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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 19/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/00759 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JMTQ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00292
N° RG 19/00759 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JMTQ
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [H] [L] ([12])
SARL [15] ([11])
[14] ([12])
— avocats par Case palais
Me Pierre DULMET (CCC+FE)
Me Marc SCHRECKENBERG (CCC)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [N] [E], Assesseur employeur
— [C] [G], Assesseur salarié
***
À l’audience du 07 Mars 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [L]
né le 01 Janvier 1965 à (MAROC) (99)
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 67482/2019/001839 du 05/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [15]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
PARTIE INTERVENANTE
[13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 14 janvier 2019, M. [H] [L] a saisi la [8] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La [14] a indiqué que la SARL [15] avait donné une suite négative au courrier qui lui avait été adressé en date du 4 février 2019, de sorte que la conciliation ne pouvait aboutir.
Par courrier reçu le 23 mai 2019, M. [H] [L] a saisi le [16] [Localité 17] aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [15], dans la survenance d’un accident du travail le 2 février 2017.
Par jugement en date du 23 février 2022, le tribunal a :
— dit que l’accident du travail de M. [H] [L], survenu le 2 février 2017, est dû à une faute inexcusable de la SARL [15], son employeur ;
— ordonné la majoration maximale de la rente allouée à M. [H] [L] ;
— ordonné une expertise judiciaire de droit commun ;
— réservé à statuer sur le surplus
Le Professeur [J] [P] a établi ses deux rapports suite à la demande d’évaluation du DFP.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 avril 2025.
* * * *
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] [L] demande au tribunal de :
CONDAMNER la société [15] à indemniser le préjudice revenant à Monsieur [L] aux montants suivants :
Au titre du préjudice résultant des souffrances endurées :
o Pour les préjudices pré-consolidation, une somme de 12 500€
o Pour les préjudices post-consolidation, une somme de 40 000€ ;
Au titre du préjudice esthétique temporaire une somme de 2 000 €
Au titre du préjudice esthétique définitif une somme de 5 000
Au titre du préjudice fonctionnel temporaire total et partiel : la somme de 3924€ ;
Pour le préjudice d’agrément : une somme de 20 000 €
Pour l’aide à domicile par tierce personne, la somme de 698.80 € ;
Sur le Déficit fonctionnel permanent (DFP)
o A titre principal, sur un taux de 15 %, 25 950 € de dommages et intérêts au titre du DFP.
o A titre subsidiaire, sur la base du taux de 10 % retenu par le Professeur [P], 15.600 € de dommages et intérêts au titre du DFP.
DIRE que ces montants seront avancés par la [10],
DIRE ET JUGER que l’intégralité des frais et dépens de procédure, y compris d’expertise médicale, seront supportés par la société [15],
CONDAMNER la société [15] à verser à M. [L] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la CONDAMNER à supporter l’intégralité des frais d’expertise ainsi que les frais et dépens.
DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
* * * *
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [15] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [L] de ses demandes.
ALLOUER à Monsieur [L] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation du préjudice corporel résultant de l’accident du travail du 2 février 2017 et à titre d’indemnisation complémentaire :
Souffrances endurées : 5.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 3.293,75
Préjudice fonctionnel permanent : 15.000 €
Besoin d’aide humaine : 698,80 €
RAPPELER que ces montants seront avancés par la [7]
Maladie du Bas-Rhin.
RAMENER la demande formée au titre de l’article 700 à de plus justes propositions.
* * * *
La [9] sollicite du tribunal de :
— Rappeler que l’employeur a été condamné à rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration du capital par jugement du 23/02/2022, soit la somme de 1977,76 euros,
— Réduire à de plus justes proportions les montants sollicités par M. [H] [L] au titre des préjudices de souffrances pré-consolidation, les préjudices esthétiques temporaire et d’agrément, le déficit fonctionnel permanent et l’aide par tierce personne ;
— Rejeter la demande formulée au titre des souffrances post-consolidation, du préjudice esthétique définitif et « préjudice » fonctionnel permanent ;
— Condamner la société [15] à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera amenée à avancer à M. [H] [L] au titre des préjudices subis ;
— Condamner la société [15] à rembourser à la Caisse les frais d’expertise avancés, soit 1.680 €
— Mettre à la charge exclusive de la société [15] toute condamnation qui serait prononcée au titre de l’article 700 du CPC
* * * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation complémentaire de M. [H] [L]
Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En revanche également, depuis un récent revirement jurisprudentiel, les victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail ou leurs ayants droit peuvent prétendre à une indemnité complémentaire distincte de la rente prévue par le Code de la sécurité sociale.
La rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et l’état définitif de leurs séquelles, la consolidation, n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
(Assemblée plénière – 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673)
— Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, et ce avant la date de consolidation, les souffrances permanentes étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente majorée.
L’accident du travail dont M. [H] [L] a été victime le 2 février 2017 a été à l’origine d’une électrocution ayant entraîné une chute au niveau de la tête humérale droite et de l’épaule droite occasionnant une fracture de l’humérus droit, traitée par ostéosynthèse.
La consolidation a été prononcée le 12 octobre 2018.
Le Professeur [P] a évalué à 2.5 les souffrances endurées par M. [H] [L] sur une échelle de 7 en tenant compte de la prise en charge médicale et des soins de kinésithérapie.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 5.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [H] [L].
Les souffrances post consolidation au titre desquelles M. [L] sollicite une indemnisation à hauteur de 40.0000 euros sont désormais incluses dans la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire représenté par M. [H] [L] de 2/7.
Il sera alloué de ce chef à M. [H] [L] une somme de 4.000 €.
L’expert ne retient pas de préjudice esthétique permanent. M. [L] sollicite néanmoins une indemnisation à hauteur de 5.000 euros au motif que la mobilité de son épaule est réduite.
Ce poste est indemnisé par le déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il pratiquait antérieurement au dommage.
M. [H] [L] fait valoir que du fait de son état, il ne peut plus pratiquer le football et qu’il serait gêné à la pratique du vélo.
Il affirme qu’avant l’accident, il pratiquait ces deux activités sportives, ce qui serait susceptible de pouvoir caractériser un préjudice d’agrément tel que défini par la dernière jurisprudence.
Il en justifie par deux attestations.
Compte tenu du fait qu’il avait des activités de loisirs anciennes et régulières, il lui sera alloué de ce chef une somme de 8.000 €.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
M. [H] [L] a été victime d’un accident du travail le 2 février 2017, à la suite d’une électrisation. Il a été consolidé le 12 octobre 2018, avec un taux d’incapacité de 5%. Ce taux a été porté à 15% à la suite d’un jugement du 29 septembre 2021 rendu par le pôle social de céans.
Aux termes de son rapport établi le 23 janvier 2023, le Professeur [P] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 3 février 2017 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 4 février 2017 au 1er avril 2017 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 2 avril 2017 au 22 juin 2017.
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 23 juin 2017 au 15 novembre 2017
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [H] [L] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € le jour d’incapacité temporaire totale :
— 2 jours x 25 € = 50 €
— 56 jours x 25 € x 50% = 700 €
— 81 jours x 25 € x 30 % = 680,40 €
— 510 jours x 25 € x 15 % = 1912.50 €
Soit au total la somme de 3.342,90€ sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Comme indiqué plus avant, il s’agit des souffrances que les victimes éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
(Assemblée plénière – 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673).
L’expert indique que M. [L] doit bénéficier d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% en raison de l’enraidissement de l’épaule droite et des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques liés à l’atteinte séquellaire.
Compte tenu de l’âge de M. [L] et de la valeur du point, il en résulte l’indemnisation suivante :
1560 x 10 = 15.600,00 euros.
Sur la demande de préjudice fonctionnel permanent
Le tribunal découvre au travers du présent litige l’existence d’un tel préjudice. Il se doit d’indiquer à M. [L] que ce préjudice n’existe pas, puisqu’intégré au déficit fonctionnel permanent (DFP).
La demande à ce titre devra être rejetée.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
L’expert judiciaire a retenu un besoin d’aide humaine de 7h/semaine pendant 2 mois après l’accident du travail pour l’habillage, le déshabillage, la toilette et la réalisation des achats.
Les deux parties s’accordant sur le montant de 698,80 euros, il y sera fait droit.
* * * *
La [9] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [H] [L], et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SARL [15] sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
La SARL [15] devra également verser à la caisse la somme de 1977,76 € correspondant au montant du capital servi à M. [H] [L].
Les frais d’expertise à hauteur de 1.680 € seront aussi mis à la charge de la société.
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [L] les frais irrépétibles, réservés par le précédent jugement. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 2000 €.
La nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
La SARL [15] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes indemnitaires formées par M. [H] [L] ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [H] [L] comme suit :
— 5.000 € au titre des souffrances endurées,
— 4.000 € au titre du préjudice esthétique,
— 8.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 3.342,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 698,80 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DÉBOUTE M. [H] [L] de ses plus amples demandes d’indemnisation ;
DIT que la [9] versera directement à M. [H] [L] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la SARL [15] à rembourser à la [9] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la SARL [15] a déjà été condamnée à payer à la [9] la somme de 1.977,76 euros correspondant au montant du capital servi à M. [H] [L] ;
CONDAMNE la SARL [15] à payer à la [9] la somme de 1.680 euros au titre des frais d’expertise ;
CONDAMNE la SARL [15] à payer à M. [H] [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à condition que l’avocat de ce dernier renonce expressément au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL [15] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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