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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 2 mars 2026, n° 24/09731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09731 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CPK
AFFAIRE :
Mme [C] [K] (Me Myriam HADIDA)
C/
Caisse DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Myriam HADIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit,
Immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n°381 976 448,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 019 231,
prise en la personne de sont représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FAITS ET PROCEDURE
[C] [K] est titulaire de comptes ouverts auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE.
Entre le 24 août 2023 et le 03 septembre 2023, des virements ont été opérées à partir des comptes de [C] [K] au bénéfice de [M] [K], sœur de [C] [K], pour un montant total de 16.000,00 Euros. [M] [K] n’aurait jamais reçu les fonds.
Le 03 septembre 2023, [C] [K] a fait opposition.
Le 13 septembre 2023, [C] [K] a déposé une plainte auprès des services de police.
Par lettre recommandée AR en date du 05 septembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a été mise en demeure de garantir le remboursement de la somme de 16.000,00 Euros.
*
Par acte en date du 10 juillet 2024, [C] [K] a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE aux fins qu’elle soit condamnée au rétablissement de son compte à hauteur de la somme de 16.000,00 Euros, avec intérêts au taux légal majoré de 15 points.
[C] [K] demande en outre :
— la somme de 10.000,00 Euros au titre du préjudice moral et du préjudice économique,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[C] [K] fait valoir :
— qu’il appartenait à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE d’établir que les opérations avaient été autorisées,
— qu’elle n’était pas à l’origine des virements auxquels elle n’avait pas consenti,
— que [M] [K] n’avait pas reçu la somme de 16.000,00 Euros,
— que les virements en cause constituaient des opérations non autorisées,
— que, pour éviter le rétablissement de son compte, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE devait établir une fraude ou une négligence grave, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
*
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE conclut au débouté, faisant valoir :
— qu’elle mettait à la disposition de ses clients un système d’authentification forte dit SECURIPASS à télécharger sur un téléphone portable et une authentification de l’auteur des virements Internet,
— que [C] [K] que [C] [K] utilisait le dispositif SECURIPASS,
— que la modification de l’IBAN de [M] [K] avait été validée par l’usage du SECURIPASS,
— que les virements avaient été opérés au moyen de l’identifiant de [C] [K] et de son code personnel d’accès,
— que [C] [K] n’avait jamais indiquée avoir été dépossédée de son téléphone,
— qu’il appartenait à [C] [K] d’établir qu’elle n’était pas à l’origine des virements en cause,
— que le récit de [C] [K] manquait de cohérence,
— que l’utilisateur de moyens de paiement devait collaborer à la recherche de la vérité,
— que [C] [K] avait été négligente dans son obligation de conservation des données.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur l’obligation de la la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
[C] [K] agit au visa de l’article L133-18 du Code Monétaire et Financier qui prévoit
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En application de l’article L133-23 du Code Monétaire et Financier, il appartient à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE d’établir que les opérations de paiement litigieuses ont été autorisées par [C] [K].
[C] [K] était informée du système d’authentification forte de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE dit SECURIPASS. [C] [K] a validé la modification de l’IBAN de [M] [K] par ce système.
Dans le cadre de sa plainte pénale, [C] [K] a contesté deux retraits au DAB dont il est démontré qu’elle en était à l’origine.
Les virements ne peuvent qu’avoir été effectués au moyen de l’identifiant et du code personnel d’accès de [C] [K] qui ne produit aucun élément de nature à expliquer comment ces éléments auraient pu entrer en possession d’un tiers.
L’article L133-19 du Code Monétaire et Financier prévoit :*
I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €. (…)
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
[C] [K] n’invoque pas le vol ni la perte de l’instrument de paiement. [C] [K] n’invoque pas non plus le détournement de ses données.
En l’état de ces éléments, la demande formée par [C] [K] au titre de la recréditation sur son compte de la somme de 16.000,00 Euros entrent voie de rejet ;
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par [C] [K] entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [C] [K] les frais irrépétibles par elle exposés.
Il convient d’allouer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile applicable à compter du 01 janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [C] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE [C] [K] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [C] [K] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 02 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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