commercial liant les parties, seul le juge du fond peut modérer les pénalités convenues à titre de dommages et intérêts pour manquement d’exécution, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. En conséquence, il n’y a pas lieu en référé de condamner la partie défaillante à ces pénalités à titre provisionnel.
13. Sur la demande d’un délai suspensif de la réalisation de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, en son second alinéa, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée ; la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, force est de constater de la part de la société AUX FOLIES FLEURIES un réel effort pour solder sa dette locative quasiment dans son intégralité, en dépit de l’absence de réponse satisfaisante obtenue à ses doléances.
Elle est manifestement en situation de régler la somme provisionnelle de 216,68 €, en plus du loyer mensuel courant de 1.148,59 €, alors que la résiliation du bail entraînerait pour elle de très lourdes conséquences économiques.
Ainsi et conformément à sa demande, il y a lieu d’accorder un délai d’un mois à la SARL AUX FOLIES FLEURIES pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire.
La SCI JOSH sera déboutée de ses demnandes subséquentes à la résiliation du bail, à savoir d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de conservation du dépôt de garantie.
II – Sur les demandes d’expertise judiciaire et de suspension partielle de versement du loyer
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, la SARL AUX FOLIES FLEURIES a fait constater par un commissaire de justice des désordres susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes qu’elle impute à l’intervention de tiers pour le compte de la société bailleresse, en plus d’un problème d’humidité.
Par l’effet de la suspension des effets de la clause résolutoire, elle justifie d’un motif légitime pour constater contradictoirement les désordres allégués, en rechercher la ou les causes et déterminer les travaux de nature à y remédier, en vue de déterminer à quelle partie ils incombent.
Il convient en conséquence d’ordonner une mission d’expertise judiciaire. La mission est définie dans les termes du dispositif selon les demandes de la SARL AUX FOLIES FLEURIES et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il convient de mettre à la charge de la demanderesse le paiement de la provision initiale à valoir sur la rémunération de l’expert.
Il est prématuré à ce stade au vu du seul procès-verbal de constat établi au terme de plusieurs années de jouissance des locaux d’en tirer des conclusions pour sanctionner le bailleur en le privant du paiement du loyer à hauteur de 50 %. En conséquence, la SARL AUX FOLIES FLEURIES sera déboutée de sa demande de suspension partielle de son obligation essentielle de paiement du loyer, ainsi que de sa demande subsidiaire de consignation.
III – Sur la demande de désencombrement du jardin sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SCI JOSH invoque un manquement de la SARL AUX FOLIES FLEURIES à son obligation contractuelle d’entretenir le jardin en contrepartie de son droit de jouissance. Elle justifie lui avoir fait délivrer une sommation de libérer le jardin situé à l’arrière du magasin le 27 février 2025, parallèlement au commandement de payer.
En produisant des photographies non-horodatées ni géolocalisées, elle échoue à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’un manquement à l’obligation d’entretien.
En conséquence, la SCI JOSH sera déboutée de sa demande de condamnation à faire sous astreinte.
IV – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu de l’issue donnée aux différentes demandes, la SARL AUX FOLIES FLEURIES doit supporter la charge des dépens de l’instance en référé.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial des locaux situés [Adresse 2], conclu au bénéfice de la SARL AUX FOLIES FLEURIES, sont réunies à la date du 27 mars 2025 ;
CONDAMNONS la SARL AUX FOLIES FLEURIES à payer à la SCI JOSH, à titre de provision, la somme de 216,68 € ;
ACCORDONS à la SARL AUX FOLIES FLEURIES un délai d’un mois pour s’acquitter de cette somme, en plus du loyer mensuel courant, à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai ;
DISONS que, faute pour la SARL AUX FOLIES FLEURIES de payer à bonne date, en sus du loyer courant, l’unique mensualité, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
— le tout deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire sera acquise,
— la SCI JOSH pourra faire procéder à l’expulsion immédiate de la SARL AUX FOLIES FLEURIES et à celle de tous occupants de son chef des lieux loués précités, avec l’assistance si besoin de la force publique et d’un serrurier ;
— une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite de bail sera mise à sa charge, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
DÉBOUTONS la SCI JOSH de ses autres demandes ;
DÉBOUTONS la SARL AUX FOLIES FLEURIES de ses autres demandes ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties ;
Désignons pour y procéder :
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 5], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire communiquer par les parties toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant ou témoin ;
— se rendre à l’adresse du local commercial [Adresse 2] , après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils ;
— visiter le local commercial, décrire les lieux ;
— vérifier l’existence des désordres dénoncés dans la présente instance, le cas échéant les décrire, en préciser la nature et l’importance ;
— en rechercher l’origine et les causes ;
— déterminer les travaux de nature à y remédier, en chiffrer le coût ;
— recueillir de manière générale touts les éléments permettant à la juridiction du fond de statuer sur la charge desdits travaux et d’évaluer les préjudices subis par le locataire ;
Disons que l’expert devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un pré-rapport et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SARL AUX FOLIES FLEURIES à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai de deux mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mai 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL AUX FOLIES FLEURIES aux entiers dépens de l’instance en référé;
DÉBOUTONS les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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