Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 juil. 2024, n° 24/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [I] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédérique MORIN,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00934 – N° Portalis 352J-W-B7I-C353Z
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 juillet 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], Représenté par son syndic la société CREDASSUR sise [Adresse 2]
représenté par Me Frédérique MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0024
DÉFENDERESSE
Madame [I] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Président
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Eloïse CLARAC, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 05 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00934 – N° Portalis 352J-W-B7I-C353Z
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [O] est propriétaire du lot n°1448 d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société CREDASSUR, a fait assigner Madame [I] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 795,58 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 8 janvier 2024 et 397,50 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus,
— 3 900 euros à titre de dommages et intérêts,
— la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l’audience du 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame [I] [O], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de Madame [I] [O] tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n°1448,
— le relevé individuel de compte portant sur la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024 et arrêté à cette date à 1 193,08 euros (en ce inclus 397,50 euros de frais),
— les appels de fonds couvrant la période,
— les comptes de charges pour les années 2021, 2022
— les procès-verbaux d’assemblée générale de copropriété en date du 21 juin 2022 et 6 juin 2023, ayant notamment :
— approuvé les comptes pour les exercices 2021, 2022,
— approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2023, 2024 (deux premiers trimestres)
— décidé des travaux ou opérations suivants : pose d’une porte de parking en partie haute de la rampe sortie, étude travaux de modernisation SSI.
Au vu des pièces produites, Madame [I] [O] est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 795,58 euros, pour la période allant du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024, incluant l’appel provisionnel du 1er trimestre 2024.
En application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les intérêts au taux légal courront à compter du 25 août 2023 pour la somme de 594,13 euros et à compter du 15 janvier 2024, date de l’assignation, pour le surplus.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera accordée.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu’il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu’il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
Il est sollicité 240 euros d’honoraires de syndic pour honoraires contentieux, or il s’agit de frais ressortant de la gestion courante du syndic et il n’est pas démontré qu’ils traduisent des diligences réelles inhabituelles et nécessaires propre à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant. Ces sommes seront écartées.
Les frais de mise en demeure en date du 25 août 2023 sont justifiés avec la production du bordereau d’accusé réception, tout comme ceux du commandement de payer du 25 octobre 2023.
Cependant, l’article 64 du décret du 17 mars 1967, valide le recours à une lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour les notification et mise en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965, dès lors, les frais nécessaires seront retenus au montant de 6,50 euros par acte, coût réel de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception.
En conséquence la somme globale de 13 euros sera accordée au titre des frais nécessaires. Avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023 pour la somme de 6,50 euros et à compter du 15 janvier 2024 pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Madame [I] [O] ne paye pas régulièrement ses charges depuis le mois de janvier 2022. Son comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d’initier une procédure judiciaire. Il convient donc de la condamner au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, Madame [I] [O] devra verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic la société CREDASSUR, les sommes suivantes :
— 795,58 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés pour la période allant du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2024, incluant l’appel provisionnel du 1er trimestre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 25 août 2023, pour la somme de 594,13 euros et à compter du 15 janvier 2024 pour le surplus,
— 13 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023 pour la somme de 6,50 euros et à compter du 15 janvier 2024 pour le surplus,
— 100 euros au titre des dommages-intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Madame [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic la société CREDASSUR, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [I] [O] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par le président et le greffier susnommés.
Le greffierLe président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Madagascar ·
- Visioconférence ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Assistant ·
- République
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Hôpitaux
- Banque ·
- Liquidateur ·
- Prêt ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Compte courant ·
- Assurance-vie ·
- Adresses ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chauffage ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Taxes foncières ·
- Preneur
- Assurance maladie ·
- Résidence ·
- Recours contentieux ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation familiale ·
- Imposition ·
- Etats membres ·
- Attestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Courriel
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Faux ·
- Défaut de conformité ·
- Conformité
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Responsabilité limitée ·
- Extensions ·
- Immeuble ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Refus ·
- Assesseur ·
- Professionnel
- Erreur matérielle ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Assistant ·
- Jugement ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.