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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 mars 2025, n° 22/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Minute :
N° RG 22/00886 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GCRQ
NAC : 70B Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [S]
né le 04 Décembre 1980 à FECAMP (76400), demeurant 18 avenue George V – 76790 ETRETAT
Représenté par Me Jacques FORESTIER, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [P] [K]
née le 07 Août 1981 à FECAMP (76400), demeurant 18 avenue George V – 76790 ETRETAT
Représentée par Me Jacques FORESTIER, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [R]
né le 04 Septembre 1966 à ISSY LES MOULINEAUX (92130), demeurant 14 rue René Lancelot – 91820 BOUTIGNY SUR ESSONNE
Représenté par Me Philippe BOURGET, Avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [A] [R]
né le 30 Mai 1945 à ETRETAT (76790), demeurant 13 Rue Anicet Bourgeois – 76790 ETRETAT
Représenté par Me Philippe BOURGET, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 20 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [S] et Madame [P] [K] sont propriétaires d’une maison située 18 avenue Georges V à ETRETAT ainsi que d’un terrain situé à l’arrière de cette maison. Les deux parcelles sont cadastrées Section B129 et B130. Monsieur [A] [R] est usufruitier de la parcelle cadastrée Section B 107 au 13 rue Anicet Bourgeois à ETRETAT. Monsieur [U] [R] en est le nu-propriétaire.
Monsieur [S] et Madame [K] faisant valoir l’existence d’une servitude de passage entre la parcelle B 129 et la rue Anicet Bourgeois ont demandé à Monsieur [R] de bien vouloir démolir le cabanon construit sur ce passage. Une tentative de conciliation a eu lieu en mai 2021. Monsieur [R] ne s’étant pas déplacé, un constat de carence a été établi le 1er juin 2021.
Par actes en date des 25 octobre et 3 novembre 2022, Monsieur [S] et Madame [K] ont fait assigner Monsieur [A] [R] et Monsieur [U] [R] devant le tribunal judiciaire.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 20 mars 2023 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 30 mai 2023 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2025. Une jonction des dossiers 22/00886 et 22/00887 a été ordonnée à l’audience de mise en état du 30 mai 2023 sous le numéro 22/00886.
A l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [S] et Madame [K] étaient représentés par Maître [I] qui s’est rapporté à ses écritures. Messieurs [R] étaient représentés par Maître [C] qui s’est rapporté à ses écritures.
Aux termes de leurs conclusions, communiquées par message RPVA le 4 septembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, Monsieur [S] et Madame [K] demandent au tribunal de :
— Condamner Monsieur [A] [R] et Monsieur [U] [R] à rétablir et libérer le passage de la parcelle cadastrée Section B 129 à la parcelle cadastrée Section B107 sur la commune d’ETRETAT et détruire le muret de parpaings et l’appentis obstruant ledit passage et construits sur la parcelle d’autrui,
— Condamner Monsieur [A] [R] et Monsieur [U] [R] solidairement au paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un mois après la signification de la décision à intervenir, à défaut d’exécution et ce nonobstant appel,
— Condamner Monsieur [A] [R] et Monsieur [U] [R] solidairement au paiement d’une indemnité de 2 500 €,
— Rejeter les demandes reconventionnelles de Monsieur [A] [R] et Monsieur [U] [R],
— Condamner Monsieur [A] [R] et Monsieur [U] [R] solidairement au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [A] [R] et Monsieur [U] [R] solidairement au paiement des dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat dressé le 2 septembre 2021,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [S] et Madame [K] font valoir bénéficier d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée B107 permettant de rejoindre la rue Anicet Bourgeois à partir de leur parcelle cadastrée B129 qui est enclavée. Ils indiquent que ce passage est obstrué par un cabanon et un mur de parpaings. Ils contestent le fait que ce cabanon puisse être construit depuis plus de 30 ans permettant à Messieurs [R] d’invoquer une prescription acquisitive. Ils en demandent donc la destruction sous astreinte.
Aux termes de leurs conclusions n°4, communiquées par message RPVA le 12 juin 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, Messieurs [R] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [S] et Madame [K] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner les consorts [S] [K] au paiement d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— Condamner les consorts [S] [K] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infiniment subsidiairement,
— Condamner les consorts [S] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle de 100 euros par an au titre de l’exercice du passage tant sur la bande de terre de la parcelle 129 acquise par les consorts [R] par usucapion que sur leur parcelle 107,
— Condamner les consorts [S] [K] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [R] soutiennent que le tribunal judiciaire statuant selon les règles de la procédure orale n’est pas compétent. Ils font valoir que le cabanon a été construit en 1985 et invoquent une prescription acquisitive trentenaire. Ils contestent l’existence d’une servitude de passage et, subsidiairement, invoquent son extinction par non usage et l’absence d’enclave de la parcelle B129.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal judiciaire statuant selon les règles de la procédure orale
Il convient, tout d’abord, de relever que la demande tendant à ce que le tribunal judiciaire statuant en procédure orale se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de Messieurs [R] et que, en application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de trancher cette question, le tribunal n’étant pas tenu de la soulever d’office.
Sur la prescription acquisitive
Messieurs [R] invoquent, comme moyen de défense, l’acquisition de la propriété du passage sur lequel se situe le cabanon par l’effet de la possession pour s’opposer à la demande principale de destruction dudit cabanon. Il convient donc de trancher cette question préalablement à celle tenant à l’existence de la servitude de passage.
En application de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Il revient à celui qui revendique la prescription acquisitive de prouver l’ensemble de ces caractères de la possession.
En application du premier alinéa de l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Ce délai est réduit à dix ans lorsque l’immeuble est acquis de bonne foi et par juste titre.
Cette bonne foi, dont il suffit qu’elle ait existé au moment de l’acquisition, est présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver, ainsi qu’en disposent les articles 2274 et 2275 du code civil.
En l’espèce, il est acquis et non contesté que le cabanon litigieux a été construit sur une bande de terrain se situant sur la parcelle B129, propriété de Monsieur [S] et Madame [K]. Messieurs [R] invoquent une prescription trentenaire au motif que le cabanon aurait été construit en 1985. Ils produisent un certain nombre d’attestations d’amis et de voisins qui confirment la présence du cabanon au plus tôt en 1985, date mentionnée notamment par Madame [N], ex-femme de Monsieur [A] [R] et par son voisin, Monsieur [L].
Monsieur [S] et Madame [K] contestent la date de construction du cabanon et cette prescription acquisitive. Ils relèvent des incohérences dans les attestations produites par les défendeurs et produisent eux-mêmes un courrier de Monsieur [W] qui leur a vendu les deux parcelles en 2019 et qui indique n’avoir jamais autorisé Monsieur [R] à obstruer le passage. Ils produisent également une attestation de Madame [M] épouse [G] qui a vendu les deux parcelles à Monsieur [W] en avril 1994 et qui indique que le passage était libre à cette date.
En tout état de cause et quand bien même le cabanon aurait été construit en 1985, Monsieur [A] [R] indique, dans son courrier du 16 décembre 2020, que Monsieur [W] l’a autorisé à construire un mur de parpaings, Monsieur [Y], maire d’ETRETAT ayant été informé de la situation. Madame [N] date la construction de ce muret à l’année 2000, « lors du mandat de maire de Monsieur [Y], en 2000, et en présence de ce dernier et du propriétaire Monsieur [W], la première pierre du muret fermant définitivement le passage et avec l’accord de Monsieur [W] a été posée ».
Le constat établi par Maître [F], commissaire de justice, le 2 septembre 2021, atteste que des parpaings ont été montés le long de la paroi arrière du cabanon. Ceci est bien le mur de parpaings invoqué par les demandeurs et dont ils demandent la destruction avec celle du cabanon.
En 2000, Monsieur [R] a donc demandé l’accord de Monsieur [W] pour monter ces parpaings à l’arrière du cabanon et fermer le passage. Il ressort de l’attestation de Madame [N] que la qualité de propriétaire de Monsieur [W] était connue de Monsieur [R] et de Monsieur [Y]. Par conséquent, si le cabanon a été construit en 1985, il apparaît que 15 ans après, Monsieur [R] a cessé de se comporter en propriétaire en demandant l’autorisation de Monsieur [W] et que la possession invoquée n’a pas été continue, publique, non équivoque et en qualité de propriétaire et ne remplit donc plus les conditions de l’article 2261 du code civil. De même, aux termes de l’acte de vente, quand les parcelles ont été vendues à Monsieur [S] et Madame [K] en 2019, une conciliation était en cours entre Monsieur [W] et Monsieur [R] au sujet de la libération du passage. Il ne s’est pas écoulé 30 ans entre l’édification des parpaings et la vente.
Il convient d’en conclure que la prescription acquisitive n’est pas acquise et que Messieurs [R] ne sont pas devenus propriétaires du passage situé sur la parcelle B129 où se trouve le cabanon.
Sur la servitude de passage
Messieurs [R] contestent l’existence de la servitude, arguant qu’il n’existerait aucun titre en attestant. Ils en veulent pour preuve que la parcelle B129 ne serait pas enclavée comme ayant un accès à l’avenue Georges V par la parcelle B130.
En application des articles 688 et suivants du code civil, la servitude invoquée par Monsieur [S] et Madame [K] entre dans la catégorie des servitudes apparentes mais discontinues comme ayant été interrompue par le non-usage du fait de l’édification du cabanon. Elle est apparente car il ressort des photographies produites et du constat du commissaire de justice que le passage est matérialisé par un chemin gravillonné d’un mètre de large encadré de murets. En tant que telle, elle ne peut se prouver que par un titre.
L’article 695 du code civil dispose que :
« Le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. »
En l’espèce, Monsieur [S] et Madame [K] produisent le cahier des charges dressé le 25 avril 1946 par Maître [J], notaire, lors de la procédure d’adjudication des biens de Monsieur [E] dans le cadre de sa succession. Cet acte distingue précisément deux lots, le premier situé au 18 avenue Georges V et le jardin qui se trouve derrière (devenu deux lots cadastrés B129 et B130) et une propriété située 15 rue Anicet Bourgeois comprenant trois logements en rez-de-chaussée dont l’actuel situé au 13 rue Anicet Bourgeois et cadastré B107. Le cahier des charges dispose que l’adjudicataire du premier lot aura un droit de passage à pied sur un mètre de largeur sur le terrain du deuxième lot pour accéder à la rue Anicet Bourgeois.
La servitude prévue dans cet acte récognitif est rappelée dans l’acte de vente du 30 avril 1994 conclu entre Monsieur et Madame [G] et Monsieur et Madame [W] qui précise que l’on accède à la parcelle cadastrée B129 par un passage commun aboutissant à la rue Anicet Bourgeois. Cet acte reprend un contrat reçu par Maître [H] le 29 janvier 1967 dans lequel le contenu du cahier des charges précité est intégralement repris. De même l’acte de vente en date du 30 octobre 2019 fait état également du droit de passage mentionné dans l’acte de 1994 et du litige existant avec Monsieur [R] qui en a obstrué l’accès, même si la note annexée n’est pas produite.
Les défendeurs soutiennent que la parcelle B129 n’est pas enclavée. C’est effectivement le cas actuellement à condition de passer par la parcelle B130 et plus précisément par l’intérieur de la maison. Cette situation n’est possible en pratique que parce que les propriétaires de la parcelle B130 sont les mêmes que ceux de la parcelle B129 et, s’il en a été ainsi jusqu’à présent, rien ne permet d’affirmer que ce sera toujours le cas à l’avenir ou que la parcelle B129 ne sera pas louée.
Les défendeurs soutiennent également que, dans l’hypothèse où la servitude aurait existé, elle se serait éteinte par le non-usage pendant 30 ans. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que le passage n’est plus possible depuis 1985, Messieurs [R] ne peuvent invoquer le non-usage pendant cette durée dans la mesure où c’est l’édification du cabanon à la seule initiative de Monsieur [A] [R] qui a rendu impossible l’usage de la servitude par le propriétaire du fonds dominant et alors même que l’article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Il convient d’en conclure que Monsieur [S] et Madame [K] en qualité de propriétaires de la parcelle B129, disposent bien d’une servitude de passage sur la parcelle B107 leur garantissant l’accès à la rue Anicet Bourgeois.
Sur la démolition du cabanon et du muret en parpaings
Il a été démontré que Messieurs [R] n’étaient pas devenus propriétaires du terrain sur lequel le cabanon a été édifié. Ils sont donc condamnés à le détruire ainsi que le muret en parpaings positionné derrière le cabanon. Afin d’assurer l’exécution de la décision, cette condamnation est assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée d’un an et ce à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision.
L’existence d’une servitude de passage ayant été établie, Messieurs [R] ne pourront obstruer ledit passage sur la parcelle B107 leur appartenant.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [S] et Madame [K] demandent la condamnation des défendeurs à leur payer des dommages et intérêts d’un montant de 2 500 € en réparation du préjudice subi du fait de l’empiétement et de l’obstruction du passage.
Il ressort des éléments du dossier que, non seulement Monsieur [A] [R] a obstrué le passage objet de la servitude par la construction du cabanon mais que, du même coup, il a empiété sur la propriété voisine, s’appropriant l’emplacement du cabanon et la partie du passage entre le cabanon et sa propriété.
Le préjudice subi par les propriétaires lésés se déduit de cet empiétement et de l’obstruction ainsi que de l’obligation qui a été la leur d’intenter une action contentieuse pour faire valoir leurs droits six ans après l’acquisition de leur bien.
Messieurs [R] sont donc condamnés solidairement à verser la somme de 2 000 € à Monsieur [S] et Madame [K] en réparation dudit préjudice.
Sur la demande d’une indemnité pour la gêne occasionnée par les passages
Messieurs [R] demandent que leur soit accordée une indemnité mensuelle de 100 € en réparation du préjudice causé par les passages entre la parcelle B129 et la rue Anicet Bourgois.
En application de l’article 682 du code civil, il leur est accordé une indemnité annuelle de 700 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Messieurs [R], parties perdantes au principal, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner Messieurs [R] solidairement à payer la somme de 2 000 € aux consorts [S] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [A] [R] et Monsieur [U] [R] à rétablir et libérer le passage de la parcelle B129 à la parcelle B107 sur la commune d’ETRETAT en détruisant le cabanon et le muret de parpaings adossé au cabanon, construits sur la parcelle B129 ;
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée d’un an et ce à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [R] et Monsieur [U] [R] à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [O] [S] et Madame [P] [K] en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [P] [K] à payer à Monsieur [A] [R] et Monsieur [U] [R] la somme annuelle de 700 euros en réparation du préjudice causé par les passages ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [R] et Monsieur [U] [R] de toute demande plus ample ou contraire ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [S] et Madame [P] [K] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [A] [R] et Monsieur [U] [R] in solidum aux dépens qui comprendront le coût du constat du commissaire de justice ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [R] et Monsieur [U] [R] à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [O] [S] et Madame [P] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 17 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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