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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 févr. 2026, n° 25/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
DU 20 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00694 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ORS6
Code NAC : 74D
Monsieur [P] [U]
Madame [M] [U]
C/
Monsieur [A] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Madame [M] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 28 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Février 2026
***ooo§ooo***
Par exploit en date du 15 juillet 2025 [P] [U] et [M] [U] ont fait assigner [A] [L] aux fins de voir :
— OCTROYER à Monsieur et Madame [U] un droit d’échelle de 24 heures sur le fonds appartenant à Monsieur [A] [L] ;
— CONDAMNER Monsieur [A] [L] à régler à Monsieur et Madame [U] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [A] [L] aux entiers dépens ;
A l’audience [P] [U] et [M] [U] font valoir qu’ils se désistent de leur demande de droit d’échelle et qu’ils ne maintiennent plus que leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[A] [L] conclut au débouté de [P] [U] et [M] [U] et sollicite leur condamnation à lui payer 1 000 euros à titre de provision pour procédure abusive ainsi que 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de [P] [U] et [M] [U] :
Il y aura lieu de constater le désistement d’instance et d’action de [P] [U] et [M] [U] à l’encontre de [A] [L] ;
En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile :
“Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.” ;
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat” ;
Dès lors, il apparaît que [P] [U] et [M] [U] seront tenus aux dépens et qu’à ce titre, leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée ;
Sur les demandes reconventionnelles de [A] [L] :
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, [A] [L] fait valoir que les travaux nécessitant le droit d’échelle étaient prévus les 3 et 4 décembre 2025 et qu’il avait remis pour ce faire ses clefs à un tiers digne de confiance mais que l’entreprise n’est pas intervenue et ne justifie pas de difficultés d’accés à son bien, de sorte que la procédure intentée par [P] [U] et [M] [U] est abusive ;
Cependant [A] [L] ne justifie pas avec l’évidence requise que l’entreprise mandatée par les demandeurs a pu avoir accès au jardin du défendeur pour effectuer ses travaux, de sorte qu’il n’apparaît pas qu’ils ont intenté une procédure abusive à l’encontre de [A] [L] ;
Il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de [A] [L] ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [A] [L] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Constatons le désistement d’instance et d’action de [P] [U] et [M] [U] à l’encontre de [A] [L] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de [A] [L] ;
Rejetons les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de [P] [U] et [M] [U] ;
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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