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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. agricole, 20 janv. 2026, n° 23/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04689 du 20 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 23/00308 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BD3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [W] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Thibault SIMONINI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs :
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG 23/00308
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [W] [Z], née le 23 septembre 1967, exerçant la profession de médecin conseil salariée à la [14] a été victime de trois accidents du travail :
— Le 12 octobre 2016 : selon la déclaration d’accident du travail, Madame [D] [W] [Z] a présenté un stress post traumatique, précisant que cet état était apparu à la suite d’une agression verbale menaçante. Selon un certificat médical ultérieur en date du 24 février 2017, elle a également présenté un syndrome anxiodépressif en relation avec cet accident du travail.
Par décision notifiée le 21 juin 2022, le médecin conseil de la [13] a déclaré son état de santé résultant de l’accident du travail du 12 octobre 2016 comme étant guéri sans séquelle à la date du 30 juin 2022.
— Le 18 juillet 2018 : selon la déclaration d’accident du travail, Madame [D] [W] [Z] a présenté un choc psychologique et des troubles anxieux, précisant que cet état était dû à une agression verbale et à une intrusion dans son bureau de consultation par un adhérent.
Par décision notifiée le 21 juin 2022, le médecin conseil de la [13] a déclaré son état de santé résultant de l’accident du travail du 18 juillet 2018 comme étant guéri sans séquelle à la date du 30 juin 2022.
— Le 16 novembre 2018 : selon la déclaration d’accident du travail, Madame [D] [W] [Z] a présenté des troubles anxieux graves aigus réactionnels et une attaque de panique à l’issue d’une réunion professionnelle avec la direction de la [7].
Par décision notifiée le 21 juin 2022, le médecin conseil de la [13] a déclaré son état de santé résultant de l’accident du travail du 16 novembre 2018 comme étant consolidé à la date du 30 juin 2022 avec séquelles.
A la suite d’un avis sapiteur du Docteur [I], psychiatre à [Localité 10], en date du 7 février 2022 indiquant : « il est impossible de différencier le taux d’incapacité permanente partielle de chaque accident du travail, le suivi psychiatrique ayant été plutôt continu depuis 2017. Au vu de l’évolution de l’état de santé depuis 2018, on peut considérer qu’au 30 juin 2022, les troubles sont chronicisés et que les trois accidents du travail sont consolidés. Le taux d’incapacité permanente partielle global pour ces trois accidents du travail est de 15%. Je propose de guérir l’accident du travail du 12 octobre 2016 et celui du 18 juillet 2018, le 30 juin 2022 et de consolider l’accident du travail du 16 novembre 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15% le 30 juin 2022 pour les nécessités administratives », le médecin conseil de la [13] a, le 12 mai 2022, évalué le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 16 novembre 2018 pour des séquelles consistant en une dépression et une anxiété, à 15% à la date de consolidation du 30 juin 2022, en prévoyant des soins post consolidation jusqu’au 31 décembre 2025.
Par décision notifiée le 3 novembre 2022, la [13] a fait connaître à Madame [D] [W] [Z] que sur avis de son médecin conseil, le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail du 16 novembre 2018 était fixé à 15%.
Madame [D] [W] [Z] a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable à l’encontre des trois décisions concernant chacun des trois accidents du travail dont elle avait été victime, contestant tant leur date de consolidation que le taux d’incapacité permanente partielle retenu ainsi que la pathologie retenue pour l’accident du travail du 16 novembre 2018.
Par décision prononcée le 16 novembre 2022, notifiée le 2 février 2023, la commission médicale de recours amiable a modifié le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles engendrées par le troisième accident du travail du 16 novembre 2018 en portant ce taux à 30% à la date de consolidation du 30 juin 2022. Les autres décisions ont été maintenues.
Madame [D] [W] [Z] a exercé six recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à savoir :
— recours enregistré sous le numéro 23/00308,
— recours enregistré sous le numéro 23/00593,
— recours enregistré sous le numéro 23/00595,
— recours enregistré sous le numéro 23/00596,
— recours enregistré sous le numéro 23/00 597,
— recours enregistré sous le numéro 23/01428.
Les six recours ont été appelés à l’audience utile du pôle social du 30 octobre 2023.
Par jugement avant dire droit rendu le 1er décembre 2023, le pôle social du tribunal judicaire de Marseille a prononcé la jonction des six recours sous le numéro 23/00308 et ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale confiée au Docteur [L] avec notamment pour mission de :
— déterminer les pathologies engendrées par chacun des trois accidents du travail dont Madame [D] [W] [Z] a été victime les 12 octobre 2016, 18 juillet 2018 et 16 novembre 2018,
— dire si l’état de santé de Madame [D] [W] [Z] résultant de ces trois accidents est consolidé et dans l’affirmative fixer la date de consolidation de chacun de ces trois accidents du travail,
— décrire les séquelles résultant de chacun des trois accidents du travail et fixer le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteinte Madame [D] [W] [Z] en raison de chacun de ces trois accidents du travail.
L’expert judiciaire concluait que s’agissant de l’accident du travail du 12 octobre 2016, la date de consolidation pouvait être fixé au mois d’octobre 2017, avec un taux d’IPP de 3 %, que s’agissant de l’accident du travail du 18 juillet 2018, la date de guérison pouvait être fixée au 19 juillet 2018, et que s’agissant de l’accident du travail du 16 novembre 2018, la date de consolidation pouvait être fixée au 30 juin 2022 avec un taux d’IPP de 20 %.
Par jugement en date du 7 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une nouvelle expertise judiciaire avec pour mission de dire si l’état de santé de Madame [W] [Z] résultant des trois accidents de travail était considéré comme guéri ou consolidé et de fixer la date de consolidation ou de guérison de chacun ces accidents du travail. Le tribunal a également sursis à statuer s’agissant de la détermination du taux d’IPP résultant de chacun des accidents du travail.
Le Docteur [E], commis par le tribunal, a déposé son rapport le 20 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025.
Madame [D] [W] [Z], représentée par son conseil soutenant oralement ses écritures, sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Annuler les trois décisions de la [11] du 21 juin 2022 et de la commission de recours amiable du 15 novembre 2022,Fixer la date de consolidation au 6 janvier 2026 des trois accidents du travail,Fixer le taux d’incapacité permanente partielle global à 40 % à la date du 6 janvier 2026,
A titre subsidiaire,
Annuler les trois décisions de la [11] du 21 juin 2022 et de la commission de recours amiable du 15 novembre 2022,Fixer la date de consolidation des trois accidents du travail :Concernant l’accident du travail survenu le 12 octobre 2016 : consolidation au 16 octobre 2016,Concernant l’accident du travail survenu le 18 juillet 2018 : consolidation au 19 juillet 2018,Concernant l’accident du travail survenu le 16 novembre 2018 : consolidation au 30 juin 2022.Fixer le taux d’incapacité permanente partielle global à 30 % à la date du 30 juin 2022,
En tout état de cause,
Condamner la [11] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la [11] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [W] [Z] fait valoir que l’accident du travail du 12 octobre 2016 a engendré un trouble de stress post traumatique et un syndrome anxiodépressif sévère ayant nécessité un traitement psychotrope et un suivi par un psychiatre une fois par semaine. Elle soutient que depuis son accident, elle présente différents symptômes (asthénie, troubles du sommeil, sensibilité accrue, bruxisme, clinophilie).
Elle ajoute que l’accident du travail du 18 juillet 2018 a engendré un stress intense, un sentiment de peur et un choc psychologique nécessitant la prise d’hypnotiques et d’antidépresseurs durant plusieurs mois.
Enfin, elle précise que l’accident du travail du 16 novembre 2018 a engendré un syndrome de souffrance psychologique majeure au travail pour lequel était mis en place un suivi par un psychiatre, un psychologue, un psychanalyste et un traitement de psychotropes.
Elle fait valoir que ses symptômes résultant de ces trois accidents du travail étaient encore évolutifs à la date du 30 juin 2022 et qu’ils ne peuvent être considérés consolidés avant le 6 janvier 2026 date de la fin des arrêts de travail.
Représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, la [14] demande au tribunal de :
Fixer la date de consolidation de l’accident survenu le 12 octobre 2016 au 16 octobre 2016,Fixer le taux d’IPP afférent à cet accident à 10%,Fixer la date de consolidation de l’accident déclaré le 10 juillet 2018 au 19 juillet 2018,Fixer le taux d’IPP afférent à cet accident à 10%,Fixer la date de consolidation de l’accident déclaré le 16 novembre 2018 au 30 juin 2022,Fixer le taux d’IPP à 20%.
La [14] fait valoir que l’expert judiciaire a pris connaissance de l’ensemble des certificats médicaux et qu’il a retenu que les symptomes anxieux ou dépressifs évoluent favorablement avec le temps, sauf en cas d’état antérieur ou de traits de personnalité, comme peut le présenter Madame [W], sous forme de personnalités psychorigides interprétatifs. La [11] considère que ce sont les traits de personnalités de Madame [W] [Z] qui favorisent, entretiennent et maintiennent ces troubles réactionnels et favorisent l’émergence d’une symptomatologie dépressive.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation des dates de consolidation des trois accidents du travail
La consolidation de la victime s’entend de la stabilisation de ses blessures constatée médicalement. La date de consolidation est généralement définie comme « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif » (Y. Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel. Systèmes d’indemnisation, 4e éd., Dalloz, 2000, n° 57).
Le docteur [E], expert judiciaire, a notamment considéré que :
« Nous avons examiné Madame [W] [Z], qui présente, suite aux trois sinistres qui nous occupent, une symptomatologie anxieuse réactionnelle dans un contexte de troubles de l’adaptation avec anxiété évoluant après une réaction anxieuse initiale apparue en décembre 2015 et sur des traits de personnalité marqués par une psychorigidité, une obsessionalité et une tendance interprétative.
Ces traits de personnalité favorisent, entretiennent et maintiennent ces troubles réactionnels et favorisant l’émergence d’une symptomatologie dépressive qui apparait plus tard, qui répond mal aux traitements et ne peut être retenue comme en lien direct et certain avec les 3 sinistres qui nous occupent.
Nous rappelons que les traits de personnalité étaient préexistants aux trois sinistres.
(..).
Les pathologies engendrées par chacun des trois accidents du travail se manifestent sous la forme d’un trouble de l’adaptation, avec anxiété évoluant sur des traits de personnalité préexistants.
L’état de santé de Madame [W] [Z] consécutif à l’accident du 12 octobre 2016 peut être considéré comme consolidé à la date du 16 octobre 2016 (correspondant à la reprise effective de son travail) avec un taux de séquelles fixé à 10 % suite à une pathologie anxieuse réactionnelle.
Celui du 18 juillet 2018 est consolidé le 19 juillet 2018 (date de reprise de son travail) avec des séquelles à 10 % (justifiées par le traitement anxiolytique qui a été repris en charge et continué par la suite) suite à une pathologie anxieuse réactionnelle.
L’accident du 16 novembre 2018 peut être considéré comme consolidé à la date du
30 juin 2022 suite à une pathologie anxieuse réactionnelle, avec un taux de séquelles fixé à 10 %, ce qui porte à 30 % l’incapacité permanente globale retenue.
Le tout dans le cadre d’une névrose post-traumatique, avec syndrome névrotique anxieux (…) ».
Madame [D] [W] [Z] conteste les conclusions de l’expertise et fait valoir que son état de santé n’est pas stabilisé et que la date de consolidation pour les trois accidents du travail ne peut être fixée avant le 6 janvier 2026, date de fin de la prolongation de ses arrêts de travail.
Elle produit aux débats plusieurs pièces médicales notamment :
Un courrier du Docteur [U], médecin généraliste, en date du 27 septembre 2021 mentionnant que son accident du travail du 12 octobre 2016 a généré un « stress post traumatique compliqué d’un syndrome anxio dépressif ayant justifié un arrêt du 2 mai 2017 au 15 janvier 2018 puis du 21 décembre 2018 non consolidé à ce jour ».
Un certificat médical du docteur [A] [T], Psychiatre en date du 9 novembre 2021 indiquant que « les symptômes décrits par la patiente constituant un syndrome de souffrance psychologique majeur au travail. Ils ont nécessité un traitement par psychotropes et par psychothérapie. A ce jour ils sont toujours évolutifs ».
Deux certificats médicaux du Docteur [Y] [P] en date du 30 juin 2022 et du 7 janvier 2023 attestant que « la patiente reste extrêmement symptomatique, l’humeur et les capacités hédoniques sont durablement altérées, l’aboulie est marquée, il existe des troubles cognitifs, elle a de fréquentes crises d’angoisse ou d’attaque de panique nécessitant qu’elle soit accompagnée dans les lieux publiques et dans ses déplacements. Elle présente des troubles du sommeil importants résistants aux différentes médications hypnotiques classiques, elle présente fréquemment des idées suicidaires ».
Une attestation de [J] [F], psychothérapeute et psychanalyste en date du 4 juillet 2022, mentionnant que « après presque deux années de psychothérapies suivies de manière régulière, il me parait inconcevable et prématuré que Madame [W] puisse reprendre une activité professionnelle dans les mois à venir ».
Des prescriptions médicamenteuses de 2018 à 2022 concernant l’accident du travail du 12 octobre 2016, une ordonnance du 18 juillet 2018 s’agissant de l’accident du travail du 18 juillet 2018, des ordonnances de 2018 à 2019 s’agissant de l’accident du travail du 16 novembre 2018.
Un certificat médical du Docteur [P] du 25 juillet 2025 indiquant que « l’existence d’une vulnérabilité antérieure/ traits de personnalité prédisposant ne peut être affirmée et prise en compte pour le calcul du taux ».
Ces éléments confirment une persistance des lésions de Madame [W] [Z], ce qui est n’est pas discuté.
Néanmoins, cette persistance de la symptomatologie ne s’oppose pas à une consolidation des lésions, étant précisé que les éléments médicaux produits ne distinguent pas précisément les lésions résultant de chacun des trois accidents du travail.
S’agissant des accidents du travail des 12 octobre 2016 et 18 juillet 2018, aucune évolution – indépendante d’une aggravation engendrée par les accidents du travail postérieurs – n’est mise en évidence.
La motivation de l’expertise relative aux dates de consolidation consécutives aux accidents du travail des 12 octobre 2016 et 18 juillet 2018 demeure claire et dénuée d’ambiguïté.
S’agissant en revanche de l’accident du travail du 16 novembre 2018, force est de constater que l’expert n’explique pas pourquoi il a retenu une date de consolidation au 30 juin 2022. Il sera relevé que le médecin conseil avait retenu cette date suite à l’avis sapiteur du Docteur [I] qui avait considéré « qu’au 30 juin 2022, les troubles sont chronicisés » ainsi que pour « des nécessités administratives ». Cette date a donc été retenue pour des motifs indépendants de toute stabilisation de la lésion.
Cette date apparait d’autant plus contestable qu’il ressort de la lecture de l’expertise que « la symptomatologie s’est aggravée au fil du temps » et que « une légère amélioration des troubles du sommeil a été constatée depuis la prise de VALDOXAN, courant 2024 ».
Si l’expert pointe l’existence d’un trouble de la personnalité préexistant, celui-ci n’est pas explicité par le Docteur [E] et est, de surcroit, mis en doute par le certificat médical du Docteur [P]. Un tel trouble ne peut être retenue comme expliquant une évolution de la lésion.
En tout état de cause, l’évolution favorable des symptômes, en 2024, s’oppose à ce que la date de consolidation consécutive à l’accident du travail du 16 novembre 2018 soit fixée au 30 juin 2022.
Il résulte de l’analyse des ordonnances que le traitement [15] a en réalité été prescrit à compter du 9 janvier 2025. Dans la mesure où ce traitement permet de relever la dernière évolution en date de l’état de santé de Madame [W] [Z], la date de consolidation sera fixée au 9 janvier 2025.
Il en résulte que :
La date de consolidation de l’état de Madame [W] [Z] résultant de l’accident du travail du 12 octobre 2016 sera fixée au 16 octobre 2016,La date de consolidation de l’état de Madame [W] [Z] résultant de l’accident du travail du 18 juillet 2018 sera fixée au 19 juillet 2018,La date de consolidation de l’état de Madame [W] [Z] résultant de l’accident du travail du 16 novembre 2018 sera fixée au 9 janvier 2025.
Sur le taux d’incapacité de Madame [W] [Z]
Il résulte de l’article L 752-6 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime que le taux d’incapacité permanente d’une personne relevant de la Mutualité Sociale Agricole est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
L’article R. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que, pour la détermination du taux d’incapacité, il est tenu compte du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et celui des maladies professionnelles.
Il résulte du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité (accident du travail) que :
« L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire que:
« L’état de santé de Madame [W] [Z] consécutif à l’accident du 12 octobre 2016 peut être considéré comme consolidé à la date du 16 octobre 2016 (correspondant à la reprise effective de son travail) avec un taux de séquelles fixé à 10 % suite à une pathologie anxieuse réactionnelle.
Celui du 18 juillet 2018 est consolidé le 19 juillet 2018 (date de reprise de son travail) avec des séquelles à 10 % (justifiées par le traitement anxiolytique qui a été repris en charge et continué par la suite) suite à une pathologie anxieuse réactionnelle.
L’accident du 16 novembre 2018 peut être considéré comme consolidé à la date du 30 juin 2022 suite à une pathologie anxieuse réactionnelle, avec un taux de séquelles fixé à 10 %, ce qui porte à 30 % l’incapacité permanente globale retenue.
Le tout dans le cadre d’une névrose post-traumatique, avec syndrome névrotique anxieux (…) ».
Madame [D] [W] [Z] conteste ces taux et produit une attestation du Docteur [P], psychiatre, retenant que :
« Les critères suivants n’ont pas été pris en compte pour le calcul du taux : ancienneté des troubles, résistance avérée aux traitements (essais multiples de psychotropes, psychothérapie), retentissement majeur : isolement, perte d’emploi, invalidité fonctionnelle importante : difficulté majeure à gérer le quotidien ».
En l’espèce, la lecture de l’expertise permet de constater que l’expert a tenu compte de la nature de l’infirmité, de l’âge de Madame [W] [Z] et de son état général, ainsi que de ses facultés mentales. Néanmoins, il est exact qu’aucune précision n’est fournie sur ses aptitudes et qualifications professionnelles et, en particulier, sur les conséquences de l’accident du travail sur la situation professionnelle de Madame [W] [Z].
Pour autant, cette dernière ne produit aucun élément relatif aux conséquences professionnelles des accidents du travail dont elle a été victime, en particulier sur une éventuelle perte d’emploi liée à une inaptitude ou une éventuelle impossibilité de reprendre son emploi, étant observé que, s’agissant des deux premiers accidents du travail, Madame [W] [Z] a pu reprendre ses fonctions quelques jours après l’accident.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’expert de ne pas avoir retenu une ancienneté des troubles puisque le taux d’incapacité est évalué à la date de consolidation et que, s’agissant des accidents du travail du 12 octobre 2016 et du 18 juillet 2018, la date de consolidation est intervenue le 16 octobre 2016 et le 19 juillet 2018, soit respectivement quatre jours et un jour après les accidents du travail. Il sera en outre précisé que la durée des arrêts et des soins ne constitue pas, en soi, un critère d’aggravation du taux d’incapacité.
Dans ces conditions, en l’absence d’élément relatif à l’incidence professionnelles de l’accident du travail du 16 novembre 2018, les conclusions de l’expert sur le taux d’IPP seront confirmées.
Il y a donc lieu de fixer les taux d’incapacité permanente consécutif à chaque accident du travail comme suit :
10 % s’agissant de l’accident du travail du 12 octobre 2016,10 % s’agissant de l’accident du travail du 18 juillet 2018,10 % s’agissant de l’accident du travail du 16 novembre 2018.
Sur les demandes accessoires
La [14], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
DIT que l’état de santé de Madame [D] [W] [Z] consécutif à l’accident du travail survenu le 12 octobre 2016 peut être considéré comme consolidé à la date du 16 octobre 2016,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [W] [Z] consécutivement à l’accident du travail du 12 octobre 2016 à 10 %,
DIT que l’état de santé de Madame [D] [W] [Z] consécutif à l’accident du travail survenu le 18 juillet 2018 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 19 juillet 2018,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [W] [Z] consécutivement à l’accident du travail du 18 juillet 2018 à 10 %,
DIT que l’état de santé de Madame [D] [W] [Z] consécutif à l’accident du travail survenu le 16 novembre 2018 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 9 janvier 2005,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [W] [Z] consécutivement à l’accident du travail du 16 novembre 2018 à 10 %,
CONDAMNE la [12] aux entiers dépens.
REJETTE le surplus des demandes.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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