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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 23/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° RG 23/00760 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C5SZ
N° RG 25/00847 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DG6U
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 06 Février 2026 par Claire GASCON, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans les instances :
— N° RG 23/00760 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C5SZ :
ENTRE :
S.A.R.L. [B] ([B] DELIZIE ITALIANA), inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 841 294 234
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
ET :
Mme [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11], représenté par son syndic la SARL OCEAN AQUITAINE
[Adresse 12]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
— N° RG 25/00847 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DG6U :
ENTRE :
S.A.R.L. [B] ([B] DELIZIE ITALIANA), inscrite au RCS de [Localité 9] sous le nnuméro 841 294 234
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
ET
M. [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Lucie CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [B] exploite un fonds de commerce de restauration au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété situé à [Localité 8] ([Localité 10]), [Adresse 6].
Dans le cadre de son exploitation, elle a fait réaliser des travaux dans le local consistant notamment en la modification d’une cloison du restaurant et la suspension au plafond de décorations en bois.
Madame [Z] [H] vit dans l’appartement du premier étage au-dessus du restaurant dans le même ensemble immobilier en copropriété.
Madame [H] a assigné en référé expertise la SARL [B]. Le juge des référés a fait droit à sa demande d’expertise et a confié la mission à Monsieur [C] [S] qui a déposé son rapport le 26 mai 2022.
Lors de l’expertise, il a été prévu des mesures conservatoires, sur la demande du sapiteur le BET [Adresse 7], consistant notamment en des travaux de pose d’étais dans le plafond impliquant l’évacuation de l’appartement de Madame [H] et la fermeture temporaire du local exploité par la SARL [B]. Le 8 juillet 2020, le BET [Adresse 7] avait indiqué que les mesures conservatoires décrites n’étaient pas nécessaires, ce qui a été repris aux termes du rapport du 26 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023, la SARL [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax Madame [Z] [H] aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sa condamnation à lui verser la somme de 17 000 euros au titre des préjudices subis du fait de son comportement de nature à nuire à l’exploitation du fonds de commerce qu’elle exploite, outre la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 23/00760.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] est intervenue volontairement à la procédure par constitution d’avocat notifiée par RPVA le 6 juillet 2023.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax a enjoint les parties de rencontrer un médiateur, lequel a constaté l’échec de la médiation par courrier du 21 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la SARL [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax Monsieur [C] [S], expert, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sa condamnation solidaire avec Madame [Z] [H] à lui verser la somme de 17 000 euros au titre des préjudices subis, outre la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 25/00847.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 novembre 2015, la SARL [B] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de rôle RG : 23/00760 et RG : 25/00847.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, Monsieur [C] [S] a demandé au juge de la mise en état de faire droit à la jonction et de réserver les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 novembre 2025 Madame [Z] [H] a indiqué ne pas s’opposer à la jonction sollicitée.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] a demandé au juge de la mise en état d’ordonner la jonction des deux instances.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du même code, la jonction de plusieurs instances pendantes devant le même juge peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Conformément à l’article 368, la décision de jonction ou de disjonction est une mesure d’administration judiciaire.
Il s’avère que les deux procédures dont il est demandé la jonction portent sur les préjudices allégués par la SARL [B] dans le cadre de la procédure en référé expertise suite à la saisine de la juridiction par Madame [Z] [H].
Compte tenu d’un lien suffisant unissant les deux affaires, il convient d’ordonner la jonction de la procédure RG : 23/00760 avec la procédure RG : 25/00847 dans un souci de bonne administration de la justice, ce dont toutes les parties conviennent.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile
À ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire GASCON, juge de la mise en état, statuant en audience publique par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Prononçons la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro de rôle RG : 25/00847 avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG : 23/00760 et disons qu’elles seront désormais appelées ensemble sous ce dernier numéro,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 16 avril 2026 à 10h30 pour les conclusions (injonction de conclure) de Maître Lucie CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, conseil de Monsieur [C] [S],
Réservons les dépens.
La présente ordonnance a été signée par nous, Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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