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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00416 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWFM
N° MINUTE : 25/00598
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 14] [Adresse 15] [Adresse 6]
[Localité 4]
assisté par Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [U] [E], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 Juillet 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le recours formé le 26 avril 2024 devant ce tribunal par Monsieur [M] [F], représenté par avocat, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [7], saisie, par courrier dont il a été accusé réception le 23 janvier 2024, d’une contestation de la décision, datée du 7 décembre 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 18 janvier 2023 (syndrome dépressif), après avis défavorable du [9] ([11]) ;
Vu l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle Monsieur [M] [F], représenté par avocat, et la caisse, ont convenu de la nécessité de désigner un autre [11] ; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 24 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans le cadre d’une expertise individuelle :
Force est de constater au cas particulier que la maladie litigieuse n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels eu égard à l’avis défavorable rendu par le [11] qui avait été saisi par la caisse (cet avis s’imposant la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), en raison de l’absence de désignation de la maladie déclarée (syndrome dépressif) par un tableau des maladies professionnelles et d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et que l’assuré conteste la décision de refus de prise en charge.
Par conséquent, en application des dispositions impératives des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second [11] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [M] [F].
— Sur les frais et dépens :
Au vu de la mesure ordonnée, les frais et dépens seront réservés.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit,
DESIGNE le [10] [Adresse 1], avec pour mission de :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [M] [F] ainsi que des activités professionnelles qu’il a exercées ;
2) dire si la pathologie présentée par Monsieur [M] [F] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
INVITE Monsieur [M] [F], dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, à communiquer ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la [8], en précisant « pour transmission au [12] suite au jugement du 24 septembre 2025 »;
SURSOIT à statuer sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [M] [F] jusqu’à réception de l’avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à l’audience à réception de l’avis du comité ;
RESERVE les frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit le présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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