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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 mai 2024, n° 24/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 14 Mai 2024
GROSSE :
Le 08/07/24
à Me GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 08/07/24
à Mr [V]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00563 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ODY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1984 à TUNISIE (99351), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 30 septembre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [M] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 24.271 euros, remboursable en 84 mensualités de 333,99 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,20 % et un taux annuel effectif global de 4,47 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2023, mis en demeure M. [M] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2023, la société SOGEFINANCEMENT lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
21798,35 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 30 septembre 2021, dont 1.656,31 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 6 octobre 2023;800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 14 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance et s’est opposée à l’octroi de de délais de paiement.
M. [M] [V] a comparu en personne et a reconnu le principe de sa dette. Il a sollicité des délais de paiement compte tenu de sa situation financière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
Enfin, en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, M. [M] [V] a accepté l’offre de contrat le 30 septembre 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 7 octobre 2021 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile ou à l’article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972.
Or, d’après l’historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à l’emprunteur ou pour son compte est intervenu le 6 octobre 2021, soit avant l’expiration du délai légal précité.
Il en résulte que la société SOGEFINANCEMENT a violé les dispositions d’ordre public de l’article L.312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (24.271 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [M] [V] (5.590 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 18.681 euros.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, et notamment de son article 23, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L 313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [M] [V] déclare des revenus de l’ordre de 1.335 € par mois et des charges de loyer de 790 € par mois. Il s’en déduit que la situation financière de M. [M] [V] rend impossible le respect d’un plan d’échelonnement de la dette, en raison de l’importance de celle-ci au regard des revenus du défendeur. La demande reconventionnelle de délais pour s’acquitter du paiement de la dette sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat du 30 septembre 2021 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation,
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 18.681 euros (dix-huit mille six cent quatre-vingt-un euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation,
DEBOUTE Monsieur [M] [V] de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [M] [V] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 8 juillet 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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