Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 30 janv. 2025, n° 23/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 56D
N° RG 23/02052
N° Portalis DBX4-W-B7H-R4QZ
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 30 Janvier 2025
[D] [L]
C/
S.A.R.L. [Adresse 9]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Janvier 2025
Copie certifiée conforme délivrée le 30/01/25 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 30 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L],
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. MAISON CONFORT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Myriam BENETEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [L] est propriétaire non occupant d’une maison d’habitation sise [Adresse 6], objet d’un contrat de location.
Dans le cadre de la foire économique de [Localité 12], Monsieur [D] [L] a confié à la S.A.R.L. [Adresse 9] des travaux de fourniture et de pose d’une pompe à chaleur air-eau et d’un ballon thermodynamique, afin de remplacer une chaudière à gaz vétuste, moyennant le prix de 15.105,00 €, selon bon de commande du 18/04/2022.
La vente était conclue sous condition d’attribution des aides de l’Etat (2 primes CEE d’un montant total de 2.584,24 € versées par EDF, et MaPrimeRenov’ gérée par l’ANAH d’un montant de 3.400,00 €).
Il a versé le jour même un acompte de 4.532,00 €.
Après visite technique le 31/05/2022, il a ensuite signé deux devis rectificatifs de 11.620,00 € (PAC Air/Eau) et 2.657,00 € (Chauffe-eau Thermodynamique) et un mandat administratif et financier pour le dossier MaPrimeRénov'.
Par courriers du 21/11/2022 et du 06/12/2022, Monsieur [D] [L] a mis en demeure la S.A.R.L. [Adresse 9] d’effectuer les travaux commandés. En vain.
Une tentative de médiation n’a pas abouti selon attestation de CM2C en date du 09/03/2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 avril 2023, Monsieur [D] [L] a fait assigner la S.A.R.L. [Adresse 9] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir :
— prononcer la résolution du contrat du 18/04/2022 aux torts de la S.A.R.L. MAISON CONFORT,
— condamner la S.A.R.L. [Adresse 9] à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les sommes de :
— 4.532 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21/11/2022, correspondant à l’acompte versé,
— 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance ;
— 1.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après trois renvois à la demande des parties, et débats contradictoires à l’audience du 14/03/2024, le dossier a été mis en délibéré au 24/05/2024. A cette date, par simple mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16/09/2024 afin que la S.A.R.L. MAISON CONFORT justifie de la date de dépôt effectif des demandes de primes, notamment MaPrimeRenov'.
Après un nouveau renvoi à la demande des parties, à l’audience du 05/12/2024, Monsieur [D] [L], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Il soutient que la S.A.R.L. [Adresse 9] n’a pas été diligente dans le suivi de la demande et de l’octroi de MaPrimeRénov'.
La S.A.R.L. [Adresse 9], représentée par son conseil, s’oppose à tout paiement.
Elle sollicite reconventionnellement que l’exécution provisoire soit écartée ainsi que la résolution du contrat aux torts exclusifs du demandeur et la condamnation de Monsieur [D] [L] aux dépens et à lui payer les sommes de :
7.421,57 € à titre de dommages et intérêts,1.600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les articles L.216-1 et suivants ne sont pas applicables en l’espèce, le contrat ne portant pas sur une livraison d’un produit mais sur un louage d’ouvrage, que l’exécution des travaux était suspendue dans l’attente des aides de l’Etat (CEE et Prime Rénov') obtenue le 07/03/2023, que le retard dans l’octroi de la prime Renov’ n’est imputable qu’à l’ANAH, qui a traîné pour instruire le dossier déposé le 15/09/2022, et que Monsieur [D] [L] a résilié unilatéralement et abusivement le contrat en faisant installer une chaudière à gaz à condensation et en abandonnant l’installation PAC projetée.
Le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIVATION
Sur la résolution du contrat :
Aux termes de l’art. 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Dès lors, lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient au juge d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution soit immédiatement prononcée.
Le contrat ne prévoit pas de conditions de résiliation pour les prestations visant un produit d’équipement de rénovation énergétique de l’habitat (article 12 du contrat), ce qui le cas en l’espèce.
Le contrat litigieux porte sur l’installation d’une PAC et d’un ballon thermodynamique, ouvrant droit à des aides de l’Etat (CEE, Prime Renov').
Il prévoit une date maximum de livraison, dans les 6 mois à compter de la date de l’offre de prix du 18/04/2022, soit avant le 18/10/2022, mais cette date butoir n’est qu’indicative puisque le contrat a été conclu sous la condition d’attribution des aides de l’Etat (bon de commande, bas gauche page 1).
Les dossiers de demandes d’aides sont montés par la S.A.R.L. [Adresse 9] qui réclame à son client les pièces nécessaires à l’octroi des aides.
Ainsi, la S.A.R.L. MAISON CONFORT, qui ne peut laisser indéfiniment son client dans l’attente des aides sollicitées, doit se montrer particulièrement diligente dans le suivi des dossiers de demandes d’aides.
En l’espèce, la demande de prime CEE a été déposée le 15/09/2022 et validée le 16/09/2022.
La prime Renov’ a été quant à elle demandée le 15/09/2022 auprès de l’ANAH et validée presque 6 mois plus tard le 07/03/2023.
Il convient de relever que la S.A.R.L. [Adresse 9] a laissé passer 3 mois et demi après la visite sur place et la signature du mandat administratif et financier par M. [L] (pièce 8 de M. [L]) le 31/05/2022 avant d’adresser les demandes, ce qui constitue un premier manquement à son obligation de diligence.
Si la longueur du délai de traitement de la demande Prime REnov’ n’est pas imputable à la S.A.R.L. MAISON CONFORT, il n’en demeure pas moins que le professionnel se doit de renseigner régulièrement le client sur l’avancée du dossier et relancer tout aussi régulièrement le service instructeur afin de tenter d’accélérer la procédure.
Or, en, l’espèce, la S.A.R.L. [Adresse 9] n’a relancé l’ANAH pour la première fois que le 03/02/2023 par téléphone, puis par courriel le 22/02/2023, laissant ainsi passer 4 mois et demi sans procéder à aucune diligence si ce n’est répondre sans délai à la demande de pièce complémentaire qui lui a été adressée par l’ANAH le 15/11/2022.
Mais surtout, la S.A.R.L. MAISON CONFORT n’a pas réagi à la mise en demeure d’exécuter les travaux qu’elle a réceptionné le 06/12/2022. Elle n’a donné aucun élément à Monsieur [D] [L] sur l’avancée du dossier de demande d’aide MaPrimeRénov', laissant ainsi son client dans la plus grande incertitude, alors que la chaudière vétuste était l’objet de plusieurs dysfonctionnements, ce qui générait des réclamations de la part du locataire contre M. [L].
M. [L], quant à lui, n’a commis aucune faute en mettant en demeure le professionnel de réaliser les travaux par courrier recommandé du 21/11/2022 que la S.A.R.L. [Adresse 9] a tardé à retirer, puis en renonçant en février 2023 au projet d’installation d’une PAC monté avec la S.A.R.L. MAISON CONFORT.
Au regard de ces éléments, les manquements contractuels reprochés s’avèrent suffisamment graves pour justifier la remise en cause du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat en date du 18/04/2022 conclu entre M. [L] et la S.A.R.L. [Adresse 9] aux torts de cette dernière.
La S.A.R.L. MAISON CONFORT sera condamnée à rembourser l’acompte perçu de 4.532,00 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’art. 1231-1 C. civ., le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des développements qui précèdent que M. [L] n’a commis aucune faute.
La demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la S.A.R.L. [Adresse 9] sera donc rejetée.
Les tracas et pertes de temps supportés par M. [L] à la suite de la faillite de son projet de rénovation énergétique du logement loué à [Localité 10] seront indemnisés à hauteur de la somme de 300,00 €.
Le surplus de la demande de dommages et intérêts sera rejeté, étant précisé que Monsieur [D] [L] pouvait parfaitement monter ou faire monter un nouveau dossier d’aides à la rénovation énergétique et que c’est par son seul choix qu’il a fait installer une chaudière à gaz n’ouvrant pas droit aux aides.
Sur les demandes accessoires :
La partie qui succombe, en l’espèce la S.A.R.L. MAISON CONFORT, supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [L] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la S.A.R.L. [Adresse 9] à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire, et il n’y a lieu, au regard des moyens peu sérieux développés par la S.A.R.L. MAISON CONFORT, de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat en date du 18/04/2022 aux torts exclusifs de la S.A.R.L. [Adresse 9] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. MAISON CONFORT à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 4.532,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25/04/2023, au titre de la restitution de l’acompte versé le 18/04/2022 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [Adresse 9] à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A.R.L. MAISON CONFORT à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 1.000,00 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [Adresse 9] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Médecin
- Agent immobilier ·
- Pacte de préférence ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Droit de préférence ·
- Amateur ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Commission
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Congé pour reprise ·
- Délais ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Atteinte ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intégrité ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Dire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé
- Commission de surendettement ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Contentieux ·
- Forfait ·
- Siège social ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Ingénierie ·
- Lac ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Partie commune ·
- Assurances ·
- Réserve ·
- Ensemble immobilier ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Réparation ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Commandement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Référé ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.