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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 22 mai 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXAV – Jugement du 22 Mai 2025
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXAV
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 22 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur demande de vérification de créance
DÉBITEUR :
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant,
CRÉANCIER :
[3], [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXAV – Jugement du 22 Mai 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er août 2024, M. [X] [G] a déposé une demande auprès de la [2] tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 24 octobre suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Par courrier transmis le 15 janvier 2025, M. [X] [G] a sollicité la vérification de la créance de la [3].
La Commission a transmis la demande de vérification au juge des contentieux de la protection le 13 février 2025. Le débiteur et les créanciers concernés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 24 avril 2025, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créance.
Par courrier transmis avec sa convocation, M. [X] [G] a été invité à faire valoir ses observations sur la recevabilité de sa demande de vérification de créance au regard de la date de notification de l’état détaillé des dettes.
Par courrier reçu le 4 avril 2025, transmis au débiteur dans le respect du principe du contradictoire, la [3] a déclaré une créance de 52 605,51 euros.
A l’audience du 24 avril 2025, le juge a sollicité une nouvelle fois les observations du débiteur sur la recevabilité de sa demande de vérification de créance.
Indiquant qu’un surcroît d’activité ne lui avait pas permis de former son recours dans le délai imparti, M. [X] [G] n’a formulé aucune autre observation, prenant acte de la tardiveté de sa demande.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
Aux termes des articles L723-2, L 723-3 et suivants du Code de la consommation, modifié par la loi du 22 décembre 2010, dès lors que le dossier a été déclaré recevable, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Selon l’article R723-8 du même code, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission a été notifié à M. [X] [G] le 14 décembre 2024.
M. [X] [G] a sollicité la vérification de la créance susdite le 15 janvier 2025, soit après l’expiration du délai de vingt jours.
En conséquence, la demande de vérification de créance est irrecevable en la forme.
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXAV – Jugement du 22 Mai 2025
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE irrecevable, comme tardive, la demande de vérification de créance formée par M. [X] [G] ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie ;
LAISSE les dépens de la présente procédure, s’il venait à en exister, à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et au créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe de la juridiction et par lettre simple à la commission.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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