Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 8 oct. 2025, n° 24/03492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03539 du 08 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03492 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LSH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [T] épouse [I]
née le 21 Août 1970
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 1]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PASCAL Nicolas
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [P] épouse [I], née le 21 août 1970, a sollicité le 3 janvier 2024, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 2 avril 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [P] [I] a exercé un recours administratifs préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, laquelle, dans sa séance du 27 juin 2024, a maintenu la décision de rejet.
Le 22 juillet 2024, Madame [P] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision initiale.
Le tribunal, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 3 janvier 2024, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 28 avril 2025 et rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [P] [I] a comparu à l’audience, assistée de sa déléguée syndicale, et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’ est représentée à l’audience.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 8 octobre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [P] [I] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 3 janvier 2024. Par conséquent, les pièces médicales qui seraient produites, postérieurement à la date d’effet, ne pourraient être prises en considération, tout comme la situation de travail postérieure à cette date.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont elle dépend.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [D], médecin consultant, estime, dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [P] [I], présentait à la date du 3 janvier 2024, date impartie pour statuer, des déficiences de l’appareil locomoteur avec un retentissement modéré sur la vie sociale et domestique.
Par conséquent, le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est inférieur à 50 % selon le guide barème.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [P] [I] à un taux inférieur à 50 %.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [I] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 8 octobre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [T] [P] épouse [I] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DÉBOUTE Madame [T] [P] épouse [I] de sa demande
LAISSE les dépens à la charge de Madame [T] [P] épouse [I], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10]
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX H. MEO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Délai ·
- Hôpitaux ·
- Courriel
- Mariage ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Rupture ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe
- Ordonnance sur requête ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Expédition ·
- République française ·
- Juge ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parking ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Code civil ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Solde
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Pierre ·
- Message ·
- Juge
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Garantie ·
- Cautionnement ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Principal ·
- Titre ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Offre
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Réception ·
- Épouse ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- État ·
- Préavis
- Divorce ·
- Code civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Altération ·
- Lien ·
- Vie commune ·
- Partage ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Surseoir ·
- Dépôt ·
- Ferme ·
- Statuer
- Aide juridictionnelle ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Prestation compensatoire ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.